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#1 15/11/2017 17h53

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Bonjour,
J’ai une question, non pas liée à un cas concret, mais pour ma culture financière. Dans une succession, il est stipulé que par exemple, en présence d’enfants, l’épouse reçoit 100% de la succession en usufruit.
Autant je comprends la notion de démembrement en immobilier, mais comment ça marche pour des actifs financiers (et autres d’ailleurs). Si monsieur avait un compte-titre, un PEA, un livret A, un compte courant, un PEL et une voiture, comment ces différents actifs sont séparés en usufruit et nue-propriété ?
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour l’épouse et les enfants ?

Mots-clés : démembrement, nue-propriété, succession, usufruit

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#2 15/11/2017 18h33

Membre (2017)
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Bonjour,

Pour un bien immobilier, véhicule, etc., l’usufruit s’exerce par l’utilisation du bien ou le fait d’en retirer un revenu (en le louant par exemple).

Pour un bien consomptible, on se réfère l’article 587 du Code civil qui donne l’exemple de l’argent, des grains et liqueurs, et on parle de quasi-usufruit. L’usufruit peut consommer le bien, le nue-propriétaire n’a qu’une créance équivalente à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruit dans le cas de l’usufruit légal dans une succession.

Exemple : le défunt a 1.000 euros sur son compte courant, l’usufruitier peut dépenser tout ou partie et les nus-propriétaires ont une créance de 1.000 euros sur la succession au jour de son décès.

Attention : la question sur les PEA, compte-titre, etc. est plus complexe : ils ne sont pas considéré comme des biens consomptibles, il faut faire attention à l’enveloppe de celui-ci et aux investissements réalisés par l’usufruitier durant son usufruit. C’est le PEA (par exemple) qui subit le démembrement et qui est transmis aux nus-propriétaires au second décès. Par contre, si des investissements importants ont été faits, cette démarche risque d’être refusée par l’administration fiscale qui considère que le bien (le PEA) n’est plus identique et que cette reconstitution de la pleine propriété "gratuitement" (comprendre : sans impôt sur les successions) au profit des nus-propriétaires n’est pas possible. Ils seraient donc taxés sur la transmission du PEA au second décès.

J’espère avoir été clair…

Cordialement.

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[+1]    #3 15/11/2017 18h43

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Bonsoir Hazdrubal,

Votre question est courte mais la réponse pourrait être très longue.

Déjà il faut considérer que possiblement le PEA, le livret A etc.. est au nom de monsieur (c’est toujours lui qui décède le premier sad ) mais qu’en terme de valeur la moitié appartenait à son épouse.

1 - Concernant les liquidités : il y a constitution d’un quasi-usufruit car l’argent est ce que l’on appelle consomptible (se consomme au premier usage, en résumé se détruit quand on l’utilise).
Concrètement l’épouse peut utiliser les sommes d’argent mais elle a une dette vis-à-vis des enfants qui ont "normalement" reçu la nu-propriété de cet argent, mais il ne le verront peut être jamais. Lors du décès de madame cela sera pris en compte et va contribuer à réduire les frais successoraux au second décès.

Cela concerne le compte courant, le livret A qui sera fermé.

2 - Le PEL, sauf erreur de ma part (à vérifier) selon qu’il est arrivé à son terme ou pas il peut être transférer à un des héritiers et ou clôturer => quasi-usufruit

3 - Le PEA lui est fermé mais les titres peuvent être soit vendus => quasi-usufruit sur les liquidités générées soit transférés sur un compte titres (cf la suite)

4 - Le compte titre en démembrement n’est pas le plus simple car les titres ne sont pas considérés comme consomptibles, ce qui fait que l’usufruit des valeurs mobilières ne relève pas du quasi-usufruit. Les pouvoirs de l’usufruitier ne consistent alors pas à disposer librement de la chose et d’en restituer l’équivalent (en nature ou en valeur) à l’extinction de l’usufruit.
En effet, dans ce cas de figure, l’usufruitier doit conserver la substance de la chose, et donc remplacer les titres au sein du portefeuille, de manière à restituer le portefeuille, conservé dans sa substance. L’usufruitier a donc une obligation de remploi (différentes jurisprudences existent à ce sujet car les prérogatives précises de l’usufruitier dans ce type de situations a été source de débats).

5 - Quand à la voiture on se rapproche de la logique de l’immobilier.

Crown

Dernière modification par Crown (15/11/2017 18h57)

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#4 21/11/2017 18h01

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Merci pour ces réponses complètes. J’ai une dernière question du coup :

Crown a écrit :

Concrètement l’épouse peut utiliser les sommes d’argent mais elle a une dette vis-à-vis des enfants qui ont "normalement" reçu la nu-propriété de cet argent, mais il ne le verront peut être jamais. Lors du décès de madame cela sera pris en compte et va contribuer à réduire les frais successoraux au second décès.
Crown

Cette réduction est-elle calculée sur la somme totale ou existe-t-il aussi une clé de démembrement qui donne une certaine valeur à la nue pro ?
De même lors du premier décès, les enfants doivent payer des frais de succession du coup ? (sur de l’argent qu’ils ne verront peut-être jamais)

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#5 22/11/2017 15h23

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Bonjour Hazdrubal,

En toute normalité, ça doit/devrait être "la valeur totale" qui doit/devrait être prise en compte dans la créance de restitution.

La difficulté est surtout dans les cas de quasi-usufruit, qu’on devrait tout autant appelé "quasi-propriété" car dans les faits le NP n’a pas de droits réels.

Dans le cas d’un héritage comprenant un immeuble se retrouvant en démembrement, le survivant bénéficiant de l’usufruit a un droit réel, le nu-propriétaire également, l’usufruitier ne fait donc pas ce qu’il veut du bien, ceci contribuant à protéger l’actif successoral à terme du nu-propriétaire.

Dans le cas d’un quasi-usufruit, c’est différent, car si rien n’est mis en place l’usufruitier peut consommer le capital et donc ne rien "laisser" au NP => Si Mme hérite de Mr de 200 000 € en quasi-usufruit, elle peut tout a fait les consommer, les placer sur une assurance vie au profit de son nouveau partenaire, etc….  Lors du décès de Mme soit l’actif restant sera suffisant pour permettre aux NP de bénéficier de la créance, soit l’actif n’est pas suffisant et donc effectivement les NP se retrouvent ’" le bec dans l’eau", ne pouvant pas exercer leur droit de créance.

La clef de répartition que vous évoquez est utile lors du décès de Mr : Mme hérite des 200 K€ en quasi-usufruit et de toute façon est exonérée de droits. Par contre les enfants, sur ces 200 k€, sont dans les faits nu-propriétaires de 80 ou 100 ou 120 K€, en fonction de l’âge de leur mère … ça ne change rien sur la créance qui sera à terme de 200, par contre cela influence les frais successoraux qu’ils doivent à leur niveau payer dans la succession de leur père.

Il faut cependant intégrer que dans cette succession, les enfants peuvent bénéficier d’un différé de paiement car l’administration fiscale accepte de prendre en compte que même s’ils sont NP, dans les faits ils n’ont rien reçu immédiatement.

Pour sécuriser le quasi-usufruit vis-a-vis du NP, il est envisageable/recommandé d’effectuer une convention de quasi-usufruit (indispensable si le quasi-usufruit n’est pas d’origine légale) qui permet d’organiser les pouvoirs de disposition dont bénéficiera l’usufruitier, d’indiquer si le quasi-usufruitier doit fournir des garanties, d’indexer la créance,…

Bien sur tout dépend de la succession (taille de la partie du patrimoine détenue en quasi-usufruit, relationnel familiale, etc..), mais en fonction des montants, il faut être assez vigilant sur ces aspects.

Bonne journée

Crown

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#6 20/09/2019 11h29

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Sauf que dans les faits, si les enfants paient les droits de succession au décès de la maman, il me semble que la base est de 100% et non sur le pourcentage réduit dû à la nue-propriété non?

Ne serait-il pas intéressant que la maman fasse une donation aux enfants au moment du décès du père, afin de pouvoir régler les frais de succession immédiatement?

Je note aussi que si il peut sembler intéressant de démembrer les biens de la succession, cela réduit l’abattement déductible pour les enfants puisque l’abattement n’est plus équivalent de 100% (de 100 000 € par enfant), mais du pourcentage de nue-propriété.

Ainsi, le démembrement n’est intéressant fiscalement qu’au dessus des abattements, et uniquement si les droits de succession sont réglés immédiatement, non?

Dernière modification par Trahcoh (20/09/2019 11h37)

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#7 09/11/2022 19h06

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Je fais remonter cette discussion pour comprendre :

Soient des parents mariés en communauté légale. Tous les biens sont communs car acquis après le mariage, et tous les biens sont liquides. Trois enfants du même lit. Pas de testament. Aucun problème de droits de mutation car les montants restent sous le plafond de 100000 €/enfant.

Les parents ont 1 compte-joint et des livrets d’épargne (LDD, LEP et LA) au taquet, au nom de chacun.

Au décès de madame, la succession comporte la moitié de la communauté. Disons qu’il y avait 100000 € dans la communauté, soit 50000 € sur la succession.

Monsieur, le conjoint survivant, a le choix d’opter entre :
1/4 en PP
1/4 en PP et 3/4 en usufruit
ou l’usufruit de tous les biens

Supposons qu’il choisisse l’usufruit de tous les biens. Sachant que le compte-joint devient de toute façon un compte personnel, monsieur se retrouve donc avec :
50000 € en PP (sa part de la communauté)
50000 € en quasi-usufruit.

Question 1) : ce quasi-usufruit se matérialise comment ? Est-ce qu’il faut un compte bancaire démembré (dont la banque dit : voici un compte dont l’usufruit appartient à monsieur et la nue-propriété à ses enfants) ?

Ou bien est-ce que le compte personnel est parfaitement normal, monsieur gère son argent parfaitement normalement, et la seule chose qui dit que c’est un quasi-usufruit, c’est l’acte de succession de madame ? Dans ce cas, au décès de monsieur, supposons qu’il a consommé 10000 €, restent donc 90000 € de liquidités. Le notaire dira "sur ces 90000 €, 50000 € étaient du quasi-usufruit, ils reviennent donc aux enfants. Restent 40000 de liquidités qui appartenaient à monsieur et qui constituent donc le montant de la succession à répartir entre les héritiers". C’est ça ? Dans cette optique, entre le décès de madame et le décès de monsieur, personne n’est avisé qu’une partie de cet argent est du quasi-usufruit (si ce n’est le notaire et les enfants) ? Tous les tiers auquel monsieur a affaire ne font aucune différence entre cet argent quasi-usufruit et l’argent en pleine propriété, et n’en ont même aucune connaissance ? C’est bien ça ?

Question 2 : en supposant toujours que monsieur a opté pour la totalité en usufruit, il se retrouve donc avec 100000 € (50000 € en PP et 50000 € en quasi-usufruit), et un seul lot de livrets (avec des plafonds livret A à 22950 €, LDD à 12000 € et LEP à 7500 €, soit un total de 42450 €) puisque les livrets de son épouse ont été clôturés. Il se retrouve donc avec "trop d’argent" pour ses livrets, et il va falloir qu’il trouve une solution pour empêcher les 100000 - 42450 € = 57550 € d’être érodés par l’inflation, c’est bien cela ?

Question 3)
Remontons au moment où le notaire demande à monsieur ce qu’il choisit (entre 1/4 en PP ou bien 1/4 en PP et 3/4 en usufruit ou bien l’usufruit de tous les biens). Monsieur répond "je choisis la solution qui minimise les frais de notaire, de succession, bancaires, et qui minimise les embêtements". Quelle est alors le bon choix selon ce critère-là ? Est-ce que les solutions avec démembrements ont un coût ou une complication supérieurs à la solution en PP, ou bien est-ce que ce démembrement est vraiment non coûteux et indolore ?

Dernière modification par Bernard2K (09/11/2022 19h14)


Les vacances sont finies, au travail !

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[+1]    #8 09/11/2022 20h36

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ESTJ

Cette situation ressemble beaucoup au décès de ma mère :

Mon père avait opté pour l’usufruit de tous les biens. Le livret A de ma mère a bien été fermé puis vire sur le compte joint devenu compte individuel, à replacer…et en dehors des enfants à la succession ayant eu lecture, personne d’autre ne savait cette situation de choix fait entre les 3 options. La banque n’a rien demandé ni change de numéro de compte par exemple,  c’est seulement au décès de notre père que le notaire a repris l’historique successoral pour justifier du décompte.

Dans notre cas, entre les décès, j’ai vendu leur résidence secondaire qui était dans la communauté : le notaire a alors demandé comment nous souhaitions repartir le fruit de la vente compte tenu de la situation ou plusieurs solutions étaient possibles, nous avons choisi celle qui favorisait notre père, pour une raison loin de tout calcul : la dimension psychologique du conjoint survivant, mis en indivision, qui peut avoir une sensation de mise sous tutelle pour ses choix …alors que c’est bien lui qui a payé le bien. Comme enfants, Nous voulions éviter tout ressentiment de spoliation de sa part.

En toute sincérité, le calcul initial que j’avais fait pour eux avant leurs 2 décès était que la succession coûterait 0 aux enfants au cumul, à partir de la, le reste me semblait assez secondaire.

Par contre, ils avaient une clause au dernier vivant, et j’ai demandé à mon père qui l’avait accepté de ne pas l’exercer, pour éviter l’effet double lame de rasoir fiscal qui nous, enfants, nous aurait pénalisé.


Profiter de ne rien foutre….

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[+1]    #9 09/11/2022 21h56

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@bernard2K : le démembrement usufruit/nue propriété est possible et simple pour les biens immobiliers ; il est possible mais plus difficile à mettre en oeuvre pour les biens mobiliers, le conjoint survivant pouvant en effet avoir la désagréable impression d’être mis sous tutelle pour la gestion des biens dont il n’est qu’usufruitier.

C’est bien pour cela que les notaires proposent une convention de quasi-usufruit pour les biens mobiliers : en ce cas, le conjoint survivant gère comme il l’entend les biens en quasi-usufruit et peut même les dilapider si bon lui semble. Il est donc essentiel que le quasi-usufruitier ait toute sa tête à lui !

Le notaire rédige alors une convention de quasi-usufruit signée par l’usufruitier et les ayant-droits du défunt ; cette convention mentionne la valeur des biens laissés en quasi-usufruit et constitue une créance à faire valoir par les ayant-droits lors du décès de l’usufruitier. Mieux vaut conserver en lieu sûr copie de cette convention, surtout si le notaire qui gère la succession de l’usufruitier n’est pas le même que pour le premier défunt.

L’intérêt de l’opération est avant tout fiscal : lors de la 1ère succession, les droits ne seront payés que sur la nue-propriété des biens transmis en quasi-usufruit ; lors de la seconde succession, ces biens seront transmis sans droits de mutation, l’usufruit s’étant éteint au décès de son bénéficiaire.

Dernière modification par emilienlar (09/11/2022 22h11)

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#10 09/11/2022 22h36

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Quel est l’abattement dédié aux droits de succession de la nue propriété pour les enfants? 100 00 euros par enfant, ou la nue propriété de 100 000 euros?

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[+1]    #11 09/11/2022 22h48

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L’abattement c’est toujours 100 k€.

La valeur de la nue-propriété c’est toujours moins que la pleine propriété.

Dit autrement, le montant de l’abattement ne varie pas mais le démembrement permet de diminuer l’assiette des droits.

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#12 09/11/2022 23h00

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Donc si je meurs à 55 ans, je peux léguer 400 000 euros à mes 2 enfants en nue propriété sans impôts?

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[+1]    #13 09/11/2022 23h50

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Non, c’est l’âge de l’usufruitier qui détermine la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété (article 669 du CGI).
Dans votre cas, il faudrait que l’usufruitier ait entre 51 et 60 ans.

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[+1]    #14 10/11/2022 00h00

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si je meurs à 55 ans, je peux léguer 400 000 euros à mes 2 enfants en nue propriété sans impôts?

Ce n’est pas si simple. Léguer signifie donner par voie testamentaire. Or, si vous rédigez votre testament à 50 ans par exemple, vous ne pouvez pas encore savoir si vous allez mourir à 55 ans ou 90 ans. Donc, vous ne savez pas quelle sera la clé de démembrement.

De plus, la clé de démembrement ne dépend pas de l’âge du défunt mais de l’âge de l’usufruitier (plus l’usufruitier est jeune, plus les nu-propriétaires vont devoir attendre longtemps pour entrer en pleine propriété).

Pour léguer de la NP, il faut avant tout léguer l’usufruit du même bien à quelqu’un d’autre. Typiquement, c’est au conjoint survivant qu’on lègue l’usufruit. Or, si vous n’avez des enfants que d’un seul lit, votre conjointe a d’ores et déjà le choix entre l’usufruit de la totalité ou la pleine propriété d’une partie. Vous n’avez donc peut-être pas besoin de "léguer" (par testament), peut-être que tout est déjà en place pour que vos enfants héritent (par héritage, donc sans disposition testamentaire spécifique) la nue-propriété. Avant tout, il vous faut donc regarder ce qu’il advient de vos biens si vous décédez sans testament. C’est seulement si la répartition de cet héritage ne vous convient pas, que vous devrez rédiger un testament pour qu’il en soit autrement.

Ensuite, il faut bien intégrer que la nue-propriété d’une somme d’argent, ça ne rapporte rien. Ce n’est qu’une promesse d’argent futur. Vous avez l’impression d’un super discount parce que la NP de 400000 € est de 200000 € et peut donc être transmise en franchise de droit à vos deux enfants si l’usufruitier (et non pas vous) a entre 51 et 60 ans au moment de votre décès. Mais c’est loin d’être un super discount, et surtout c’est loin d’être un super cadeau pour vos enfants.

Supposons donc que votre femme reçoive l’usufruit des 400 000 € et vos enfants la NP. Supposons que votre femme vit jusqu’à 90 ans (ce qui est très réaliste vu les espérances de vie actuelles). Vos enfants ne verront donc pas la couleur de cet argent avant des décennies supplémentaires. A votre avis, ils auraient préféré avoir la pleine propriété d’une certaine somme d’argent quand ils avaient 30 ans environ, sachant qu’à cet âge on a une maison à acheter et plein de projets à construire ? Ou bien seront-ils contents de recevoir une somme d’argent plus importante au décès de votre femme, quand ils auront 60 ans et qu’ils n’auront plus besoin de rien ? A votre avis, seront-ils contents que vous leur ayez légué une grosse somme, mais seulement en nue-propriété, ce legs se résumant à "attendre des décennies pour peut-être voir, enfin, la couleur de l’argent ?".

Second petit problème : l’usufruit de biens consomptibles (tels que l’argent) inclut le droit de le dépenser. En théorie, i’usufruitier a l’obligation de le reconstituer avant la fin de l’usufruit. Mais s’il ne le fait pas, dans le cas d’un usufruit viager, une fois qu’il est mort, il n’y a guère de moyen de lui faire rendre l’argent. Supposons que Mme veuve Tracoh se dise : "je suis encore jeune, il est temps qu’on rigole". Et qu’elle se mette à dépenser tout l’argent. A son décès, il ne reste rien. A votre avis, vos enfants seront-ils contents que vous leur ayez légué la nue-propriété d’une grosse somme… dont il ne reste plus rien ?

Par contre, donner de son vivant la nue-propriété d’un bien immobilier, et le faire suffisamment tôt (vers les 50-55 ans), oui, c’est une bonne idée, et c’est pour ça que c’est beaucoup pratiqué… si on a besoin de diminuer l’héritage à venir pour être sous les 100 k€ de chaque parent à chaque enfant, et si on veut vraiment garder ce bien immobilier au long terme.

Dernière modification par Bernard2K (10/11/2022 10h57)


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#15 10/11/2022 23h27

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Merci pour ces réflexions très pertinentes.

Je vais vous livrer mon point de vue, puisque vous aimez les échanger. Mon calcul est combien puis-je transmettre à ma famille sans impôts en fonction de l’âge de mon épouse, identique au mien. La réponse très simple est donc dans un premiers temps 400 000 € si mon épouse choisit l’usufruit + 150 000 € par enfant en assurance-vie, soit 700 000 € sans autre mesure de ma part. 1 400 000 € à deux.

Cela a aussi l’intérêt de me fixer la quantité de patrimoine que je peux posséder hors assurance-vie en fonction de mon âge, ici 400 000 €.

Il serait bien sûr possible de léguer plus en favorisant également mon épouse, mais le couperet fiscal tomberait sur les enfants à son décès.

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[+1]    #16 11/11/2022 01h32

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Votre conclusion est erronée : vous ne pouvez pas à vous deux transmettre à vos 2 enfants 1 400 000 € en exonération de droits de succession.

En effet, au décès du 2e conjoint, vos 2 enfants seront imposés au-delà de 200 000 € (hors assurance-vie), car, par hypothèse, il n’y aura plus de conjoint survivant pour hériter d’un usufruit diminuant l’assiette taxable aux droits de succession.

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[+1]    #17 11/11/2022 03h00

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@Bernard

Vous expliquez de manière simple le principe d’une succession avec un seul lit. Cependant, cela laisse dans l’ombre des points qui me paraissent essentiel par principe.

Primo "pour léguer la nue propriété, il faut avant tout léguer l’usufruit".

C’est inexact. Vous pouvez parfaitement transmettre la nue propriété ou l’usufruit ou l’usus, partiellement ou non, temporairement ou non, à une personne sans devoir lister le devenir de tous les autres droits non légués. C’est typiquement le fonctionnement d’une donation d’usufruit sur un bien donné (ex : la résidence familiale) tout en laissant la répartition du reste du patrimoine selon la dévolution successorale.

Toujours typiquement, une propriété familiale multigénérationnelle pourra faire l’objet d’une clause testamentaire fixant la nue propriété aux descendants en ligne directe, de sorte que le conjoint ne puisse exiger la vente.

Secundo "Avant tout, il vous faut donc regarder ce qu’il advient de vos biens si vous décédez sans testament. C’est seulement si la répartition de cet héritage ne vous convient pas, que vous devrez rédiger un testament pour qu’il en soit autrement."

Oui mais non.

Commencons par le oui : si les possibilités "basiques" prévues par la loi ne vous conviennent pas, vous devez rédiger un testament. Parfaitement.

Mais il y a un point qui me semble oublié ici : sans testament, c’est le survivant qui décide de la répartition successorale, et non le défunt. La question n’est pas uniquement "si les possibilités offertes par la loi vous conviennent", mais "si les choix offerts à votre conjoint pour répartir la masse successorale selon son bon plaisir vous conviennent".

Le testament, lui, fixe la volonté du testateur, donc du défunt. Ce qui ne répond pas du tout au même problème.

Par ailleurs, le survivant marié n’est pas un héritier réservataire, sauf en l’absence d’enfant vivant ou représenté. (art 913, 913-1, 914-1 CC). Le testament permet donc de fixer ses droits jusqu’à les annuler presque complètement (il restera le droit viager d’usage du logement par exemple). Il est d’ailleurs d’usage, en procédure de divorce, de modifier son testament pour annuler les droits du survivant tant que le divorce n’est pas effectif.

Conséquences…

Sans testament, le survivant, en présence d’enfants du même lit, choisit le principe de répartition du patrimoine :  usufruit total ou le quart en pleine propriété (art 757CC) ou la renonciation (et dans ce cas, seuls les enfants héritent).

Avec un testament, c’est "le futur défunt" qui fixe les règles de succession, avec des possibilités bien plus fines.

Par rapport au quasiusufruit sur les sommes liquides, il est de droit et par défaut, le montant total des sommes soumises au QUS sera déductible de la seconde succession (il faudra néanmoins prouver l’existence de ce QUS, en se référant à la succesion première) … en espérant que cette succession excède les sommes initialement sous QUS.

La convention de QUS sert à prouver cette existence en dehors de la déclaration de succession, mais permet d’inclure "une garantie" et une indexation des montants.

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#18 14/11/2022 07h32

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nous avons donné a notre enfant mineur des titres en nu propriété (NP1).

vingt ans plus tard celui ci est maintenant papa depuis peu…..

peut il donner la nu propriété de sa nu propriété ?

NP1 passerait ainsi de mon fils à mon petit fils NP2.

au décès d’un de ses grand parents NP2 récupérerait il la pleine propriété des titres ?

objectif : transmettre le plus en amont possible

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#19 14/11/2022 11h21

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Il peut donner la nu propriété, qu’il avait reçu. Pourquoi vouloir compliquer ?


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#20 14/11/2022 11h59

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kuda a écrit :

nous avons donné a notre enfant mineur des titres en nu propriété (NP1).

vingt ans plus tard celui ci est maintenant papa depuis peu…..
peut il donner la nu propriété de sa nu propriété ?
NP1 passerait ainsi de mon fils à mon petit fils NP2.
Au décès d’un de ses grand parents NP2 récupérerait il la pleine propriété des titres ?
objectif : transmettre le plus en amont possible

Etant NP, il peut lui même donner la NP partiellement ou en totalité à son enfant. Cependant, il faut peser la situation dans la durée.

Deux problèmes initiaux à considérer.

Le premier, je crois comprendre que c’est son premier enfant. Ce qui n’exclut pas qu’un autre suive. Anticiper une donation pour le premier va de facto générer un problème d’équilibrage pour le second. Bien sur cela se traite, mais il est toujours plus simple de gérer une donation partage avec une liste "définitive" des héritiers que de passer 20 ans à faire des donations pour équilibrer des donations simples antérieures dont la valeur varie dans le temps fonction de paramètres externes.

Par clair, je suppose. Je vais tenter plus simple.

Le premier recoit des actions qui peut être dans 20 ans vaudront 100x la valeur initiale. Le second à naitre recoit, pour équilibrer, le même montant cash. Au décès de votre fils, on compare les valeurs actualisées des donations, puisque ce sont des donations simples et non une donation partage équitable d’un même actif, la donation du premier vaut 100x sa valeur initiale, celle du second ne vaut rien de plus.

Résultat : le premier doit transférer la moitié de ses actions au second, pour compenser l’écart de valeur.

Notez que si les deux recoivent du cash, mais que ce cash n’est pas investi de la même facon, provoquant un écart de valorisation, c’est le même concept qui s’applique.

Le second problème, c’est que ce petit enfant n’a pas qu’un seul parent. Le patrimoine qu’il recoit par donation est géré par ses 2 parents. Pour l’instant, votre fils gère seul ce patrimoine, puisque c’est un patrimoine propre (donation de ses parents). Mais s’il donne à son propre enfant, ce patrimoine pourra être géré par lui comme par l’autre parent.

C’est un choix légitime, mais qui implique aussi, en cas de séparation, de voir se patrimoine sous controle d’une personne extérieure.

A minima, une donation vers un mineur doit toujours considérer des clauses limitatives et un pacte adjoint pour cadrer le devenir de la donation. Classiquement, une clause d’inaliénabilité pour interdire la revente pendant un certain temps ou pour certaines conditions (ex : pas avant 20 ans, sauf achat de sa RP). Le pacte adjoint sert à repousser "l’effet de majorité" du mineur, jusqu’au 25ème anniversaire au plus, voire d’inclure des conditions de gestion.

Au passage, je rappelle qu’il est possible, voire conseillé, d’inclure la désignation d’un administrateur du patrimoine des mineurs dans son testament. Utile si votre moitié n’est pas aussi adepte de la gestion de patrimoine que le lecteur de ce forum.

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#21 28/04/2023 17h26

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Devenir d’un contrat d’assurance-vie après le décès du titulaire

Supposons que le conjoint survivant ait été désigné usufruitier et que par exemple les enfants du couple marié aient été désignés nue-propriétaires.
Que deviennent alors les fonds sur le contrat dans la période précédant le décès du conjoint survivant (qui entraînera la "restitution" des fonds aux enfants) :
- sont-ils versés sur le compte-courant du conjoint survivant usufruitier avec donc extinction du contrat d’assurance-vie?
OU
- le contrat d’assurance-vie continue-t-il d’exister avec gestion des fonds du contrat par le conjoint survivant jusqu’à son propre décès?

En espérant avoir été suffisamment précise dans la formulation de ma question.

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[+1]    #22 28/04/2023 18h34

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Si la clause bénéficiaire a été correctement rédigée : Les fonds sont versés sur le compte-courant du conjoint survivant usufruitier (après prélèvement à la source de ce qui est dû au fisc), avec donc extinction du contrat d’assurance-vie, et création d’une créance de ce conjoint survivant envers ses enfants (les NP) exigible au décès du dit conjoint (créance qui viendra diminuer d’autant le montant taxable de la succession).


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[+1]    #23 29/04/2023 19h14

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Overlord, le 28/04/2023 a écrit :

Devenir d’un contrat d’assurance-vie après le décès du titulaire

Supposons que le conjoint survivant ait été désigné usufruitier et que par exemple les enfants du couple marié aient été désignés nue-propriétaires.
Que deviennent alors les fonds sur le contrat dans la période précédant le décès du conjoint survivant (qui entraînera la "restitution" des fonds aux enfants) :
- sont-ils versés sur le compte-courant du conjoint survivant usufruitier avec donc extinction du contrat d’assurance-vie?
OU
- le contrat d’assurance-vie continue-t-il d’exister avec gestion des fonds du contrat par le conjoint survivant jusqu’à son propre décès?

En espérant avoir été suffisamment précise dans la formulation de ma question.

Sur le plan théorique, à l’instant du décès, les assurances-vie du défunt cessent d’exister, les fonds sont considérés transférés. Que le tranfert effectif ne soit pas instantané n’est qu’un problème technique, le temps que l’assureur soit informé du décès, que les modalités de la clause bénéficiaire soient traitées (déteminer les bénéficiaires, obtenir confirmation des identités, des comptes pour les versements, etc, etc, etc)

Vu la tournure de la question, on peut se demander si vous vous posez la question pour une assurance vie non dénouée au premier décès … Et là, c’est un peu différent, puisqu’on parle d’une assurance non dénouée puisque l’assuré est toujours en vie …

Si l’AV est conjointe avec dénouement au second décès, la part "appartement au premier défunt" est considérée dans le calcul de la masse successorale. Ensuite, les héritiers prennent connaissance de leurs drotis en montant et trouvent une solution, qui peut être la cloture du compte pour payer à chacun son du ou le report de cette valeur sur AV sur un autre patrimoine de même valeur. Une assurance non dénouée continue de fonctionner en tant qu’AV.

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#24 30/04/2023 18h02

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Vu la tournure de la question, on peut se demander si vous vous posez la question pour une assurance vie non dénouée au premier décès … Et là, c’est un peu différent, puisqu’on parle d’une assurance non dénouée puisque l’assuré est toujours en vie …

Si l’AV est conjointe avec dénouement au second décès, la part "appartement au premier défunt" est considérée dans le calcul de la masse successorale. Ensuite, les héritiers prennent connaissance de leurs drotis en montant et trouvent une solution, qui peut être la cloture du compte pour payer à chacun son du ou le report de cette valeur sur AV sur un autre patrimoine de même valeur. Une assurance non dénouée continue de fonctionner en tant qu’AV.

Effectivement, je n’avais pas précisé que l’assurance-vie en question n’était pas conjointe donc pas souscrite en co-adhésion afin notamment d’optimiser le coût fiscal de la transmission du patrimoine pour les enfants nue-propriétaires. Maintenant, je ne suis pas certaine à 100% que ce raisonnement soit correct.

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[+2]    #25 02/05/2023 15h16

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Si ce n’est pas un contrat co-souscrit, on est dans le cas général de l’AV du défunt. Donc elle cesse de fonctionner dès l’instant du décès.

Le reste est purement technique : clause bénéficiaire, vérification de l’identité des bénéficiaires, éventuellement des conditions d’exécution de la clause bénéficiaire (comme la mise en place d’un quasiusufruit avec prise de garantie).

Les clauses bénéficiaires trop techniques peuvent être refusées par certains assureurs, qui ne veulent pas être responsables d’une mauvaise exécution de la clause bénéficiaire. Par exemple, une clause à tiroirs permettant à un bénéficiaire d’activer des options. L’option clause bénéficiaire notariée contourne ce problème, mais pour un coût non négligeable.

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