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Favoris 1    #1 23/08/2021 00h01

Membre (2019)
Réputation :   0  

Bonjour,
J’aimerais avoir votre avis ou vos retours d’expériences sur une opération que je m’apprête à faire.
En 2020 j’ai fais l’acquisition d’un appartement avec travaux dans le but de le rénover puis de le louer. Aujourd’hui les travaux sont finis et changement de programme je vais finalement le revendre pour financer une partie de ma résidence principale sans fiscalité ( je n’ai pas été propriétaire de ma RP depuis 4 ans et je n’ai vendu aucun bien jusqu’à maintenant donc ok par rapport à la loi).
Concernant les raisons de la vente je passe vite sur le sujet mais il y a aussi d’autres raisons comme la distance ect ect).
Ma question est la suivante : puis je déduire de mes revenus fonciers les différents frais liés aux travaux de rénovations de l’appartement en sachant qu’il n’aura jamais été loué et qu’il sera peut être vendu avant la fin de l’année ? Initialement je devais le mettre en location. Pour info j’ai deux autres appartements en loc avec régime aux réelles.
Merci par avances pour vos retours.

Mots-clés : fiscalité, imposition, marchand de biens, travaux, vente

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Favoris 1    #2 23/08/2021 00h54

Membre (2017)
Réputation :   45  

ISTJ

Bonsoir,

les dépenses déductibles des revenus fonciers sont celles qui se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables en tant que revenus fonciers (BOI-RFPI-DECLA-20).

D’autre part, selon la jurisprudence, en application des dispositions des articles 15, 28 et 31 du CGI, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. A cet égard, la réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu’il a entendu le louer et non s’en réserver la jouissance, d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour la location de ce logement. CAA Paris 28/06/2018

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