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Favoris 1   [+2]    #1 02/10/2014 17h19

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Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire partager un constat, issu de la pratique professionnelle. Pour beaucoup d’entrepreneurs, le monde a basculé le 15 avril 2013.

. Avant cette date, le consensus préconisait aux dirigeants de se verser la rémunération maximale possible. Nous anticipions une nouvelle hausse des prélèvements et pensions préférable de transférer sans attendre la richesse créée vers le patrimoine privé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avions pas tort ! En effet, l’explosion des prélèvements au 1er janvier 2013, alors que 2011 et 2012 avaient déjà été douloureux, a sonné comme un coup de grâce. L’état d’esprit des entrepreneurs s’est radicalement modifié.

. Désormais, nombre d’entrepreneurs limitent leurs revenus à la rémunération nécessaire au financement de leur train de vie. Les excédents sont capitalisés au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dans l’attente de jours meilleurs !

Cette stratégie « d’évitement de l’impôt » bouleverse nos repères techniques et oblige les professionnels du conseil à réfléchir à de nouveaux schémas de capitalisation pour nos clients.

Parmi toutes les solutions envisageables, le « holding à vocation patrimoniale » constitue une réponse intéressante, en particulier pour la constitution d’un revenu complémentaire à terme.

Pour résumer l’objectif poursuivi en quelques mots, nous dirions que le holding patrimonial est une société qui a pour vocation de faciliter et d’amplifier le développement du patrimoine du chef d’entreprise, en tirant partie de la quote-part de dividendes distribuable par la société opérationnelle, qui n’est pas immédiatement nécessaire au financement du train de vie du chef d’entreprise, et de la même quote-part de plus-values engrangées lors de la cession de la société opérationnelle.

Au travers de l’examen d’un cas pratique, nous allons voir cela dans le détail :
→ de quelle façon le holding peut-il faciliter et amplifier le développement du patrimoine du chef d’entreprise ?
→ de quelle façon le holding peut-il optimiser la perception et le réinvestissement d’une distribution de dividendes ?
→ de quelle façon le holding peut-il optimiser la perception et le réinvestissement de la plus-value engrangée lors de la cession de la société opérationnelle ?
_________________________________________________________________________________

Cas DO
Monsieur et Madame DO sont âgés de 40 ans. Ils ont deux enfants mineurs à charge. lls n’ont plus de dette depuis qu’ils ont soldé le prêt de leur résidence principale. Ils souhaitent éventuellement en acheter une plus grande, à moyen terme.

- Monsieur DO est salarié d’une grande entreprise et gagne 5000 euros par mois.

- Madame DO est gérante d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, qui détient un important magasin de jouets en franchise, dans un grand centre commercial. Elle se verse une rémunération de gérant de 5000 euros par an.

Le bénéfice annuel distribuable est de 100.000 euros en 2013.

Le taux marginal d’imposition des époux est de 30%. Ils ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Depuis que les dividendes sont soumis aux charges sociales, les époux hésitent à se distribuer un dividende, car ils craignent l’application d’une « fiscalité confiscatoire », liée à l’application des charges sociales en plus de l’impôt sur le revenu combiné avec le prélèvement forfaitaire non libératoire.

L’activité est florissante, tant et si bien que Monsieur DO envisage de constituer une nouvelle SARL pour ouvrir un second magasin de jouets dans une autre zone commerciale, à bref délai, dont il sera le dirigeant.

Les époux envisagent la revente des deux affaires, dans huit ou dix ans, pour « ralentir » en se consacrant à une activité professionnelle moins chronophage et/ou à la gestion de leur patrimoine  qu’ils aimeraient faire grossir plus efficacement !

Monsieur et Madame DO ont entendu parler de la possibilité de mieux structurer leur activité professionnelle, en constituant un holding à vocation patrimoniale. Ils souhaitent faire le point sur cette possibilité. Que peut-on conseiller dans cet esprit ?

La suite demain !

Dernière modification par stephane (02/10/2014 18h46)

Mots-clés : charges sociales, effet de levier, holding, régime mère/fille, scpi

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[+1]    #2 02/10/2014 19h53

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Petit information complémentaire mais non négligeable (j’en ai fait les frais sur ma première SAS) : La désignation d’un commissaire aux comptes dans une SAS est obligatoire si la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés !

Un petit coût supplémentaire à intégrer smile

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Favoris 4   [+9]    #3 02/10/2014 22h33

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CONSULTATION "CAS DOS"

I - MISE EN PLACE D’UNE SOCIETE CIVILE AVEC OPTION POUR l’IMPOT SUR LES SOCIETES

Lors de nos différents échanges, nous avons évoqué la possibilité de constituer une société civile qui  permettra de développer un patrimoine et qui servira également de holding pour vos deux magasins de jouets en sarl.

        - La constitution de la société civile

Cette société civile sera constituée avec un faible apport en numéraire (1000 euros). Les besoins de liquidités de la société seront essentiellement assurés par un apport en compte courant d’associé.

Si votre société civile familiale opte, dès sa création, pour l’impôt sur les sociétés, elle bénéficiera, chaque année, d’un taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 15% sur 38.120 euros de bénéfices. Au delà, l’impôt sur les sociétés s’élève à 33,33%. Ce taux d’imposition réduit permet de mettre en place une stratégie de capitalisation à des conditions financières particulièrement avantageuses.

En l’état actuel du droit fiscal et social, aucun autre prélèvement obligatoire n’est dû par la société, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, mais assure la gestion d’un patrimoine privé (holding passive, non animatrice de groupe à objet strictement civil) : pas de contribution économique territoriale, pas de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, non assujettissement aux charges sociales (gérance bénévole), pas de TVA, pas de taxe sur les salaires (en l’absence de salarié et de gérance rémunérée).

    - La réalisation d’un premier investissement en parts de SCPI, à crédit et en pleine propriété

Je vous propose de réaliser, dans ce cadre, une première tranche d’investissement en pleine propriété et à crédit, pour un montant de l’ordre de 200.000 à 250.000 euros. L’objectif poursuivi est de tirer partie de l’effet de levier du crédit immobilier. Chaque euro emprunté doit rapporter plus qu’il ne coûte, et le surplus doit être mis à profit pour rembourser tout ou partie du capital de l’emprunt souscrit. La conjoncture actuelle des taux, qui n’ont jamais été aussi bas depuis 60 ans, permet de réaliser des opérations à effet de levier, à  des conditions intéressantes. C’est pourquoi, je vous propose de financer cet investissement en sollicitant un prêt à taux fixe d’une durée de 20 ans, qui cadre avec votre âge de départ probable en retraite.

Les conditions actuellement appliquées par les banques devraient nous permettre d’obtenir un prêt à taux fixe à un taux inférieur à 3% hors assurances et hors frais de dossier, par exemple au Crédit Foncier de France.

          - Calcul de la rentabilité prévisionnelle :

Les tableaux prévisionnels portés en annexe retiennent des hypothèses prudentes car je raisonne « à flux de loyers constants », alors que l’indexation des loyers permet d’espérer une revalorisation des loyers et de la valeur des parts. Selon ce prévisionnel, la réalisation de cette opération au travers d’une société civile à l’impôt sur les sociétés, implique un effort d’épargne d’environ 5550 euros par an.   

% Taux de rendement interne (TRI) prévisionnel net d’IS sur 20 ans : 7,68%

A titre de comparaison, le même calcul a été réalisé en tenant compte d’un achat du même portefeuille logé dans votre patrimoine personnel, avec un taux marginal d’imposition de 30%, majoré des prélèvements sociaux (15,5%). Dans cette configuration, un effort d’épargne annuel de 8050 euros, en moyenne, serait nécessaire, et la rentabilité serait de seulement 4,45% l’an.    

     - Le financement de l’effort d’épargne à consentir :

Lors de nos échanges, nous avons évoqué votre souhait de préserver votre capacité d’endettement, pour faciliter l’acquisition à venir de votre nouvelle résidence principale. Or, deux aménagements permettent cette préservation, de manière particulièrement efficace :

* En réalisant cet achat de SCPI au travers d’une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, l’effort d’épargne annuel à consentir est réduit de 8050 euros à 5550 euros par an, en moyenne sur 20 ans ;

* Pour financer cet effort d’épargne, et financer, par la suite d’autres investissements au comptant ou à crédit, cette société civile peut prendre une participation dans la sarl que vous envisagez de constituer pour développer votre second magasin de jouets. Ainsi, en étant associé à hauteur d’un pourcentage significatif, votre société civile pourrait percevoir, à due proportion, les dividendes distribués par votre nouvelle société opérationnelle, ce qui permet de couvrir ce besoin de financement sans diminuer votre train de vie actuel ou votre capacité d’endettement, et même d’initier d’autres opérations patrimoniales (telles que l’acquisition d’usufruits de parts de scpi, l’achat d’un portefeuille de sociétés foncières cotées, l’ouverture d’un contrat de capitalisation muti-supports et multi-gestionnaires, l’achat de biens immobiliers en direct, etc…).   

Cette distribution de dividendes sera traitée, au plan fiscal, selon le régime « mère/fille » prévu aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts. Votre société civile répond aux conditions posées par la loi pour bénéficier du régime « mère/fille ». Ce régime permet aux sociétés mères de bénéficier, sur option, de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, à l’exception d’une quote-part dite « de frais et charges » s’élevant à 5% desdits dividendes qui sera taxée. Il a pour objet d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour ouvrir droit au régime spécial, les titres doivent en principe représenter au moins 5% des droits financiers et des droits de votre de la société émettrice. Qu’ils aient été ou non souscrits à l’émission, les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans.
       
Si votre société civile réalise moins de 38.120 euros de bénéfices, le coût lié à la distribution ne sera donc que de 0,75% des sommes distribuées à votre société civile (15% x 5%). Au delà de ce seuil, le coût fiscal est de 1,67% des sommes distribuées à votre société civile (5% x 33,33%).    

Le coût fiscal est à mettre en balance avec un financement réalisé au moyen d’un apport en compte courant par les associés, financé sur les mêmes dividendes versés par votre nouvelle sarl aux époux. Un tel cheminement impliquerait le paiement préalable des charges sociales dues au RSI (pour environ 40%) et de l’impôt sur le revenu, selon votre taux marginal d’imposition (30% applicable à 60% de la distribution).

L’utilisation de cette même société civile comme « holding passive » présente, pour les associés, un intérêt d’ordre financier et patrimonial durable, qui vous met à l’abri de l’abus de droit fiscal et social :
* en permettant de développer et de dégager une capacité d’emprunt supérieure à celle des associés,
* en obtenant dans de meilleures conditions des financements extérieurs pour le développement de ses activités patrimoniales, 
* en facilitant la création ou l’acquisition éventuelle d’autres participations dans d’autres entreprises ou d’autres placements, dès lors que les emprunts contractés à cette fin le seraient directement par la société holding, apportant en garantie ses actifs propres,
* et en préservant ainsi la capacité d’endettement des associés pour l’acquisition à venir de la résidence principale et pour d’autres projets personnels.    


             - Le coût de fonctionnement de la société civile :

La constitution d’une société civile familiale soumise à l’impôt sur les sociétés implique la tenue d’une comptabilité dans les formes commerciales. L’intervention de votre expert-comptable est donc requise pour la mise en forme des comptes annuels et l’établissement de la déclaration annuelle cerfa 2065.   

Nous allons voir, dans la suite de cette étude, la façon dont les différentes participations peuvent être logées au sein de cette holding.

II – L’ORGANISATION DE VOTRE GROUPE DE SOCIETES

En constituant une société civile à l’impôt sur les sociétés, nous développons une sorte de « fond de retraite privé » qui va avoir pour vocation de différer dans le temps, la perception d’une partie de vos bénéfices opérationnels pour en optimiser la capitalisation. Ce holding à vocation patrimoniale va fonctionner selon quatre principes  :

* La capitalisation des revenus distribués par les scpi et d’une partie des dividendes versés par vos deux sociétés opérationnelles, avec un coût fiscal et social extrêmement privilégié (tranche d’imposition à 15% jusqu’à 38.120 euros de bénéfices puis 33,33% au delà et application du régime mère/fille : sur la quote-part de dividendes provenant de la filiale perçue par le holding : pas de charge sociale et régime fiscal de faveur). Cette enveloppe de capitalisation permet donc de développer un patrimoine avec des conditions particulièrement privilégiées.

* La perception et la capitalisation d’une quote-part du prix de vente de vos deux structures avec un coût fiscal très privilégié. Lors de la revente de vos deux sociétés opérationnelles, les plus-values réalisées lors de la cession des titres de vos deux sarl détenus depuis au moins deux ans par le holding sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est intégrée dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part est actuellement fixée à 12%, soit un coût fiscal de 1,80% de la partie de la plus-value (15% x 12%) taxable avec les bénéfices de l’année jusqu’à 38.120 euros et 4% au delà (33,33% x 12%). Si vous ne revendez pas ensuite les droits sociaux du holding, qui a encaissé le prix de cession, vous vous exonérez durablement de l’impôt sur le revenu normalement dû sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’entreprise.

* La possibilité de réinvestir la plus-value correspondant au prix de vente dans d’autres affaires à développer, sans avoir à faire transiter ce gain par le patrimoine privé (pas de prélèvements sociaux, pas d’impôt sur le revenu).

* Et, lorsque vous ne serez plus en activité, la possibilité de vous distribuer des dividendes pour compléter votre retraite ou pour percevoir une rente faiblement imposée, si vous décidez de vivre de vos rentes en anticipant votre départ en retraite.

L’efficacité de ce montage sera d’autant plus grande, que la phase de capitalisation sera longue. L’objectif poursuivi est clairement de vous doter de revenus complémentaires pour la retraite et non d’assurer un apport pour votre nouvelle résidence principale ou tout autre projet de court terme.

* L’interposition d’un holding n’est pas une bonne solution, si votre souhait est d’appréhender, dans votre patrimoine privé, dès la revente, la totalité de la plus-value dégagée par la cession de vos deux sociétés opérationnelles.

* De même, le holding patrimonial n’a pas vocation à redistribuer immédiatement les dividendes qu’il perçoit, mais à les utiliser pour étayer la constitution d’un patrimoine. Une redistribution immédiate des dividendes perçus pourrait être constitutive d’abus de droit social, car dans ce cas, la société civile n’aurait pas d’autre objet que d’éluder le paiement des charges sociales sur les dividendes…

* C’est pourquoi, la participation du holding dans vos sociétés opérationnelles doit fait l’objet d’un juste dosage et ne doit pas être trop importante. En règle générale, je recommande de ne jamais dépasser plus de 50% de participation dans chaque filiale.

Enfin, il convient de noter que la liquidation du holding peut être coûteuse au plan fiscal. C’est pourquoi, le holding, une fois devenu inutile, est généralement donné ou légué aux enfants, puis cédé à une société de défaisance, qui sera chargée d’en assurer la liquidation (voir par exemple, sur ce point : Découvrez les dernières actualités de TEXEL HOLDING - Viadeo).

A. La prise de participation de votre holding dans la SARL « Jouets 2 »


La prise de participation de la société civile dans la sarl « Jouets 2 » peut être aisément réalisée lors de la constitution de votre nouvelle société opérationnelle.

Lors de nos différents échanges, vous m’indiquiez que cette structure pouvait être lancée avec un capital social de 50.000 euros complété d’un apport en compte courant d’associé de 50.000 euros. Vous pouvez retenir répartition suivante : 

SARL « Jouets 2 »     Apport en capital social    Apport en compte courant
SC holding DO  25%        12.500 euros                12.500 euros
M. et Mme DO (75%)       37.500 euros                37.500 euros

Les dividendes seront distribués au profit de votre société civile en bénéficiant du régime mère, fille. Seule la quote-part de dividende perçue par les époux sera assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

De même, lors de la revente de votre sarl « Jouets 2 », les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part est actuellement fixée à 12%, soit un coût fiscal de 1,80% de la partie de la plus-value (15% x 12%) taxable avec les bénéfices de l’année jusqu’à 38.120 euros et 4% au delà (33,33% x 12%).

B. La prise de participation de votre holding dans la SARL « Jouets 1 »


Cette opération sera un peu plus complexe. Deux possibilités sont envisageables : un apport pur et simple d’une partie des titres détenus par les époux ou une prise de participation réalisée au moyen d’une augmentation de capital par le holding au profit de la SARL « Jouets 1 ».

    - Apport-cessions de titres de la sarl « Jouets 1 » à la société civile


Les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur relèvent, depuis le 14 novembre 2012, du régime de report d’imposition automatique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : l’apport doit être réalisé au profit d’une société française et la société bénéficiaire de l’apport doit être soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ces deux conditions étant, au cas présent, remplies, la plus-value constatée lors de l’apport est calculée et déclarée lors de sa réalisation, mais son imposition est reportée au moment où s’opère :

* soit la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

* soit à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si cette société réinvestit dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique. Une cession intervenant plus de TROIS ans après l’apport, des titres de la société « Jouets 1 » ne met donc pas fin au report, que la société bénéficiaire de l’apport réinvestisse ou non le produit de la cession dans une activité économique. Il y a réinvestissement économique lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède au financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ou à l’acquisition d’une faction du capital d’une société exerçant une telle activité qu’elle contrôle) à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. Le réinvestissement peut également prendre la forme d’un apport à une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes conditions ;

* lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation (ou d’un don manuel), et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de pacs soumis à une imposition commune). La plus-value en report est également imposée au nom de ce même donataire lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les trois ans à compter de l’apport sans procéder à un réinvestissement économique du produit de la cession dans les conditions énoncées ci-dessus. Lorsqu’une des conditions à l’imposition n’est pas remplie (notamment en cas de succession ou en cas de cession après donation de plus de 18 mois), la transmission à titre gratuit des titres conduit à l’exonération définitive de la plus-value en report d’imposition.
       
Par ce biais, une participation de 25% à 50% du capital de la sarl « Jouets 1 » pourrait être logée dans votre holding patrimonial.

Cet apport pourrait être constaté lors de la constitution de la société civile, sans aucun surcoût : aucun droit d’enregistrement ne sera dû à cette occasion, au titre de la constitution du holding.

La mise en œuvre de cet apport nécessite une juste évaluation de la participation apportée. Au titre de cet apport-cession, vous devrez indiquer le montant de la plus-value en report d’imposition sur votre déclaration d’ensemble des revenus 2014.

      - Augmentation de capital au profit de la sarl « Jouets 1 »


Une nouvelle augmentation de capital réalisée au profit de la sarl « Jouets 1 » est également envisageable. Ici encore, cette prise de participation devra être faite en cohérence avec la valeur de l’entreprise. Ainsi, si l’on suppose que la sarl « Jouets 1 » a une valeur actuelle de 300.000 euros, une prise de participation de 20% implique un apport de fonds supplémentaire de 60.000 euros, qu’il faut pouvoir mobiliser au sein de votre patrimoine privé.

Cette solution me paraît moins opportune que l’apport-cession, car elle ne permet pas de mettre en report d’imposition une partie de la plus-value latente de votre entreprise et nécessite une mise de fonds relativement importante.

III – RESUME DES PRECONISATIONS


* Nous vous recommandons la mise en place d’une société civile imposable à l’impôt sur les sociétés dans le but de faire l’acquisition d’un portefeuille de parts de scpi, et par la suite, de réaliser d’autres investissements patrimoniaux. L’achat de ce portefeuille sera financé au moyen d’un prêt amortissable d’une durée de 20 ans. Le remboursement de cet emprunt sera assuré par les revenus du portefeuille complété par une distribution de dividendes au profit de cette structure, par vos deux sociétés opérationnelles.

* Nous vous recommandons l’utilisation de cette société civile comme holding passive pour vos deux sociétés opérationnelles ; les prises de participations étant réalisées, en ce qui concerne « Jouets 1 », au moyen d’un apport-cession qui permet de bénéficier d’une report d’imposition, et en ce qui concerne « Jouets 2 », au moyen d’une souscription au capital initial de cette société.

* Les pourcentages de participations détenus par le holding sont à définir en fonction :
.du montant du dividende et de la plus-value de cession que vous souhaitez capitaliser, à long terme, au sein de votre holding, d’une part,
.et du montant du dividende et de la plus-value de cession que vous souhaitez rendre disponible pour assurer votre train de vie et le financement de vos projets personnels, d’autre part (achat de votre nouvelle résidence principale, etc..).

Au cas présente, un pourcentage de participation de 25% me semble optimal. Dans tous les cas, je recommande de ne jamais dépasser 50% de participation.

simulations_1_do.pdf
simulation_2_do.pdf

Dernière modification par stephane (02/10/2014 23h25)

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[+1]    #4 14/07/2016 14h49

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Une filiale peut acheter des actions de sa société mère, oui mais dans certaines conditions et dans une certaine limite de détention.

Les seuils et conditions sont différents en fonction des types de société mais de votre cas il me semble que nous sommes dans celui-ci :

Article L233-29 du Code de commerce : une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.

Ce texte pose le principe d’une participation réciproque maximale de 10 % entre sociétés par actions (SA, SAS, SCA et SE). Le texte est applicable aux sociétés françaises, c’est-à-dire ayant leur siège social sur le sol français.

Dans votre cas, s’il s’agit d’une filiale, il apparait évident que sa société mère possède plus de 50% de son capital (a priori), donc il ne sera pas possible pour la filiale de posséder une seule action de sa société mère.

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[+1]    #5 14/07/2016 18h35

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Ces précisions permettent bien d’exclure le rachat d’actions qui serait mentionné en immobilisations financières.

Si c’était le poste immobilisations corporelles, on aurait pu imaginer (en dehors d’un investissement) qu’il pouvait s’agir d’une réévaluation libre d’immobilisations, des immeubles par exemple.
On utilise exceptionnellement cette technique en comptabilité, pour augmenter l’actif d’une société et in fine son résultat, en réévaluant un immeuble acquis il y a longtemps et qui a pris une valeur nettement supérieure.
Ex: des locaux dans Paris acheté dans les années 1980, valent aujourd’hui nettement plus, et en comptabilité on garde la valeur historique de ces biens.

Ces comptes sont-elles ceux de la société mère ?
Si c’est le cas, la filiale a pu effectué un apport partiel d’actifs à sa société mère. Dans cet apport partiel d’actifs, se trouvent un fonds de commerce correspondant à une branche d’activité de la filiale.
Si cette branche d’activité avait été crée par la la filiale ou racheté à un faible coût, ce fonds de commerce n’avait qu’une très faible valeur dans les comptes de la filiale.
Au moment de l’apport, ce fonds de commerce a pu très bien être apporté à la valeur réelle dans les comptes de la société mère (293 k€ d’incorporelles + x k€ de corporelles ou de stocks = 300 k€ par exemple). Des règles de fusions sont à respecter, mais ce raisonnement est une hypothèse plausible.

En contrepartie de cet apport, peut être que la filiale a récupéré des actions de sa société mère.
Mais la détention de ces actions étant interdites, la filiale a pu les revendre à une société tierce, à une personne physique etc. Mais ce raisonnement devient beaucoup plus flou.

Il ne s’agit que d’une hypothèse, invérifiable avec sans avoir plus d’informations.

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[+1]    #6 12/08/2018 12h08

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Concernant votre question sur la valeur des titres de participation : je ne vois aucun intérêt à la ’gonfler’. Ça va aussi ’gonfler’ le montant de l’imposition latente (mise en report). Et pour le recours à l’emprunt, une banque ne fonde pas son évaluation sur un capital social inscrit en bilan (qui sera égal à la valeur estimée de la filiale au moment de l’apport, hors soulte s’il y en a une).

Par contre, il va sans dire qu’il ne faut pas non plus sous-estimer cette valeur, au risque de se faire ramasser par le fisc.

Sur le reste, je ne comprend pas deux points de votre problématique :
- Vous dites vouloir apporter vos parts à un holding et un peu plus loin mentionnez un ’apport cession’ alors que vous dites dés le début que vous n’envisagez pas de cession pour l’instant. C’est confus.
- Que voulez-vous dire par "il est compliqué de gérer le report d’imposition sans cession"?

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[+1]    #7 05/06/2019 14h19

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Je suis loin d’être expert de la question mais je ne vois pas bien où est l’abus de droit, sinon le régime mère-fille n’existerait pas.

Dans tous les cas, l’argent ne sera pas directement dans votre poche, et à un moment ou à un autre il faudra que vous payez des impôts en récupérant ces fonds pour vous.

Evidemment, si vous comptez capitaliser longtemps, cela semble assez efficace pour transférer l’argent entre filiales (il faut probablement quand même que les volumes financiers le justifient).

Bien à vous,
cat

Dernière modification par cat (05/06/2019 14h24)

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[+2]    #8 05/06/2019 14h21

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en vrac:

Bien malin qui pourrait vous dire si ça peut être qualifié d’abus de droit ou pas…surtout maintenant, avec le nouveau ’mini abus de droit’.

Le tout est d’être en mesure de démontrer qu’il y a un objectif patrimonial et/ou économique qui a conduit a créer 3 sci (au lieu d’une si j’ai bien compris?) > au motif fiscal. Par ex. : protéger un conjoint, éviter des indivisions (ex. : actionnariat différents entre les structures), simplification de gestion (actifs de nature très différents), permettre une plus grande facilité d’emprunt (ce dernier me semblant être un motif puissant)…

Sinon et de façon générale, vous pouvez très bien avoir un schéma avec une holding qui chapeaute 3 SCI (avec chacune une fonction / contenu précis) et une convention de trésorerie entre les 4 entités. Comme ça, vous pouvez bouger le cash comme vous l’entendez entre les 4. A régulariser ensuite au travers de la distribution de dividendes et/ou de comptes courants d’associés.

Sur le plan économique, seul vous pouvez savoir si les coûts supplémentaires de structure que ça engendre compensent les bénéfices que vous en attendez.

Dernière modification par carignan99 (05/06/2019 14h21)

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[+1]    #9 05/06/2019 21h35

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Je suis dans la même démarche. J’ai deux SCI et je souhaiterais créer une holding pour intégrer ma SELARL. Ce montage a été réalisé par R Dumas pour un ami il y a plusieurs années. J’ai rdv avec Mr Dumas dans une semaine je pourrai lui poser vos questions.

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[+2]    #10 06/06/2019 21h46

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Serenitis

A ma connaissance, un médecin peut exercer en libéral sous deux formes:

En BNC.


C’est archi classique et simple, mais c’est totalement sous optimal puisque chaque euro gagné est impitoyablement taxé (45% URSSAF+CARMF à la louche) + 30-41-45% de TMI selon les cas, ce qui pousse les praticiens à réaliser des montagnes de frais pros pour tenter d’alléger l’effet ciseau dévastateur des PS (au passage, c’est un peu bête, les frais c’est quand même de l’argent qui sort…).

Et si on a une année des excédents, on les passe à la moulinette de même. Aucune optimisation fiscale donc, mais le mérite de la simplicité, l’argent est à vous en tant que personne physique et à vous de l’utiliser librement (pour acheter des produits à 20% de TVA wink )

En société d’exercice libéral, type SELARL ou SELAS


Il s’agit du véhicule soumis à l’IS exploité par les professions libérales réglementées ayant une activité non commerciale (Pharmacien,s médecins, dentistes, mais aussi  avocats, notaires …).
Le grand avantage de cette structure est qu’elle permet de moduler ses revenus, d’une part en fonction de ses besoins (on conserve les excédents dans la structure) et d’autre part de se verser une rémunération régulière, comme un salaire, appelé TNS. Celà facilite grandement la gestion de ses flux de trésorerie (en gros on définit un revenu fixe et périodiquement on fait le point avec le comptable pour se verser une prime).

Les excédents ainsi stockés sont gardés dans la société, ils ne sont donc pas soumis aux PS/IR, mais sont soumis à l’IS (15% jusqu’à 33k€ puis 28%, bientôt 25%). Une fois l’IS acquitté, la SELARL peut investir "comme toute société", à noter toutefois que cette activité doit demeurer marginale par rapport à votre chiffre d’affaire, l’ordre des médecins souhaitant que ce véhicule demeure un outil de travail et non de capitalisation (c’est idiot mais c’est ainsi).
On peut ainsi moduler ses revenus en fonctions de ses besoins, mais aussi des années (en fonction des revenus du conjoint par exemple, ou d’années plus ou moins favorables telle l’année blanche).

Il faut toutefois noter que la SELARL a des coûts de gestion bien plus importants que le BNC, la comptabilité coûte environ le double, il faut créer la société, payer double cotisation à l’ordre (ça s’appelle de l’extorsion), payer un avocat, approuver ses comptes, réaliser une AG annuelle (avec soi même), et accessoirement compter quelques milliers d’euros pour la création (rédaction des statuts, inscription au greffe) et les éventuelles opérations capitalistiques ou statutaires.
EN gros, pour des revenus inférieurs à 100 k€/an, une SELARL est trop chère. AU dessus de 150 c’est indispensable. Entre les deux, c’est zone grise, selon l’usage qu’on en fait.
Également ne pas confondre l’intérêt de la société et celle de l’actionnaire, souvent mais pas toujours alignés.

Enfin, concernant la question de "l’impossibilité" de remonter des dividendes vers une micro Holding familiale, rien ne vous en empêche dans le discours officiel, c’est même exactement ce que propose l’expert Rémis Dumas cité plus haut (dans des vidéos youtube de 2012, à mon avis aujourd’hui on ne peut plus, c’est pour ca que j’attends le retour de Adri1882)
Rien ne vous en empêche explicitement donc, mais il faut avoir connaissance de deux petits points de rien du tout:
1/ Une SELARL à objet médical ne peut accepter à son capital de tiers non médecin et n’exercant pas dans la société pour plus de 25% du capital. La holding ne peut donc pas détenir plus de 25% (certains comptables contactés bidouillent des actions à droits au dividende différent comme des "preffered". Bon courage pour justifier ça au fisc)

2/ Une SELARL, à la différence des sociétés commerciales, ne peut verser net de PS que 5% de la valeur de son capital social sous forme de dividendes. La plupart des SEL ne nécessitant aucun investissement initial (l’intérêt étant d’endéter la SEL et de déduire les intérêts), elle sont souvent capitalisées pour 1000€ de capital, en tout cas moins de 5000€… Et donc ne sont pas autorisées à verser hors PS plus de 50 à 250€ de dividende. Super.

Conclusion, la SELARL est un outil de modulation fiscale permettant quelques optimisations, pour les gros revenus. Elle permet aussi quelques opérations (vente à soit même, versement de la vente de patientelle sous forme de rente) intéressantes. Ce n’est malheureusement pas un outil de capitalisation très performant à cause de la voracité de l’URSSAF et d’un ordre des médecins qui trouve des problèmes éthiques là où il n’y en a pas.

Bref, les micro holding patrimoniales sont un outil puissant, mais les combiner avec une structure d’activité médicale est vraiment compliqué (et toute "faille" est comblée au bout de quelques années par le législateur).

sans vous dévoiler plus que nécessaire

Bon j’avoue ne pas avoir totalement dévoilé quelle est ma stratégie avec ma SELARL, mais seul l’avenir pourra me dire si mon plan sera pertinent ou retoqué. Rien de bien exceptionnel en tout cas, et surtout rien d’illégal. wink


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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[+1]    #11 07/06/2019 00h03

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Pour les livres que vous proposez je ne les ai pas lus.

J’ai un bon comptable et un excellent avocat. J’ai parcouru ce forum et écouté les vidéos type R Dumas qui permettent de bien comprendre le principe. J’ai beaucoup lu sur le net (avec bcp de déchets…).

J’ai confronté chaque idée / montage à mon comptable  qui retoque 9 idées sur 10, le plus souvent parceque "vous avez le principe, tout le monde peut faire ça SAUF les docs.

J’ai consulté un autre bon comptable et même un charlot sur internet (à 12k€ le secret du montage infaillible….)

Beaucoup discuté avec les collègues et anciens. La plupart ne comprennent rien à ces systèmes mais ont des montages variés et expériences instructives.

Bref, ça m’a pris du temps…..

Pour ma part aussi en groupe nous avons des selarl personnelles, et sommes liés via SCM pour nos salariés, matériels et charges diverses, et par SCI pour l’immobilier pro.

Félicitations, vos chiffres sont très supérieurs à ceux affichés par de nombreux confrères MG. Vous devez sacrément bosser!


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[+1]    #12 07/06/2019 17h27

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J’ai peu, voir rien compris

Malo,

Oui c’est compliqué, et je m’exprime mal depuis mon téléphone portable….

Essayons de faire simple:

La SELARL n’est pas un outil d’optimisation fiscale, c’est un outil de gestion de vos flux financiers, qui permet de mieux lire vos revenus/charges, et qui permet de lisser vos revenus et vos charges. Elle permet également d’utiliser une personne morale pour protéger votre patrimoine familial de vos dettes professionnelles (protection relative puisque vous êtes souvent caution de la SEL).

Je n’ai pas trouvé de moyen d’utiliser la SEL en réseau avec d’autres sociétés type micro Holding familial, à cause des réglementations propores à notre profession dont j’ai parlé plus haut. En revanche il est possible de thésauriser dans la SELARL et de placer un peu d’argent au sein de votre selarl sur le long terme, à priori si ca reste un revenu marginal à côté de votre chiffre d’affaire l’ordre tolérera.

Maintenant si vous utilisez la SELARL uniquement pour vous verser tout ce que vous gagnez, comme la plupart de nos confrères, ca ne vous sert pas à grand chose à part à générer des frais de fonctionnement et d’écriture légale (détaillés dans un précédent post).

Notez que si vous vous versez l’argent avec un ou deux ans de décallage, c’est double peine, IS puis PS/IR. Il faut donc bien laisser l’argent excédentaire dans la SELARL.

Toutefois il persiste plusieurs mécanismes intéressants utilisables en SEL:

1/ Déduire les intérêts de la dette
2/ Lorsque vous atteignez les 41% de TMI, vous verser les compléments de revenus sous forme de dividendes, certes soumis aux PS, mais imposés à 30% grâce au PFU.
3/Déduire un certain nombre de frais comme en BNC (fournitures de bureaux, matériel électronique, )
3bis/ Beaucoup disent voiture, je ne suis pas convaincu, à cause de la TVS
4/ Vous verser des avantages tels chèques CESU (1800e/an), chèques vacances
SI vous avez un salarié, le dispositif d’épargne salariale peut être extraordinairement puissant (jusqu’à 40k€/an épargnés net de toutes charges et impôts sauf CSG/CRDS).
5/ A la retraite, ou à la revente, lisser votre impôt en vous versant sur plusieurs années le fruit de revente de  votre patientelle et autres actifs professionnels.
6/ Réaliser des opérations de vente à soit même. Par exemple vous pourriez vendre votre activité BNC à une SELARL détenue par vous même, pour une somme rondelette, que vous en tant qu’individu pourrez investir à votre convenance, mais qui sera payée progressivement par de la dette levée par votre SEL (intérêts déduits, capital remboursé en ne payant que l’IS et pas les PS/IR). Ce à dit je ne sais pas si on peut vendre une patientelle de remplacant…

Bref, pas mal de possibilités pour celui qui est "financièrement intelligent et éduqué", mais beaucoup de frais, et des contraintes légales et ordinales qui n’ont pas pour vocation de vous aider à capitaliser.


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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[+1]    #13 08/06/2019 07h46

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Petit aparté : les seuils de désignation des CAC ont été mis à jour.
Lorsque l’on créait une holding qui contrôlait une SAS(U) ou que la holding était une SAS(U) c’était problématique, car il fallait un CAC

Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants (dans une entreprise ou dans un groupe) :
// 4 000 000 € de total de bilan
// 8 000 000 € de chiffre d’affaires HT
// 50 salariés

Décret du 24 mai 2019.

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[+1]    #14 13/06/2019 20h10

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Mister Vix d’après ce que j’ai compris le lien entre un groupe de sociétés ne passe pas forcément par une holding. En effet en tant que personne physique détenant majoritairement des parts dans plusieurs sociétés (SEL, SAS, SCI…) vous êtes en droit de faire circuler les flux financiers entre ces sociétés grâce à une convention de trésorerie. C’est là je pense la clé pour établir le lien entre notre activité pro et perso. La rédaction d’une telle convention est très encadrée et c’est ici qu’intervient R Dumas.

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[+1]    #15 09/07/2019 17h48

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Humm, Capital, ca mériterait d’être calculé, mais de but en blanc, ca parait loin d’être évident cette histoire..

Pouvez-vous déduire les intérêts d’emprunt à titre personnel ? Ok, vous me direz peut-être que les taux sont bas.
Comment allez-vous rembourser le crédit ? Avec des … dividendes (taxés) reçus de la société achetée ? (Que votre société actuelle vous verse du dividende, au lieu de ce montage, reviendrait alors au même)
Manquerait plus que l’administration vous cherche encore des poux sur la revente à une société que vous contrôlez vous-même, et là, vous auriez tout gagné (bon, la Belgique n’est peut-être pas la France de ce coté).

De toute façon, ca n’est a priori pas la solution envisagée.

PS: Vous chercherez à terme à vendre votre société actuelle, et là, vous aurez tout bon.

Dernière modification par Mevo (09/07/2019 17h49)

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[+1]    #16 09/07/2019 18h20

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capital a écrit :

Est-il possible de faire le contraire, çàd envoyer de la trésorerie de la Holding vers une fille? Quelle est la fiscalité qui s’applique?

Il suffit de verser de l’argent en compte courant d’associé. Pas de fiscalité, ni lors du remboursement dans l’autre sens. Il ne s’agit pas de versement de revenus (et si c’est de l’argent provenant de revenus qui est utilisé, la taxation interviendra lors de la sortie de la holding vers ses actionnaires. Ca ne sera pas davantage taxable en allant vers une fille que si ca restait dans la holding. Note: S’il s’agit de revenus, ca n’empêche pas la taxation de ces derniers au niveau de la holding, bien entendu.)

Dernière modification par Mevo (09/07/2019 18h26)

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[+2]    #17 09/07/2019 18h45

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La cible était dans un domaine proche d’une de mes sociétés filles, j’ai donc valorisé les économies d’echelle dans mon prévisionnel : ils étaient sceptiques sur les montants, c’est le seul point que j’ai vraiment du défendre dans le dossier.

Pour les garanties, je me suis astreint à ce qu’ils me demandaient… je n’étais Pas en position de force alors pour diverses raisons non liées à cette affaire.

Nous avons depuis des conventions de trésorerie entre toutes les entités, c’est plus simple et évite tout contentieux.

La durée du LBO était 7 ans, le taux de 1,9% (en 2014) j’ai préféré solder cette année car mes interlocuteurs banque ayant changé depuis, les nouveaux semblent perdus dans mes montages (et le reconnaissent à demi mot) et en cas de nouveau rachat cela simplifie la lecture réelle de nos affaires pour eux.


Profiter de ne rien foutre….

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[+1]    #18 11/11/2019 17h49

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Comme toujours, je suis parfaitement en accord avec tout ce qu’écrit Serenitis.

Bien entendu ce sont les sommes versées en intéressement dans le PEE qui sont alignées avec les primes des salariés, et certainement pas la rémunératon totale. Désolé si il y a eu confusion.

Par contre, pour avoir étudié la question, et arrivé à la même conclusion que Serenitis, à savoir laisser tomber le bouzin, je suis du coup convaincu que si je devais le faire je ne le ferais pas sans un avocat spécialisé.

Petite digression: Serenitis, dans la mesure où vous disposez de plusieurs sociétés et si je ne me trompe pas vous travaillez avec madame et enfant(s), je pense que si l’une des structures pouvait avoir comme salarié madame ou serenitis junior, ça serait alors un formidable levier pour vous verser des sommes sur le PEE nettes de toutes charges excepté 9% de CSG…

Mon comptable m’a proposé de passer en selarl mais je ne sais pas si la complexité vaut le coup.

Votre comptable voit très bien son intérêt puisque lui doublera ses honoraires à peu près, sans compter les frais de création d’entreprise, rédaction des statuts, dépôts au greffe et autres missions facturées "en plus".

Je veux bien tenter de vous débroussailler un peu le terrain mais ça va être à vous d’étudier votre cas perso et les pour et les contre…

En gros: EN dessous de 100k€ de rémunération une selarl c’est cher
AU dessus de 150k c’est très bien
Entre 100 et 150 c’est zone grise.

Une selarl c’est pas mal si vous avez de gros investissements à crédit à faire (radiologues, dentistes, ophtalmo, rachats de plateaux techniques) puisque vous pouvez déduire les frais financiers. ET encore vu le niveau des taux actuellement c’est un avantage limité.

Une selarl c’est bien pour certains frais pro, mais à ma connaissance en BNC vous passez pas mal de frais. C’est bien aussi si vous avez un salarié dans votre famille pour mettre en place un PEE.

Enfin, une selarl est un outil pour économes. Si vous vous versez tout ce que vous gagnez, une selarl n’a aucune utilité, restez en BNC, vous payerez un max mais toucherez en propre tout votre bénéfice. Une selarl est plus subtile, plus dans l’économie, il faut bien comprendre que c’est une société distincte de votre personne et que c’est elle que vous enrichissez  et non vous (vous vous n’êtes "que" l’actionnaire buy and hold).

Bonnes réflexions!

Dernière modification par MisterVix (11/11/2019 18h07)


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[+1]    #19 12/11/2019 09h14

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Si si, le lien que j’ai donné (service public.fr) indique les deux points suivants (cf. rubrique ’montant’, sous-section dirigeants) :

Pour les dirigeants salariés : ils sont dans la même situation que les autres salariés de l’entreprise. Le montant maximum de la prime qui peut leur être versée est de 30 393 € pour 2019, 19 866 €pour 2018

Pour les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs qui perçoivent des rémunérations non salariales, le montant maximum de la prime est égal au salaire annuel le plus élevé de l’entreprise.

Sur ce plafond, je comprend que c’est en fait limité aux cas où la répartition de l’intéressement est faite en fonction des salaires :

[url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038613233&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190524]Article L3314-6 du Code du travail[/url] a écrit :

Pour les personnes mentionnées à l’article L. 3312-3, lorsqu’elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Enfin, et pour éviter les deux écueils que vous mentionnez à juste titre concernant les TNS, voici comment je procède dans ma société :

- La répartition de l’intéressement n’est pas proportionnelle aux salaires mais à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année (ce qui évite le problème dû au fait que le TNS n’a pas de salaire + je trouve ça plus cohérent avec l’esprit de l’intéressement, pour une TPE comme la mienne).

- Pour calculer ma propre durée de présence (en tant que TNS), je tiens à jours des ’time sheets’ (désolé pour l’anglicisme, j’ignore comment ça se traduit), comme n’importe lequel de mes salariés. Je le fais de toutes façons pour suivre la profitabilité des projets et de mon temps. Et m’en sert pour la répartition de l’intéressement.
C’est de l’auto déclaratif donc, comme d’ailleurs mes salariés (on n’a pas de pointeuse).

Tout ça a été validé par un avocat spécialisé en droit social.

Attention hein, ce n’est pas le Gospel non plus. C’était adapté à ma société et à ma vision de l’intéressement ; peut-être pas à d’autres situations.

EDIT : à toutes fins utiles, je souhaite préciser que je qualifiais de ’grand n’importe quoi’ le passage concernant la prime des dirigeants contenu dans le lien que vous mentionniez (intéressement), pas de vos propres réflexions ou commentaires! Je me méfie toujours des sites grands publics d’EC. C’est grand public, donc parfois sur simplifié, au point d’être trompeur. Et je part du principe qu’un EC n’est ni juriste ni avocat (ce qui peut les amener à raconter des bêtises quand ils se mêlent d’autre chose que de compta).

Dernière modification par carignan99 (12/11/2019 09h32)

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Favoris 4   [+2]    #20 19/10/2020 11h07

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Pour ceux que cela intéresse, voici une excellente vidéo de présentation des holdings publiée par Henri Royal sur sa chaîne Youtube.

A l’heure où de nombreux autres "formateurs" vantent (vendent ?) les mérites de type de structures pour les investisseurs locatifs, sans jamais s’assurer que cela soit réellement adapté à leurs profils, leurs capacités et leurs besoins réels, cela permet peut-être de remettre l’église au centre du village !

Henry Royal a écrit :

1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial
2. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat
3. Reprendre une entreprise : la holding de reprise
4. Dissocier patrimoines professionnel /privé : la holding patrimoniale
5. Fluidifier la trésorerie : la holding de gestion de trésorerie
6. Eloigner les investisseurs extérieurs
7. Concilier les intérêts des familles d’actionnaires : la holding familiale


Vidéo YouTube

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Favoris 1   [+1]    #21 19/10/2020 13h36

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J’ai un jour telephone a ce monsieur Royal….. pour une problématique de dividendes….. il m’a proposé une "astuce infaillible que les autres n’ont pas trouvé " (sic).

12 000 euros le tuyau.

Je n’ai pas donné suite.


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Favoris 1   [+2]    #22 26/10/2020 11h42

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Mon impression après avoir parcouru la vidéo est que ce monsieur est d’abord un tres bon vendeur

Si vous regardez sa chaine Youtube, il a des vidéos de 6h à 10h chacune sur les holdings, la SAS, la SCI, etc. On fait plus vendeur, non ? smile  Il y a plein d’autres formats de vidéo sur Youtube qui appâtent beaucoup plus le badaud qu’un type qui parle pendant 7h devant un tableau de la rédaction des statuts de SCI, vous ne croyez pas ?

Ses vidéos sont gratuites. Pour les avoir toutes vues, et avoir aussi eu l’occasion d’interagir avec leur auteur, je pense qu’il y a beaucoup de choses à apprendre de cette personne.  Concernant les questions qu’il pose : j’avais consulté notaire+CGP (sollicité par le notaire) en parallèle sur la même question, je peux affirmer que les questions posées par Royal étaient autrement plus pertinentes.

Après, libre à chacun de faire ce qu’il veut smile.

Me concernant, je vais rentrer dans le sujet démembrement aux enfants de la holding l’an prochain,  sur une suggestion ancienne de Mistervix (j’espère ne pas vous devoir 12 ke 😉) que j’avais initialement écartée, mais qui au final semble dans mon cas perso une très bonne solution après avoir évoqué le sujet avec notaire et avocats.

Il a une vidéo de 6h34 là dessus.

Dernière modification par Geronimo (26/10/2020 11h50)

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Favoris 9   [+6]    #23 24/12/2020 20h22

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Je viens de réaliser que les statuts des sociétés d’Henry Royal (2 SCI et une SARL) pouvaient être trouvés en ligne (ici, ici et ici). Une bonne source d’inspiration pour certaines clauses, comme par exemple les droits financiers variables, les classes de parts, les pouvoirs de décision, les finalités de la société, etc.

Dernière modification par Geronimo (24/12/2020 21h37)

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Favoris 8   [+3]    #24 16/09/2021 20h07

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Je veux bien éclaircir un peu mais le sujet va devenir : comment devenir rentier sans holding patrimonial.
- les revenus d’abord , des pistes en vrac :
PEA + PEA PME : 450 k€ de versements qui rapportent hors fiscalité
ETF capitalisant dans un CTO. On ne paye des impôts que si on en vends et dans ce cas que sur la plus-value
Revenus fonciers effacés par le déficit foncier.
Ensuite, plus value immobilière mais le temps passe, ainsi en 2024, je vais pouvoir vendre mon 1er immeuble détenu depuis 30 ans : 750 k€ net dans la poche.
Vous êtes salarié je pense, sinon vous sauriez que les revenus professionnels imposables ne sont pas nécessairement les revenus perçus. Ils restent largement pilotables surtout si on investi constamment.
Vient le temps des CCA, etc…
SCI à l’IS : je ne suis pas fan mais pourquoi pas si on est jeune ?
Au final, on paye des impôts, c’est quand même un peu normal mais ça reste supportable.
- La succession :
L’idée est de faire une donation de la nu-propiété de parts d’une ou de société(s) civile(s). Ensuite laisser une partie des revenus en réserve selon ce dont on a besoin et surtout pas en compte courant.
Ces réserves peuvent être placées en valeurs mobilières.
Au décès, la valeur des parts doit être très supérieure à ce qui a été donné.
En plus des donations : 100 k € + presque 32 k€ tout les 15 ans, ce qui fait 264 k€ par enfant tous les 15 ans
Plus les AV : 150.000 euros / enfant et par parent donc 300 k€ par enfant
Après vous pouvez extrapoler : avec l’argent que vous leur avez donné, ils peuvent acheter un terrain et vous en donner l’usufruit, vous y faites construire une maison qui leur reviendra sans frais à votre décès.
Si vous avez encore de l’argent à distribuer, achetez donc une forêt 100 k€ deviendront 25 k€ à votre décès.
Enfin bref, avec un peu d’imagination, il y a des quantités de solutions faciles à mettre en œuvre à peu de frais.

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[+1]    #25 24/10/2022 11h31

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Ma petite analyse :
- bien sûr, la cour de cassation a raison. Les actes de la holding sont les actes d’une personne morale, pas ceux qui mari.
- par contre le mari, en faisant vendre par la holding les parts de la société à vil prix, a commis une faute de gestion (action manifestement contraire aux intérêts de la holding).
- le gérant qui a commis une faute de gestion peut être reconnu personnellement responsable.
- on peut donc rechercher la responsabilité pécunière du gérant (même mort). On peut donc chercher à faire payer le défunt. Autrement dit, une décision de justice viendrait piocher dans la succession pour rembourser la holding lésée par cette faute de gestion.
- du point de vue des enfants, ça serait totalement inutile, puisqu’en enlevant à la succession pour renflouer la holding, ils s’enlèvent de l’argent de la poche droite pour le mettre dans la poche gauche.

Leur but était de faire rembourser la femme, d’une façon ou d’une autre, et c’est râpé. A moins de rechercher l’abus de faiblesse, mais s’ils ne l’ont pas attaqué sur ce point c’est sans doute qu’il n’y avait pas de prise sur ce point. Le mari était donc probablement parfaitement conscient de dépouiller ses enfants au profit de sa femme, et il l’a fait de façon légale, nous dit la cour de cassation. wink

Dernière modification par Bernard2K (24/10/2022 11h32)


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