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#2351 20/11/2023 17h46

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Pour fred42 ,
comment utiliser votre logiciel sous linux ?
J’ai déclaré 10 € de CA pour ma micro-entreprise.

J’ ai déclaré ces cases :
3VG Plus-value sans application d’abattement :
3VZ Plus-values immobilières :
Revenus fonciers (2042 et 2042C)
4BA Revenus fonciers :
4BL Revenus fonciers de source étrangère avec CI = I français :
5KO BIC professionnels régime micro - Activités ventes - Déclarant 1 :
Donc 3VG+3VZ+4BA+4BL - 5KO

pour les 4731 € je me base sur çà :

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/beneficiaire-de-la-puma/modalites-de-calcul-de-la-cotisa.html a écrit :

Exemple :
En 2018, un travailleur indépendant a un bénéfice industriel et commercial (BIC) de 2 000 € et des revenus du patrimoine de 120 000 €.
CSM 2019 = 6,5 % × (120 000 - 20 568) × (1 - 4 731 ÷ 8 227)
Soit 6,5 % × (99 432 × 0,42) = 6,5 % × 41 761,44 = 2 714,49 €
Si on avait retenu le BIC de 2 000 € pour ce travailleur indépendant au lieu de l’assiette minimale de 4 731 €, alors il aurait été redevable d’une CSM d’un montant de 4 911,94 €.


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Favoris 1   [+1]    #2352 20/11/2023 19h32

Membre (2011)
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Réputation :   63  

C’est un logiciel en COBOL mais je pense qu’il est difficile de l’utiliser car il manque l’environnement qui récupère les données des impôts.

Personnellement, je ne fais que rechercher le nom des cases et je regarde le traitement qui en est fait.

Pour vos revenus de micro-entreprise, vous avez entièrement raison. Cela est le résultat de l’article L380-2 du CSS qui dispose que :

legifrance a écrit :

Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.

, ceci étant précisé à l’article D380-1 du même code.

J’ai retrouvé ce traitement dans le logiciel :

calcul URSSAF a écrit :

IF INDREG = 1 OR 2 OR 3 OR 4
           IF W-REV-SP > W-ASS-MIN
              COMPUTE W-ASS-SOC-2  = W-ASS-SOC
                                   * (1 - W-REV-SP  / (0.2 * W-PASS))
           ELSE
              COMPUTE W-ASS-SOC-2  = W-ASS-SOC
                                   * (1 - W-ASS-MIN / (0.2 * W-PASS))
           END-IF
        END-IF

Comme je le disais, c’est logique (puisque vous avez cotisé sur ce montant) et  le législateur y a bien pensé.

La case 4BL n’est pas utilisée et est incluse dans la case 4BA (si j’ai bien compris). Elle a été créée lors du prélèvement à la source pour éviter des prélèvements sur les impôts des revenus fonciers payés à l’étranger.

Vous avez fait une petite erreur dans votre formule calculant les revenus pris en compte, pour la case 5KO, c’est + 5KO (et pas - 5KO) et il faut soustraire l’abattement de 71 % :

3VG+3VZ+4BA+4BL +( 5KO * (1 - 0.71))

Et la formule de votre message précédent est correcte : 6,5 % × ( mes revenus - 20 568) × 0.42. Remarque : votre 0,42 est probablement arrondi trop tôt pour le calcul.

Dernière modification par fred42 (20/11/2023 20h27)

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#2353 20/11/2023 19h43

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Je ferait le SAV dès réception de la douloureuse.


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#2354 10/12/2023 18h51

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Bonsoir,
Voilà j’ai bien reçu et c’est 2024€ au final, à quelque euro près mon calcul.


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[+1]    #2355 11/01/2024 11h33

Membre (2018)
Réputation :   11  

Un article qui explique la PUMA :

https://cleerly.fr/impots/taxe-puma

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#2356 23/02/2024 19h16

Membre (2018)
Réputation :   11  

Ce que les retraités américains en France doivent savoir sur les frais de santé du CSM

Article par rapport à la CSM et les retraités américains.

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#2357 01/04/2024 23h37

Membre (2018)
Réputation :   5  

Quelqu’un sait-il s’il y a déjà eu une séance plénière de la Cour de cassation concernant les décisions contradictoires sur les retards de facturation de la cotisation PUAM ?

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#2358 02/04/2024 09h58

Membre (2022)
Réputation :   6  

Le lien sur les retraités américains en France ne marche pas.

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[+1]    #2359 Hier 13h22

Membre (2017)
Top 10 Vivre rentier
Réputation :   54  

Bonjour à tous,
Voici les dernières nouvelles de la PUMA et de la cour de cassation ce 25 avril 2024 pour la PUMA 2016….. de nouveau renvoyé devant les juges de fond…..

Bonne lecture

decision_pourvoi__25_04_2024.pdf

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#2360 Hier 13h32

Membre (2017)
Top 50 Vivre rentier
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Merci pour le suivi … finalement rien de bien nouveau wink

durand18, le 02/02/2022 a écrit :

A ce jour, il semble que la Cour de cass continue de casser "à la chaîne" les décisions ayant fait droit au moyen de la tardiveté de l’appel de cotisation.

voir par ex. : Décision - Pourvoi n°20-20.848 | Cour de cassation

Donc ça devrait durer ainsi jusqu’à ce qu’elle soit saisie en Assemblée plénière le cas échéant …

Il faut que ce soit la même affaire qui revienne en cassation après une première cassation, donc si Saufi vient d’avoir gain de cause sur une CSM 2018, ce n’est pas cette affaire là qui irait en AP.

En revanche si le TJ de LILLE persiste dans sa rébellion dans l’affaire renvoyée de CSM 2016 là ça pourrait finir en AP, et c’est d’ailleurs étrange que la Cour de cass ait renvoyé devant le même Tribunal, habituellement elle renvoie vers une autre juridiction.

Sur l’incompétence liée aux conventions de délégation, on attend toujours la position de la Cour de cass, sauf erreur.

edit: j’ai lu un peu vite en fait c’était une variante où le Tribunal avait de nouveau retenu une sorte de délai de forclusion avec une motivation différente, qui est censurée par ce nouvel arrêt de la Cour de cassation

edit2: la Cour de cass écarte également le moyen tiré de la publication postérieure de la convention de délégation entre URSSAFs !

Pour la postérité :

durand18, le 04/10/2021 a écrit :

Intéressant cette dernière décision du TJ Paris ! Même si j’aurais préféré qu’il renvoie une question préjudicielle à la juridiction administrative, sachant qu’il s’était déjà cassé les dents sur la soi disant rétroactivité des décrets d’application avant de se faire déjuger par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation …

Là le problème c’est que le TJ Paris a entendu appliquer des principes juridiques  généraux applicables à l’entrée en vigueur des actes réglementaires, sauf qu’en l’occurrence il ne s’agit pas d’un acte réglementaire mais d’une convention, certes de délégation mais une convention, entre deux organismes privés chargés d’une mission de service public.

Le principe est donc avant tout de régir les relations entre deux cocontractants, et non pas avec des tiers, de sorte qu’on peut se poser la question du caractère superfétatoire de la publication au regard du caractère effectif de la convention.

En outre, il y a un texte spécial, visé au demeurant par le TJ Paris, article L. 122-7 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément que la condition du caractère effectif de la convention est l’approbation par le Directeur de l’ACOSS.

Or il ressort des énonciations du jugement que la convention a été approuvée le 11 décembre 2017 et que l’appel de cotisation est daté du 15 décembre 2017.

Donc à mon sens l’URSSAF VAL DE LOIRE était bien compétent, nonobstant la publication ultérieure de la convention qui est sans incidence.

Dernière modification par durand18 (Hier 13h47)

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