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#1 05/11/2020 20h44
- feelgood
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Ci-après à partir de cet exemple quel serait le sort de cette assurance vie du point de vue successoral en appliquant la RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648. pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016
D’après le Bofip concernant le sort des contrats d’assurance-vie souscrits par des époux au moyen de deniers communs pendant le mariage
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456 … s_a_lai_23
1° Le contrat AV de 400k€ souscrit sur des biens de la communauté par l’épouse Mme X mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts n’est pas dénoué au décès de son conjoint Mr X sachant que c’est leur enfant qui est désigné comme bénéficiaire
il va y avoir récompense au titre de la communauté à hauteur de 200 000€, cela rendra-t-il n2cessaire le rachat de ce contrat AV à hauteur de 50 %?
2° La mère optant pour l’usufruit à 100 %, le fils devient Nu-proprietaire et se trouve créancier de cette somme de 200 K€ démembrée qu’il pourra répercuter au décès de sa mère par soustraction sur l’actif successoral total tels que la maison, les avoirs bancaires liv A, Cto, Pel détenus par ailleurs par sa mère.
C’est ainsi que le fils au décès de sa mère se retrouvera à ce moment là bénéficiaire des 50 % restant sur le contrat d’Av en bénéficiant de l’abattement propre à l’AV.
Merci d’apporter vos corrections, avis et explications car je ne suis pas sur d’avoir tout compris
Mots-clés : assurance vie, ciot, démembrement, nuprprietaire, quasi usufruit, récompense, successions, usufruit
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#2 05/11/2020 21h35
- Stratus
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La jurisprudence a statué et les fonds versés issues de la communauté dans une assurance vie n’entrent pas dans la masse successorale.
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#3 05/11/2020 22h53
- feelgood
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Dans une succession on doit distinguer l’aspect civil (à qui appartient le bien), du fiscal :
la réponse CIOT indique juste que sur les 50% de la succession il n’y aura pas de droit de succession.
Mais il s’intègre bien à la succession en actif successoral donc dans mon exemple ces 50% bénéficie d’un démembrement certes non imposable pour le nu-propriétaire mais constituant une créance de restitution lors de l’extinction de l’usufruit.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701#D._Contrats_souscrits_a_lai_23
Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648).
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