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#26 08/02/2024 18h35

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Si je comprends bien, ce n’est plus une donation car il y a une contrepartie, formalisée dans une convention enregistrée pour être opposable au fisc.

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#27 08/02/2024 19h06

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Bernard2K a écrit :

xazh a écrit :

c’est un prêt de fait du survivant envers l’héritier. Il se crée une dette de cet héritier envers le patrimoine du survivant, alors que dans le même temps cet héritier détient une créance correspondant au patrimoine que le survivant recoit en usufruit …

Créance - dette = le quasi usufruit au final porte sur la valeur du patrimoine diminuée des droits assumés techniquement par le survivant au nom de l’héritier nu propriétaire.

C’est très bien expliqué.

Reprenons mon exemple :
Maman paie les droits de mutation de 50000 € pour Enfant.
Maman ayant 70 ans, la valeur de l’usufruit sur cette somme est 40 % soit 20000 €. On peut considérer que Enfant bénéficie de cette donation de 20000 €.
Dans le même temps, Enfant perd ses droits sur 50000 € de créance de restitution.
L’idée, c’est que les deux sont équivalents. En particulier, Enfant devra payer des droits sur la succession de Maman, sur une assiette de 50000 € de plus (puisqu’il peut déduire le montant de la créance de restitution de l’assiette taxable, or cette créance de restitution a baissé de 50000 €, n’est-ce pas ?).
Mais, supposons que maman vive encore 20 ans de plus.
Ce qui est étonnant, c’est que le fisc accepte de ne pas taxer les 20000 € de la donation d’aujourd’hui, en échange d’une possible taxation supplémentaire dans 20 ans. Ca n’est pas dans les habitudes du fisc. L’idée habituelle du fisc est plutôt de se dépêcher de redresser tout avantage ou revenu actuel, avant qu’il ne soit prescrit.
Quand le conjoint survivant est le beau-parent des enfants, c’est encore plus étonnant.

Mais si vous dites que c’est l’usage et que ça passe, je vous crois !

Je n’arrive pas à comprendre votre exemple, ni pourquoi vous calculez 40% des droits de mutation etc.

Le conjoint survivant ayant un quasi-usufruit, il avance le paiement des droits (comme un prêt). Le nu propriétaire dispose alors d’une créance de restitution réduite d’autant (créance - dette). Bref, le nu propriétaire règle sa dette en touchant moins au second décès au titre de sa créance de restitution. Il n’y a pas de donation.

Dernière modification par Geronimo (08/02/2024 19h09)

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[+2]    #28 08/02/2024 21h59

Membre (2017)
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Il ne faut pas confondre propriété et jouissance.

Dans le cas d’une succession usufruit pour le conjoint et NP pour les enfants, les seuls héritiers sont les enfants.

L’idée générale est que tout le patrimoine revient aux enfants, qui en sont seuls propriétaires, à charge pour eux d’en délivrer la jouissance au conjoint au titre de son usufruit.

Si le conjoint affecte une partie des fonds qu’il retire de son quasi usufruit au paiement des droits, il ne fait que minorer sa dette de restitution puisque les fonds appartiennent juridiquement aux NP.

Par ailleurs, une donation suppose un appauvrissement du patrimoine du donateur.

Ici, il n’y a pas d’appauvrissement puisque comme l’ont bien expliqué xazh et geronimo, la créance de restitution est minorée d’autant.

C’est très différent d’un abandon d’usufruit par exemple sur un bien immobilier qui pour le coup, entraine un appauvrissement immédiat du patrimoine de l’usufruitier sans soustraction chiffrée de cet appauvrissement. Dans une telle hypothèse, il y a donation et taxation.

La jurisprudence citée par bet, qui par ailleurs est très désagréable ( j’espère que vous n’êtes pas notaire alors que c’est lui qui est à côté de la plaque…), en est l’illustration. Il s’agit d’un abandon d’usufruit qui est taxable car il entraîne un dessaisissement immédiat du donateur au profit du donataire sans que cet abandon ne vienne minorer la créance de restitution.

C’est aussi une différence importante entre usufruit et quasi usufruit. Un usufruit est un droit, un quasi usufruit est une dette.

Quand à la formalisation du quasi usufruit dans une convention, elle n’est utile ( sur le plan fiscal j’entends, juridiquement c’est plus compliqué que ça) qu’au second décès afin de pouvoir déduire de l’actif taxable le montant appartenant en réalité, du fait du premier décès, aux NP.

Mais même sans, le fisc n’est pas fondé à taxer le paiement des droits de succession comme une donation au premier décès.

Dernière modification par guizmaille (08/02/2024 22h07)

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#29 08/02/2024 23h03

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Maître, je vous remercie pour vos explications. J’ai bien compris votre logique.

Mais il y a deux logiques qui s’affrontent et il me semble que les deux sont entendables.

Raisonnons par l’absurde. je modifie un peu mon exemple précédent. Liquidités dans la succession : 120 000 €. Droits à payer par Enfant (par exemple sur la partie immobilière de la succession : 120 000 €. La veuve a 70 ans et a encore 20 ans à vivre.

Cas 1) Le défunt a testé : "les liquidités, à mon enfant". Donc, l’enfant reçoit 120000 €, paie les droits de mutation avec, doit de plus payer 30 % (supposons qu’elles sont dans cette tranche) de droits de mutation sur ces liquidités (120000 x 30 % = 36000 €), il ne lui reste rien des liquidités de la succession et il doit piocher 36000 € dans son épargne. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 0, Enfant -36000 €.
Cas 2) le défunt a testé : "des liquidités, l’usufruit à ma femme, la NP à mon enfant". Donc, la veuve reçoit 120000 € (en franchise de droits), et décide de les garder. L’enfant doit sortir 120000 € d’épargne pour payer les droits de mutation. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 120000, Enfant -120000. Créance de restitution 120000 €.
Cas 3) Idem cas 2) sauf que la veuve décide d’utiliser les liquidités pour payer les droits de mutation de l’enfant. Bilan des liquidités disponibles après l’opération : Maman 0, Enfant 0. Créance de restitution réduite d’autant = zéro.

Pour les 20 ans à venir, dans le cas 2, la veuve a 120000 € de liquidités dont elle a jouissance et qu’elle peut notamment faire fructifier. Tandis que l’enfant n’a plus ses 120000 € d’épargne qu’il ne peut donc plus faire fructifier.

Dans le cas 3), au contraire, la veuve n’a plus de liquidités. Elle ne peut pas en disposer, elle ne peut pas les faire fructifier. Dire que, dans le cas 3), la veuve ne s’est pas appauvrie par rapport au cas 2, ça me semble faux. En fait, cas 3 = cas 1 = il n’y a pas d’usufruit. Avantage du cas 3 : Enfant n’a pas eu à payer les droits de mutation sur les liquidités (36000 €) contrairement au cas 1.

Dire que 120000 € aujourd’hui c’est pareil que 120 000 € dans 20 ans, c’est dire que l’usufruit n’a pas de valeur. Or, l’usufruit a de la valeur. En payant les droits de mutation de Enfant, la veuve a renoncé à la valeur de cet usufruit. Et on voit aussi que la veuve a évité à Enfant de payer les droits de mutation sur les liquidités elles-mêmes.

Autre façon de raisonner sur le même sujet : plusieurs intervenants de ce fil disent : "c’est comme un prêt". Justement. Raisonnons sur le cas suivant (indépendamment de toute succession) : Maman de 70 ans prête 120000€ à Enfant. Ils font un contrat SSP : prêt in fine, taux zéro, remboursement de la totalité de la somme dans 20 ans. Maman meurt au bout de 20 ans moins un jour. Enfant n’a jamais eu à rembourser. Les Impôts vont l’interpréter comme une donation. Un tel cas a déjà été jugé. Il a été jugé qu’un prêt, sans volonté de rembourser du vivant du prêteur, c’est une donation à la date où le prêt a été consenti. Pourtant la somme prêtée était bien équilibrée par une créance de même montant, n’est-ce pas ? Pourquoi est-ce que la même logique n’est pas appliquée au quasi-usufruit ? je ne sais pas.

J’entends bien que les impôts acceptent cela, et que c’est avantageux pour les enfants qui en bénéficient. Tant mieux pour les contribuables qui bénéficient de cette tolérance. Néanmoins, je ne pense pas que ça soit aussi logique que ce vous dites. Je pense qu’en pratique, il y a bien un abandon d’usufruit. Je pense qu’en pratique, en payant les droits de mutation des enfants, le parent survivant dispose de moins de liquidités, et notamment ne peut pas les faire fructifier et en consommer les fruits, donc il s’appauvrit. Et que l’enfant économise sur les droits de mutation qu’il devrait payer s’il percevait lui-même ces liquidités. Mais bon, si ça passe comme ça, tant mieux.

Dernière modification par Bernard2K (09/02/2024 10h06)


Les vacances sont finies, au travail !

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#30 08/02/2024 23h13

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Le nu propriétaire peut aussi demander un paiement différé de ses droits. Il paiera alors les droits au décès de l’usufruitier, mais les droits seront calculés sur la base de la pleine propriété de ce qu’il a reçu.

ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Dispositions particulières | bofip.impots.gouv.fr

Voir paragraphes 130 et 140

Dernière modification par Geronimo (08/02/2024 23h37)

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[+1]    #31 09/02/2024 14h09

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Bernard

Vos 3 cas ne sont pas alignés. Dans le cas 1, la belle mère n’a pas l’usufruit, le montant des droits n’est donc pas le même qu’en présence d’un usufruit qui vient diminuer l’assiette de l’enfant (le conjoint étant non taxé en succession).

C’est d’ailleurs l’un des intérêts de choisir l’usufruit au survivant.

Il ne peut y avoir de solution parfaite et systématique, elle s’évalue fonction du patrimoine, de la sensibilité des uns et des autres, etc, etc, etc. Une succession avec exclusivement 120k de liquidités et un usufruit ne pourrait générer des droits au même niveau que les liquidités. Pour complètement assecher les liquidités en succession, il est nécessaire que des biens non liquides existent.

C’est là que l’enfant "récupère" son dû initial, voire plus du fait de la valorisation possible des biens concernés.

Vous semblez considérer que l’option pour la pleine propriété pour tous est préférable. Et dans certains cas, c’est parfaitement possible. Mais ce n’est pas systématique non plus.

Ex : Mr décède 1 an après son remariage et la naissance d’un 3ème enfant avec sa nouvelle compagne. Vous pensez vraiment que les 2 enfants du premier lit acceptent sans tension le fait qu’une arrivée depuis 1 an embarque définitivement 25% du patrimoine constitué essentiellement avant son apparition dans le paysage, voire lors de l’union avec leur mère ?

Ex 2 : Mme est en pleine propriété post succession et en indivision avec ses beaux enfants. Vous pensez que cela ne génère aucune tension ? Entre la belle mère qui peut provoquer la vente d’un bien de famille, les beaux enfants qui peuvent provoquer la vente de biens auxquels la belle mère est attaché, les enfants communs qui peuvent, par mésentente avec les autres ou pour protéger leur mère, prendre des décisions potentiellement défavorables aux enfants du premier lit ?

Aucune situation n’est standard, chacune est particulière, la solution doit s’adapter fonction aussi des volontés exprimées du défunt, qui a priori reste en droit de décider ce que lui considère être le mieux pour son conjoint et l’ensemble de ses enfants (dans les limites de la loi française, d’autres pays étant beaucoup beaucoup plus souple en la matière).

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