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[+1]    #1 24/10/2023 19h35

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Une actualité qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux (Linkedin en particulier) et que je n’ai pas encore vu passer ici. La décision rendue le 19 octobre 2023 par la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-20.366). Voir cet article expliquant la situation.

Elle prévoit l’assujettissement aux cotisations sociales de tous les bénéfices de SEL y compris ceux distribués aux SPFPL au titre de l’article L. 131-6, III, du Code de la Sécurité sociale qui caractériserait les dividendes de revenus d’activité. Si cette décision fait jurisprudence, cela reviendra à ce que les tous dividendes perçus par les holdings de SEL supportent les cotisations sociales. Les montages d’acquisition de parts sociales par le biais de LBO, OBO et tous autres noms qui finissent en BO n’auront plus lieu d’être puisque le financement repose sur le remboursement des emprunts grâce à la remontée des dividendes en quasi franchise d’impôts et sans charges sociales…

Il faudrait que l’administration précise si sont uniquement concernés les professionnels qui exercent seuls dans leur SEL. En cas de taxation dans la SEL, il faudrait aussi préciser si les dividendes seront à nouveau soumis aux cotisations sociales dans la SPFPL. Ils seraient alors doublement taxés ce qui n’est pas logique.

Une voie de contestation possible serait la rupture d’égalité devant la loi puisque cette décision ne concernerait que les professions libérales et non les autres types de sociétés qui continueraient de bénéficier de l’exonération des charges sociales des dividendes distribués aux holdings, mais avec le risque que cela soit étendu à toutes les sociétés…

Après le changement de régime de déclaration des revenus des professionnels libéraux associés de SEL, serait-ce la fin annoncée des SPFPL?

Mots-clés : associés de sel, charges sociales société d'exercice libéral, holding, profession libérale, sarl (société a responsabilité limitée), société d'exercice libéral (sel), spfpl, travailleur non salarié (tns)


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#2 24/10/2023 20h28

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Sans rentrer dans les subtilités du droit des sociétés d’exercice libérale, il me semble bien plus fondamental que la cour de cassation souligne que les juges du fond ont retenu que « ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine ».

Cela risque de donner des ailes aux contrôleurs URSSAF pour lutter contre les stratégies de rémunération « full dividendes » …

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#3 26/10/2023 00h39

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Parmi les nombreuses réactions et analyses que j’ai pu voir à ce sujet, celle-ci est la plus pertinente.

Je suis beaucoup moins inquiet après l’avoir lue d’autant plus que l’UNAPL est déjà montée au créneau et à écrit au gouvernement en lui demandant de clarifier les choses par voie législative.


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[+1]    #4 29/10/2023 19h27

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A noter qu’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a été déposé, afin de faire échec à cette décision de la Cour de cassation.

Je vous renvoie à ce post LinkedIn, qui en loue la démarche, mais critique la rédaction retenue (notamment en ce que cette disposition ne serait applicable qu’à compter du 1er janvier 2025).


"L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru" - Confucius

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#5 20/11/2023 23h17

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Bonsoir,

Suite au vote de l’amendement je comprends que cette décision risque d’être sanctuarisée.

Cependant pas mal de monde considère qu’il subsiste un risque mais je n’arrive pas à identifier lequel ?

Comment peut on soumetre aux charges sociales un dividende qui remonte dans un régime mère fille ?


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#6 21/11/2023 18h38

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Comment peut on soumetre aux charges sociales un dividende qui remonte dans un régime mère fille ?

La réponse est contenue dans les messages plus haut : c’est le fait que ce ne soit pas des dividendes au sens économique mais in fine le revenu d’activité de l’associé. L’assujettissement de dividendes n’a rien de nouveau, c’est déjà le cas dans beaucoup de situations de TNS. en particulier ce fait longtemps qu’en SEL les dividendes excédant 10% du capital social sont assujettis, justement sur la base de la fictivité de la notion de "rémunération du capital" dans ce cas (surtout dans des activités exercées quasiment sans capital, comme les professions juridiques ou les spécialités médicales sans matériels).

Au-delà des règles il faut voir les faits de l’espèce, cf ici

et je note en particulier :

9- La cour de cassation ne semble pour l’instant pas accorder de portée générale à sa décision qui reste limitée :
a- aux professions libérales (SEL et SPFPL)
b- au professionnel exerçant seul au sein de la SEL*
c- aux cotisations sociales pour la caisse de retraite

L’un dans l’autre : si le législateur a ouvert aux libéraux la possibilité d’exercer en sociétés de capitaux calquées sur les sociétés de droit commun, c’est pour favoriser l’investissement, la mutation des parts, et même l’entrée au capital de non professionnels (cf. la biologie médicale). L’intention n’a pas été d’offrir sur un plateau d’argent un machin pour vider l’assiette des caisses de retraite des libéraux (edit : c’est d’ailleurs la conclusion en quelque sorte de l’analyse que j’ai mis en lien, cf les points 25 à 31)

Après, c’est toujours très rageant de voir les règles changer en cours de route… surtout pour ceux qui ont utilisé la SPFPL pour faire ce pour quoi elle a été conçue à savoir acquérir leurs parts de SEL à crédit et rembourser celui ci via les remontées de dividendes…

* edit : le seul secteur que je connais un peu est le médical, et souvent le montage en SPFPL concerne des grosses SEL de spécialités techniques à plusieurs associés (parfois même des dizaines, en radio).

Dernière modification par FXB67 (21/11/2023 19h04)

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#7 21/11/2023 19h07

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jackpearson, le 20/11/2023 a écrit :

Bonsoir,

Suite au vote de l’amendement je comprends que cette décision risque d’être sanctuarisée.

Cependant pas mal de monde considère qu’il subsiste un risque mais je n’arrive pas à identifier lequel ?

Comment peut on soumetre aux charges sociales un dividende qui remonte dans un régime mère fille ?

Finalement, cela ne sera pas adopté et retenu ce qui était donné par la cour de cassation ?

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[+1]    #8 21/11/2023 21h29

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L’amendement a été retenu et un autre va être présente qui va à l’encontre de ce qui dit la cour de cassation et c’est tant mieux

De nombreux médecins exercent de plus en plus seuls en selarlu pour éviter le tabassage qui conduit a 1 euro gagné ne vous laisse que 0,33 après impôt et charges en poche

La décision est absurde on ne peut pas prélever un revenu sur de l’argent non disponible auprès d’une personne physique.

Au dela du 10% du capital les prélèvements sociaux ont lieu mais pour de l’argent versé a l’associé unique !

Dernière modification par jackpearson (21/11/2023 21h30)


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#9 22/11/2023 12h10

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Vu d’un juriste sur linkedin qui a publié un article dans une revue sérieuse, l’amendement déposé n’aurait pas de rapport avec l’arrêt de la cour de cassation …

Till JOUAUX on LinkedIn: Coup de tonnerre pour les professionnels libéraux en SEL | 27 comments

Et pour le reste en gros indépendance  du fiscal et du social donc ce n’est pas parce qu’il n’y a pas imposition à l’IS par application du régime mère fille que cela exclut automatiquement l’assujettissement aux cotisations sociales …

Bref la difficulté sera peut être réglée politiquement mais de l’autre côté la tendance n’est pas franchement à la diminution des prélèvements.

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#10 22/11/2023 12h18

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Il y a un lien car l’amendement déposé stipule que déjà le CA généré en SEL ne peut servir d’assiete aux prelevements cela reviendrait à dire que exercice en SEL IS = BNC donc négation de le personalité morale.

D’apres ce que j’ai attendu un autre amendement est en préparation cette fois ci pour les prélevements sur les dividendes (source un syndicat mais à prendre avec pincettes)

Edit : je suis d’accord la tendance n’est pas à la baisse des prélevements…

Dernière modification par jackpearson (22/11/2023 12h31)


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