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#1 21/07/2018 19h54
- apatride
- Membre (2018)
- Réputation : 0
Bonjour,
Sur ce site, je lis :
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/45008-donation-entre-vifs-definition a écrit :
La donation-partage consiste tout simplement à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens, quels qu’ils soient.
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/45008-donation-entre-vifs-definition a écrit :
La donation entre vifs désigne la donation effectuée alors que le donateur est encore en vie. Il s’agit de l’appellation juridique d’une donation ordinaire.
Je souhaite faire une donation à mes enfants, je suis vivant : quelle est la donation dont il s’agit ?
Cette question semble stupide, les émoluments liés à ces 2 types de donation sont identiques.
A un détail prés :
Merci pour vos informations, les frais supportés par un apatride sont choses importantes.
si vis pacem para bellum
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#2 22/07/2018 19h45
- Bernard2K
- Membre (2015)
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vous pouvez faire l’un de ces deux types de donation :
- une donation ordinaire, ou donation entre vifs
- une donation-partage, qui présente certains avantages dont je vous laisse prendre connaissance : La donation-partage
Sans rentrer dans de longs développements, la donation-partage ne semble pas présenter d’intérêt dans le cas spécifique de la donation (égalitaire et en indivision, je suppose) de la nue-propriété d’un bien immobilier.
Concernant le tarif, le site de droit-finances, dont vous copiez un passage, est peu clair. Le coefficient 0,9 s’applique aux donations non acceptées (ce qui n’a aucun intérêt, car je pense que vous aurez vérifié avant de faire la donation que vos enfants veulent l’accepter !) ; le tarif applicable à une donation entre vifs acceptée est listé à la ligne suivante, et il est de 1,25 x S1, exactement comme la donation-partage.
Dernière modification par Bernard2K (22/07/2018 19h57)
Les vacances sont finies, au travail !
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#3 22/07/2018 22h17
- pierrejacques11
- Membre (2013)
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apatride a écrit :
Je souhaite faire une donation à mes enfants, je suis vivant : quelle est la donation dont il s’agit ?
Une donation ne peut être le fait que d’une personne vivante. Dissocier donation entre vifs et donation partage n’a pas de sens puisqu’il faut être vivant pour effectuer une donation, que celle-ci effectue un partage ou pas. Usuellement, on différencie par contre la donation partage et la donation manuelle parce que la donation manuelle (qui d’ailleurs n’est pas expressément reconnue par le Code civil) ne requiert pas la rédaction d’un acte authentique (par le notaire).
Bernard2K : puisque la donation partage doit comme son nom l’indique partager, je pense que la donation partage de la nue propriété d’un bien ne peut être constitutive d’un partage et dès lors bénéficier des avantages de la donation partage. Et fiscalement, le partage de cette nue propriété devenue ultérieurement pleine propriété donnera lieu à paiement du droit de partage (2,5 % aujourd’hui).
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#4 22/07/2018 23h05
- Crown
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Bonsoir,
Bernard2K a écrit :
Sans rentrer dans de longs développements, la donation-partage ne semble pas présenter d’intérêt dans le cas spécifique de la donation (égalitaire et en indivision, je suppose) de la nue-propriété d’un bien immobilier.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dans une donation partage, les donataires ne doivent pas reçevoir de droits en indivision, sinon, la donation doit être requalifiée en donation simple.
Crown
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#5 22/07/2018 23h33
- Bernard2K
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Oui, très juste, je n’avais pas assez réfléchi avant d’écrire. On ne peut pas faire une donation-partage pour donner la propriété d’un seul bien à plusieurs enfants, puisque cette donation crée forcément une indivision. Pour qu’il y ait partage, il faut que chaque enfant reçoive des biens individuels.
On peut en revanche faire une donation-partage des parts de la SCI qui est propriétaire d’un seul bien immobilier. Je ne dis pas que c’est intéressant, je dis juste que c’est possible.
pierrejacques11 a écrit :
Une donation ne peut être le fait que d’une personne vivante.
Au risque d’ergotter sur les mots : si le code civil prend la peine d’écrire "donation entre vifs", c’est parce qu’un legs peut être considéré comme une forme de donation. Il me semble qu’il n’est pas aberrant d’écrire que la donation peut être entre vifs, ou bien intervenir au décès du testateur auquel cas on parle d’un legs. Donc, pour être très précis : "Une donation entre vifs ne peut être le fait que d’une personne vivante." (belle lapalissade !). Mais il est vrai que, dans le langage courant, donation = donation entre vifs.
Dissocier donation entre vifs et donation partage n’a pas de sens puisqu’il faut être vivant pour effectuer une donation, que celle-ci effectue un partage ou pas.
On peut dire que la donation-partage est un cas particulier de donation entre vifs.
Dernière modification par Bernard2K (22/07/2018 23h47)
Les vacances sont finies, au travail !
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#6 23/07/2018 08h41
- skarnik
- Membre (2015)
- Réputation : 10
Bonjour à tous,
A noter que lors d’une donation partage, les biens ainsi donnés ne sont pas rapportable lors de la succession sauf si action en réduction.
Au cas où d’une action en réduction les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour de la succession.
Ce qui est bien repris dans le lien donné par Bernard2K.
Olivier
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#7 23/07/2018 09h03
- pierrejacques11
- Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif - Réputation : 130
skarnik a écrit :
Bonjour à tous,
A noter que lors d’une donation partage, les biens ainsi donnés ne sont pas rapportable lors de la succession sauf si action en réduction.
Au cas où d’une action en réduction les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour de la succession.
Ce qui est bien repris dans le lien donné par Bernard2K.
Olivier
Attention, la donation partage n’est pas rapportable quoi qu’il advienne …
L’héritier réservataire lésé peut seulement entamer une action en réduction afin de compléter sa réserve, le cas échéant. Et pour déterminer cette réserve :
- soit il a concouru à la donation partage, alors l’évaluation se fait à la date de l’acte ;
- soit il n’a pas concouru à la donation partage, alors l’évaluation se fait au décès.
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#8 23/07/2018 11h01
- Flyz57
- Membre (2016)
- Réputation : 27
Veuillez penser à vous présenter un peu plus si vous souhaitez que l’on vous apporte des réponses constructives à vos interrogations.
Parrainage LINXEA, n'hésitez pas à me contacter.
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#9 21/05/2021 15h23
- misteronline
- Membre (2015)
Top 50 Expatriation - Réputation : 155
Bonjour,
Je vais poster dans cette file, même si j’hésite à créer une nouvelle discussion.
Voici mon sujet.
Donation-partage à mes enfants de titres avec démembrement de propriété.
Je commence tout juste une réflexion concernant une donation-partage.
Je ne suis pas encore propriétaire d’une résidence principale, mais avec les années mon patrimoine financier s’est accru, et j’aimerais envisager la transmission via donation-partage avec démembrement de propriété d’actifs présents sur mon CTO à mes 2 fils.
Il semble que cela soit assez simple. Je vise toutefois le passage devant notaire.
Je comprends qu’il est possible donc de donner la nue-propriété de titres sur un CTO à ses deux enfants. En cas de transmission de cette seule nue-propriété d’un portefeuille de titres, plus le donateur est jeune, plus la valeur de la donation sera faible. Par exemple, les droits seront calculés sur 50 % seulement de la valeur totale avant 61 ans et ils porteront sur 60 % entre 61 et 71 ans. Quant à la valeur de l’usufruit (les 50 % ou les 40 % restants), elle sera transmise lors de la succession, sans aucun droit à payer par les héritiers.
A condition de "conserver la substance", je pourrai en tant qu’usufruitier continuer de gérer le compte-titres et percevoir les dividendes.
Je voulais savoir si de bonnes pratiques sont à étudier pour ce type de donations. Exemple : faut-il mieux créer deux CTO (1 par enfant), les 2 CTO doivent-ils être totalement jumeaux, faut-il rédiger un contrat entre nu-propriétaires et usufruitiers sur les latéralités des opérations de gestion pouvant être effectuées par l’usufruitier, ou au contraire pour protéger les usufruitiers de leurs droits ? Etc…
A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.
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[+1] #10 21/05/2021 17h32
- carpediem
- Membre (2012)
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L’usufruitier peut percevoir les "fruits" du bien (dividendes) mais ne peut en disposer (sortie d’une partie du capital de départ) sans l’accord des nus-propriétaires. Si les nus-propriétaires sont mineurs, ce sera l’accord des deux représentants légaux mais aussi du juge aux affaires familiales dans certains cas (demande de la banque, refus ou incapacité d’un des deux parents).
La sortie de capital entrainera le partage du résultat de la vente entre usufruitier et nu-propriétaire au prorata évoqué plus haut.
Le CTO étant imposé à chaque dividende ou plus-value, le contrat de capitalisation est le support le plus souvent utilisé dans ce type de projet de démembrement puisque seuls les rachats sont imposés (et tant que le capital de départ est préservé, les rachats sont destinés à l’usufruitier).
Carpediem
«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET
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