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[+6]    #1 06/01/2016 20h33

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Bonjour,

Je crée cette file après avoir commencé à dérouler la problématique sur Protection sociale d’un rentier/retraité précoce résident en France…

La loi de financement de la sécurité sociale 2016, votée le 21 décembre 2015, a consacré le concept de "protection universelle maladie" qui vient remplacer, au moins en ce qui concerne le régime général, tout ce que l’on connaissait avant concernant l’ouverture des droits à la sécurité sociale.

AVANT:

Pour avoir droit au remboursement des frais médicaux, il faut avoir cotisé, sur une période de référence, soit sur un certain montant, soit sur une durée minimum. Ainsi, il faut :
Pendant 1 mois ou 30 jours consécutifs : avoir travailler au moins 60 heures, ou avoir cotisé sur un salaire d’au moins 60 fois le Smic horaire (soit 576,60 €).
Pendant 3 mois : avoir travailler au minimum 120 heures, ou avoir cotisé sur un salaire minimum de 120 fois le Smic horaire (1 153,20 €).
Pendant 1 an : avoir travailler au minimum 1 200 heures ou avoir cotisé sur un salaire d’au moins 2 030 fois le Smic horaire (soit 19 508,30 €).

APRES:

Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé

Vous me direz, super ! c’est simple.

Mais il y a un hic. Dans le nouveau modèle, tout le monde est susceptible de payer une "cotisation" - l’équivalent de l’ancienne cotisation CMU (en gros 8% des revenus patrimoniaux au delà d’un certain niveau de revenus patrimoniaux)

Pour simplifier, les personnes qui devront payer une cotisation sont celles qui n’auront pas reçu assez de revenus professionnels pendant l’année N.

En gros, si vous n’avez pas gagné au moins SALAIRE, vous devrez payer la cotisation. Le montant de SALAIRE est à ce stade inconnu car le décret d’application n’a pas été publié.

les détails sont dans l’article L380-2 du code de la sécurité sociale - Code de la sécurité sociale - Article L380-2 | Legifrance

A partir du moment où vous êtes candidat au paiement de la cotisation, on regarde

REVENUS = montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels. l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat

Si les revenus sont faibles, inférieurs à PLAFOND vous ne payez rien. Sinon vous payez un % de REVENUS.

Comme on aime bien faire simple en France, on s’est prévu la possibilité d’un ABATTEMENT sur l’assiette de la cotisation.

si salaire < SALAIRE/2, aucun abattement, il faudra payer %*REVENUS
si salaire entre SALAIRE/2 et SALAIRE, vous aurez droit à un portion de l’ABATTEMENT (100% de l’abattement si salaire = SALAIRE)

De ce que je comprends, le seul montant connu, figurant sur ameli.fr - La CMU de base n’existe plus est que PLAFOND = 9611€

Pas mal de choses ont changé du coup dans le code de la sécurité sociale sur ces aspects et j’ai créé cette file pour discuter de cette évolution qui va changer les calculs pour les rentier.

Le concept d’ayant-droit a également été totalement modifié (il n’existe plus que pour les enfants)

En gros, le message est : pour chaque personne prise individuellement, si elle ne paye pas assez de cotisation via ses salaires, elle paiera un pourcentage de ses revenus patrimoniaux.

sachant que

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

donc le fisc va systématiquement transférer pour traitement tous les contribuables qui ont un salaire < SALAIRE.

N’hésitez pas à me dire si je me trompe dans l’analyse.

Quelques articles
- L?Assemblée vote la création d?une « protection universelle maladie »
- Les députés votent une «?protection maladie universelle?», Social
- La Protection universelle maladie, "réforme majeure" pour la Sécurité sociale, en place le 1er janvier 2016 - Actualité Weka

si quelqu’un trouve quelque part le décret précisant les variables, çà m’intéresse.

Alpins m’a indiqué sur ce message (2/2) Protection sociale d’un rentier/retraité précoce résident en France… un extrait des débats au sénat - Projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2016 : Examen des articles

Le premier alinéa de l’article L. 380-2 relatif à la fixation du taux de la cotisation annuelle des personnes relevant de la couverture maladie universelle de base (CMU-b) est modifié pour prévoir que sont redevables toutes les personnes dont les revenus ou ceux de leurs conjoints ou partenaires de Pacs sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Ce seuil est celui actuellement prévu comme plafond pour le bénéfice de la CMU de base, 10 % du plafond de la sécurité sociale, soit 3 861 euros en 2016.

Je ne comprends pas bien d’où sort ce "10 % du plafond de la sécurité sociale", car je ne trouve aucun plafond de ce type concernant la CMU , notamment sur La CMU, CMUC, plafonds et formulaires de la couverture maladie universelle

Message édité par l’équipe de modération (20/07/2020 14h56) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Dernière modification par tikou (06/01/2016 21h44)

Mots-clés : cmu, loi puma, protection sociale, protection universelle maladie, puma, sécu

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[+2]    #2 06/01/2016 22h33

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Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

Si la femme est au foyer (mariée ou pacsée) et que son mari est au dessus du seuil alors elle ne payera pas. Mon résumé était un peu rapide je l’accorde.

Concernant le seuil, j’ai trouvé http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd … 129-tI.pdf qui est un peu plus précis

Il s’agit donc principalement des personnes qui ne reçoivent pas de
revenus d’activité, ou dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par
décret ; selon l’étude d’impact, ce seuil devrait être maintenu autour de 10 % du
plafond de la sécurité sociale, sans changement par rapport au droit existant. Selon
– 211 –
l’étude d’impact, cette assiette est « peu différente de celle de la cotisation CMU-b
actuelle, qui repose juridiquement sur l’ensemble du revenu fiscal de référence, et
donc sur les revenus d’activité et de remplacement comme du capital ».

Pour qu’un foyer soit exonéré de cotisation, il faut donc qu’au moins un des 2 conjoints touche plus que 3 861 euros en 2016.

parisien vous m’êtes très agréable, mais après avoir écrit il y a 5 heures

parisien a écrit :

En tout cas, la première solution (société versant 600€/an de salaire) est plus "robuste" et un changement législatif est moins à craindre.

vous conviendrez que vous avez écrit quelque chose de faux également alors que mon résumé était lui préfixé d’un "en gros, le message est: "

Nous verrons bien le seuil qui sera fixé par décret ;

3861€ c’est tout de même beaucoup plus que 600€ même si il faudrait je vous le concède calculer le frottement global étant donné que le rentier se verse ce salaire à lui même.

concernant les ayants-droits cela peut avoir plus d’effets de ce que je comprends

AVANT :

- du conjoint de l’assuré ;
- du concubin ou de la personne liée à l’assuré social par un PACS, à condition qu’il soit à sa charge effective et permanente ;
- d’une personne, de la même famille ou non que l’assuré, qui vit avec lui depuis un an et qui est à sa charge effective et permanente ;
- les enfants jusqu’à 16 ans qu’ils soient légitimes ou naturels, reconnus ou non, adoptifs, recueillis, pupilles de la nation ;
- les enfants jusqu’a 20 ans s’ils poursuivent des études ou sont dans l’impossibilité de travailler en raison d’un handicap ou d’une maladie chronique ;
- les ascendants, descendants, collatéraux ;
- des personnes vivant au foyer de l’assuré assurant des heures de ménage et l’éducation d’au moins deux de ses enfants âgés de mois de 14 ans.

APRES :
- conjoint ou partenaire de pacs
- enfant de moins de 18 ans

ps: pour expliquer pourquoi je m’intéresse à ce sujet : j’ai quasiment 800€ de dépenses de médecine chaque mois, dont AUCUNE n’est remboursée par la sécurité sociale donc moins je paye de cotisations et mieux je me porte.

ps2: j’avais jusqu’au vote de cette loi une solution qui me coutait 0€ donc j’y passe du temps pour voir ce que je vais choisir comme option. Il faut aussi voir côté entreprise / société patrimoniale qu’en théorie la mutuelle est aussi devenue obligatoire au 1er janvier 2016.

Dernière modification par tikou (06/01/2016 22h49)

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[+2]    #3 20/12/2017 10h45

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Mady a écrit :

Car c’est bien obligatoire en France visiblement et peut donner lieu à des poursuites si on y réside;  ce qui et je suis d’accord proprement scandaleux.

Il est obligatoire d’avoir une couverture sociale en France. Cette couverture est francaise pour un résident, à défaut d’une autre couverture prévue dans le cadre des traités européens ou bilatéraux.

Typiquement, les frontaliers travaillant hors de France ou retraités dépendant d’un système hors de France ont la possibilité de choisir la couverture sociale de leur pays "d’activité".

En vous inscrivant, vous avez choisi le système francais, il vous faudra quitter la France pour pouvoir à nouveau choisir.

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[+2]    #4 04/01/2018 09h41

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Première des choses à faire : Contester l’appel du fait du non respect de la date d’appel de la cotisation, . Normalement novembre 2017. Ou le calcul du montant de la cotisation. Si réponse négative saisir ensuite la commission de recours amiable. Possibilité ensuite de saisir  le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Voir circulaire interministérielle N° DSS/5B/2017/322
Voir décret n° 2017-736 du 3 mai 2017

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[+2]    #5 08/01/2018 21h03

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Bonsoir
Je suis nouveau et j’ai tenté de me présenter dans la rubrique prévue à cet effet sans succès…
Je suis ce forum depuis fin décembre après avoir reçu l’avis de paiement URSSAF (PUMA).
Je suis exploitant agricole au réel mais avec de trop faibles revenus. Je suis également salarié mais pour moins de 2.000 € par an.
Et des revenus conséquents de valeurs mobilières et de revenus locatifs.
J’entre en plein dans la ligne de mire de cette satanée nouvelle cotisation supplémentaire alors que je paye cher de MSA ! Je le vis comme une réelle sanction.

Bref, j’ai contacté 2 avocats spécialisés.

Il faut écrire une lettre en recommandée avec AR en mentionnant bien vos coordonnées, n°SS et n° URSSAF.
Bien mentionner le n° du recommandé (1A……)
Indiquer les références règlementaires :
- Le Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017
« Art. R. 380-4. - I. - La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due »
Et la circulaire N° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017.

En disant que la date de réception n’ayant été respectée, la cotisation n’a pas à être réglée.

Bien écrire au président de la CRA de l’URSSAF dont vous dépendez.

Si pour une raison quelconque la demande était rejetée le TASS pourra être alors saisi…

A suivre donc

Ne soyez pas forclos !

Bien à vous.

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[+2]    #6 17/01/2018 15h04

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Bonjour à tous,
Pour essayer d’ajouter un peu d’humour je voulais juste dire à Ovni, que non seulement il avait le soleil dans sa région Languedoc, mais en plus il a des réponses à ses mails et on ne lui demande aucun versement ! comme quoi le soleil adoucit !
Pour moi même du grand Nord….. Haut de France, aucune réponse à mes mails depuis le 20 décembre, renouvelé le 10 janvier puis ce jour
Je me questionne tout de même sur les réponses que certains ont reçus avez vous noté quelque part l’adresse du CRA, les modalités de contestations ?
Ceux qui ont fait un versement partiel ou total ont ils reçu une "facture" ?
Les autres qui n’ont rien versé et contesté ont ils un numéro une référence pour leur contestation ?
Demain je me motive pour envoyer un RAR

Madame, monsieur,

Malgré mon courrier du  20 décembre 2017, l’encaissement de mon chèque le 26 décembre 2017 et mes mails du 20 décembre 2017, du 10 janvier 2018 et du 17 janvier 2018 je n’ai reçu à ce jour aucune réponse notifiée conformément au II de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale de votre part.

Je vous demande de me répondre sur mes contestations qui portent :

- sur l’appel de cotisation hors délai
- sur l’assiette retenue
- sur le calcul des revenus pris en compte pour la cotisation et sur le montant
- sur le principe de l’égalité

textes de références :
Le Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017
« Art. R. 380-4. - I. - La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due »
- Art. R. 380-4. - II. - Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
la circulaire N° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017
Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).sur le principe d’égalité : l’article L 380-2 me  paraît ignorer de tels critères.

Dernière modification par saufi (17/01/2018 15h42)

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[+2]    #7 19/01/2018 17h04

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Cher GBL,
Vous conviendrez je pense que votre connaissance de tous ces sujets est bien supérieure à la moyenne des contributeurs de ce site.
Par cette belle La Palissade, "Ce qu’on connait mal semble toujours plus compliqué que ce qu’on maîtrise bien." Vous soulignez l’effort que chacun devrait fournir à la professionnalisation de son expertise. Mais je n’ai pas les mêmes aptitudes. J’habite ce pays et pourtant, je suis incapable de dire au cours de ces dix dernières années combien de fois la législation a été modifiée sur les plus et moins-values. Combien d’heures, de journées de ma vie ont été englouties par l’étude et l’interprétation des nouvelles règles fiscales toujours plus coercitives avec le sentiment que c’est à chaque fois ma liberté de choix et de mouvement qui est rognée sous l’œil inquisiteur de Bercy.
Oui, au bout d’un moment ce n’est plus que de l’argent qu’on taxe mais c’est la liberté.

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[+2]    #8 22/01/2018 18h24

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Je pense que chacun d’entre nous peut agir en partageant sur son facebook, twitter …..L appel de Thomas COLLARDEAU pour tenter de participer à la médiatisation de cette CSM. En tout cas, en ce qui me concerne c’est chose faite ;-)

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[+2]    #9 26/01/2018 15h01

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Un article qui pose quelques vraies questions de fond :

La cotisation PUMA est-elle-légale ?

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[+2]    #10 09/01/2019 13h11

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Nouvel article ici du 09/01/2019 :
Taxe PUMa : la décision de justice qui remet en cause ce nouveau prélèvement - Capital.fr

Dans une décision rendue le 11 décembre, le Tass de Paris a jugé que ce prélèvement n’avait pas lieu d’être pour l’année 2016, car ses modalités n’avaient été précisées qu’en 2017, par le biais d’un décret. Il s’est donc appliqué de manière rétroactive. Ce qui est illégal, puisque les textes en question ne prévoyaient pas une telle rétroactivité. Cette décision ne peut pas faire l’objet d’appel, en raison de la faiblesse du montant en jeu (moins de 4.000 euros).

Au-delà de cette “petite” affaire, ce raisonnement reposant sur l’impossibilité d’appliquer la taxe de manière rétroactive pourrait être suivi pour l’ensemble des autres dossiers de contestation portant sur l’année 2016. Mais aussi pour la taxe réclamée au titre des revenus 2017, puisque les règles n’ont été édictées qu’en cours d’année… On pourrait alors se diriger vers une annulation de la taxe pour tous ceux ayant invoqué ce motif. Certes, il n’est pas certain que cette décision fasse jurisprudence : “il se peut que d’autres juridictions saisies prennent des décisions contraires. Il n’empêche, les motifs de contestation sont nombreux et les cotisants devraient souvent obtenir gain de cause”, précise Maître Lucien Flament, avocat au sein du cabinet Valmy, qui a porté ce dossier devant le Tass.

Sur cette base, voyez-vous un moyen de récupérer les PUMA payés pour 2016 ? J’avais bien évoqué ce motif à ma lettre à la CRA, mais on ne m’a pas suivi… mais c’était avant ce jugement.

@Chimien
Allez svp voir mon post du 12.12.18 à 12h28 sur la réponse CRA concernant la rétroactivité.
Lettre CRA complète postée le 14.12.18.

Dernière modification par Ovni (09/01/2019 13h20)

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[+2]    #11 09/01/2019 18h48

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@OVNI

merci pour le lien de l’article de Capital de ce jour le 9 janvier 2019

et voici la décision

decision_tass_paris_ss_identifiants0001.pdf

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[+3]    #12 22/05/2019 20h16

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Bonjour,

Pour tous ceux qui sont intéressés je vous transmet mes fiches que j’ai suivi lors de ma plaidoirie ce 2 Avril 2019 et dont j’attends la décision du Tribunal.

fiche_1_procedure_oral_tass.pdf

fiche_2_illegalite_externe.pdf

fiche_3_au_titre_du_principe_de_l.pdf

fiche_4_assiette_retenue_rfr.pdf

conclusions.pdf

Pour servir et faire valoir nos droits

Et j’en ai passé des heures ! Vivement la réception de la décision du TASS !

Dernière modification par saufi (22/05/2019 20h27)

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[+2]    #13 20/06/2019 21h23

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TGI de Clermont Ferrand ce matin…
Le baptême du feu pour moi… première fois que j’ai affaire à la justice ;-)
Pas facile d’être à l’aise…

anecdote :
L’avocat adverse en me voyant m’a dit "vous êtes venu pour payer ?". J’ai répondu que "je ne paierai pas !" Ce sont les seuls échanges verbaux que j’ai eu avec cet avocat.

Bref, le juge est une personne humaine et je pense compréhensive. Elle ne connaissait "rien" de la PUMA et de sa complexité. C’est pour cela qu’il faut bien rappeler les faits.
Je pense que se défendre seul ne fait pas partie du fonctionnement normal. Bref, j’ai bien présenté mon statut d’agriculteur qui m’oblige a cotiser au minimum de manière forfaitaire (environ 2300 € par an) et j’ai lu mes fiches fortement inspirées de celles de SAUFI (Merci encore !) .
La fiche 3 "AU TITRE DU PRINCIPE DE L’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES"a posé du fil à retordre. L’avocat de l’URSSAF a demandé un report d’audience. J’ai signifié mon refus car les 2 premiers points de la fiche 2 étaient valables et d’ailleurs le TASS de PARIS et TGI de LILLE avaient pu statuer en faveur des plaignants…. Suspension d’audience de 5 minutes)… Le juge a fait le point avec ses assistants… Puis a annoncé le report de l’audience en septembre, et que se serait la dernière.

Lors de la suspension d’audience, un avocat est venu discuter avec l’avocat de l’URSSAF pour lui expliquer que des agriculteurs à titre principal payaient bien déjà des cotisations MSA. Il semblait connaître le dossier et en faire part à l’avocat de l’URSSAF… Je sais que les agriculteurs et les indépendants  font partie des dommages collatéraux. Je vais approfondir cela pour la prochaine audience !

La juge m’a demandé le jugement du TGI de Lille puisque je le mentionnais. Mais je n’ai pas pu.
J’ai demandé le remboursement des frais engagés, notamment les frais d’avocat conseil (300 €) , mais je n’avais pas encore de facture. Il faut les pièces systématiquement pour faire valoir les réclamations. Pas "pro" de ma part…

Autre chose, le juge m’a demandé pour la prochaine audience de bien justifier les points du décret D.380-1 car si je citais "8% de taux de PUMA", il fallait que je justifie avec plus de précision.

J’ai contacté un ami avocat qui va écrire au TGI de LILLE pour demander le jugement. Mais aucune certitude que le TGI réponde…

@lechienraleur : la référence du TASS de PARIS et la copie du jugements étaient bienvenues dans ma plaidoirie !

Dernière modification par Arverne63 (20/06/2019 21h53)

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[+3]    #14 11/07/2019 18h22

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Bonjour,

Ci joint la décision du 14 mai 2019
Juste étonnée que le Juge dise que je n’ai pas donné la preuve de mon paiement, j’avais même mis la photocopie du chèque.
Maintenant je réitère pour l’appel de cotisation 2017 en saisissant la CRA.

decision_du_14_mai_2019.pdf

Pour faire valoir nos droits

Bonne réception à tous

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[+4]    #15 11/09/2019 21h32

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Bonjour à tous,

Pour info : J’ai reçu une réponse en juillet de la CRA de l’Urssaf PACA qui a décidé le 30 janvier 2019 d’annuler l’appel de cotisation pour 2016.




L’Urssaf a bien remboursé le montant que j’ai payé.

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[+2]    #16 20/09/2019 11h58

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Bonjour,
reçu moi aussi décision favorable de la CRA PACA (appel tardif de cotisations).
Et même deux, pour mon épouse et moi-même pour un total de près de 20k€ qui nous ont été remboursés.

cra_paca.pdf

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[+4]    #17 13/11/2019 15h35

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Bonjour,
désolé de ne pas avoir eu le temps de la transmettre plus tôt, mais voici l’intégralité de la décision CRA PACA. Bon succès pour la suite de vos démarches !

cra_paca_pages_1-5.pdf

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[+2]    #18 22/11/2019 19h30

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Je viens de recevoir ma notification de jugement / contestation de la cotisation appelée en 2017 pour l’année 2016 (plaidoirie du 19 septembre - jugement du 14 novembre 2019) : 1.138 €.
J’assurais seul ma défense.
Sans surprise, le jugement stipule que l’échéance prévue de fin novembre 2017 pour l’appel à cotisation 2016 n’ayant été respectée, l’URSSAF AUVERGNE n’était pas fondée à appeler ni à recouvrer la CSM du au titre de l’année 2016.
Mon appel à cotisation est annulé !
Même si L’URSSAF a commis une erreur, je ne peux me prévaloir d’un quelconque préjudice morale (que j’avais soulevé : 800 €).
En revanche les frais engagés et que j’avais présentés lors de ma plaidoirie me seront payés par l’URSSAF.

Seul un pourvoi en cassation reste encore possible (dernier ressort)…

Dernière modification par Arverne63 (22/11/2019 19h44)

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[+2]    #19 03/12/2019 16h13

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INTJ

Naanoo a écrit :

(c’est bien la première fois que je me retrouve au tribunal.. j’ai presque honte !)

Votre remarque est très intéressante, et montre le haut niveau de consentement en France, vis-à-vis des impôts, cotisations en tout genre et surtout de l’administration.

Pour ma part, cette histoire de PUMA a achevé de m’écœurer (les cotisations sociales sur les dividendes d’EURL et les changements sur les règles d’abattement des actions pour durée de la détention avaient déjà bien fait leur travail).

Je pense qu’aujourd’hui, pour le citoyen français, s’efforcer de payer le moins d’impôts et cotisations possibles, en utilisant toutes les optimisations légales pertinentes, relèvent de la "légitime défense", alors que j’y ai longtemps vu une certaine immoralité.

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[+2]    #20 08/12/2019 13h17

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INTJ

Pour GBL,

Voici l’objectif de la taxe Puma :

Elle garantit une prise en charge continue des frais de santé par l’Assurance maladie française ainsi qu’une plus grande autonomie et confidentialité dans leurs soins à tous les assurés sociaux.

Voici ce qu’elle a rapporté en 2018 :

60 000 personnes étaient redevables de la contribution générant un rendement d’environ 130 millions d’euros en 2018

Donc une moyenne de 2000 euros par personne, tout de même. Et voyez dans cette file de discussion tous les pauvres gens qui ont été impactés par celle-ci.

Un proche a du la payer, car l’université dont il est professeur vacataire l’a payé avec plusieurs mois de retard et il s’est retrouvé sans revenu professionnel sur l’année en question, alors même qu’il travaillait ! Kafka c’est de la rigolade à côté.

A titre de comparaison, l’aide médicale de l’État (AME) destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière (315 000 personnes) coûte aujourd’hui 1 Md€ par an, soit 3100 € par personne.

Je sais, le parallèle est douteux, mais quand même, quand on compare les chiffres, ça "pique".

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[+3]    #21 11/12/2019 11h43

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Jugement (biffé) TGI de CLERMONT FERRAND 14/11/2019
14995_2019-11-14_jugement_tgi_ctfd_biffe.pdf

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[+3]    #22 10/08/2020 07h58

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Bonjour à tous,

Après avoir questionné l’URSSAF sur la CSM pour un couple selon les revenus et les situations de chacun, voici leur retour mail, très complet je trouve. Pour info, c’est l’URSSAF du Limousin qui m’a répondu.

Bonjour,

Vous m’avez adressé le 8 juillet 2020 une demande concernant la cotisation subsidiaire maladie. (CSM).

Pour la CSM due au titre des années 2019 et suivantes, l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
de financement de la sécurité sociale pour 2019 et les dispositions du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif
aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 CSS ont modifié certaines règles relatives au
champ des redevables, à l’assiette et aux modalités de calcul de la cotisation.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2019, à savoir aux cotisations assises sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 (au titre desquels la
cotisation est appelée en novembre 2020).

A compter de la CSM due au titre de l’année 2019, le seuil des revenus d’activités professionnelles exercées en
France, en deçà duquel une personne peut être redevable de la CSM, passe de 10% (soit 3 862 euros pour 2016,
3 923 euros pour 2017 et 3 973 pour 2018) à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un
seuil de non redevabilité de 8 105 € pour 2019.

Le plafond de sécurité sociale à prendre en considération est le plafond de l’année au titre de laquelle la cotisation
est due, qui est également l’année de perception des revenus (plafond et revenus 2019 pour la cotisation 2019,
recouvrée en 2020).

Pour un couple, cela signifie qu’il suffit que l’un des deux membres du couple ait un revenu d’activité professionnelle supérieur à 8 105 € (pour 2019) pour que les deux membres du couple ne soient pas redevables.
Il n’est en revanche pas possible de cumuler les deux revenus de chacun des membres du couple pour apprécier
l’atteinte du seuil de non redevabilité.
La circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 précise les revenus d’activités à prendre en considération au
titre de l’assujettissement en renvoyant à la nomenclature des déclarations fiscales 2042.

La CSM est due par les personnes qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au
titre de l’année considérée.

Dès lors que l’un des membres du couple perçoit un revenu de remplacement, le couple sera exclu du champ de la
CSM au titre de l’année considérée.

Jusqu’alors, l’assiette de la CSM n’a pas été plafonnée.
A compter de 2019, l’assiette de la CSM, avant application de l’abattement, sera plafonnée à un montant fixé par le
décret du 23 avril 2019 à 8 PASS, soit une assiette maximale de la CSM 2019 égale à 324 192 €.

L’abattement d’assiette, d’un montant égal à 25 % du PASS pour les CSM 2016 à 2018 inclus, passe à 50 % du
PASS à compter de la CSM due au titre de l’année 2019, soit pour 2019 un abattement d’assiette de 20 262€.

L’abattement d’assiette s’applique après le plafonnement de l’assiette à 8 PASS, le cas échéant.
Pour les couples composés de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts
de revenu attribuée à chacun des membres du couple.

Le taux de la CSM n’est plus de 8 % mais de 6,5%.

Pour les CSM de 2016 à 2018, un mécanisme d’abattement progressif de la cotisation sur les revenus du capital et
du patrimoine est prévu lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5 et 10% du PASS : l’assiette de la
cotisation est abattue à proportion des revenus d’activité perçus par le redevable, de sorte que cette assiette
devient nulle lorsque les revenus d’activité de la personne atteignent le seuil de 10%.

A compter de la CSM due au titre de l’année 2019, l’abattement ne sera plus progressif ; c’est le taux qui devient
dégressif.
En effet, le taux de la cotisation, fixé à 6,5%, décroît linéairement à proportion de l’augmentation des revenus
d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil de non redevabilité de 20% du PASS.
Par conséquent, plus le redevable a des revenus d’activité professionnelle proches du seuil de non redevabilité de
20%, plus le montant de la cotisation est faible

Les deux précédentes formules sont remplacées par une seule formule de calcul de la cotisation qui est (article
D.380-1 CSS) :
Montant de la cotisation = 6,5% x (A – 0,5 x PASS) x [(1 – R / (0,2 x PASS)]

Les paramètres de calcul de la cotisation sont :
A = revenus constituant l’assiette de la cotisation (Cf. supra - article L. 380-2 alinéa 4 CSS), A désormais retenus
dans la limite de 8 PASS,
PASS = plafond annuel de la sécurité sociale,
R = revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France retenus pour le seuil de non redevabilité (cf.
supra), ou le cas échéant, la plus faible des assiettes minimales (cf. infra).

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.


"… ce n'est pas l'intelligent qui est devant mais plutôt l'audacieux." Robert Kiyosaki

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[+3]    #23 02/12/2020 17h30

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Un essai de plus à vous faire parvenir la conclusion du jugement.

puma.pdf

Désolé tout le monde pour la confusion que je viens de créer autour de mes lacunes d’utilisation du site!

Je vais vous publier une autre partie du jugement qui est finalement plutôt complet et détailler sur le raisonnement du juge qui m’a donné raison.

puma2.pdf

Faites particulièrement attention au troisième paragraphe, decision du conseil constitutionnel.  Il me semble qu’un avocat (ou cabinet d’avocats) voulait faire annuler la PUMA comme étant un peu plus de CSG.  Le conseil constitutionnel semble être d’accord.  je vais re-arguer 2019 avec les URSAFFs - ma PUMA+CSG=100% de mes revenus.

Dernière modification par capitalistnomade (02/12/2020 17h46)

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Favoris 1   [+2]    #24 09/04/2021 19h08

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Favoris 1   [+2]    #25 05/03/2022 21h27

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Voici la suite de mes démêlés avec l’URSSAF au sujet de la CSM.

Petit rappel : j’ai mis en avant l’article 47 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui rend nul l’appel de cotisation CSM de 2019 par l’absence d’une mention obligatoire :

"Ces décisions comportent, à peine de nullité la mention explicite prévue à l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration.". Le "à peine de nullité" est particulièrement important.

L’URSSAF n’avait pas tenu compte de ma demande d’annulation.

Fin novembre 2021 je reviens chez moi après une absence et j’ai la surprise de trouver dans ma boîte à lettre un avis de passage d’huissier ainsi qu’un courrier m’indiquant que l’URSSAF lui avait demandé de me signifier une contrainte.
Dans le courrier il m’était demandé de payer la CSM augmentée de 91,49 € (frais liés à l’intervention de l’huissier) et il était indiqué que je pouvais aller chercher la contrainte dans son étude (à 70 km de chez moi) ou demander qu’elle soit transmise dans une étude de huissier plus proche. J’ai choisi cette dernière option sachant que j’avais assez de temps pour réagir.

Une contrainte ? Mais, qu’est-ce que c’est ?

Une contrainte est un document émis par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, ici une URSSAF, qui si on ne fait pas opposition auprès du Tribunal judiciaire dans les 15 après la signification a tous les effets d’un jugement.

C’est donc une arme très (trop !) puissante dans les mains d’une partie (l’URSSAF) en cas de désaccord avec un particulier (dans le cas de la CSM) ou la plupart du temps un employeur ou un indépendant.
Si j’étais revenu chez moi trop tard, je n’aurais pas pu me défendre simplement et cela aurait eu les effets d’un jugement.
Je trouve que cette procédure de contrainte est une arme inéquitable qui ne permet respecte pas le droit à un procès équitable. C’est une des 2 parties qui seule peut prendre une décision qui a les effets d’un jugement ! C’est effarent quand on y pense.

En attendant que cette contrainte fasse les 73 km jusqu’à l’huissier que j’ai désigné, ce qui mettra plusieurs jours (merci La Poste), je recherche sur le Web comment faire opposition à cette contrainte et je prépare mon courrier pour le greffe du tribunal compétent.

J’apprends que la contrainte doit être motivée par des arguments de faits et de droit qu’il faut énoncer.

J’envoie donc par lettre recommandée avec AR début décembre 2021 un courrier au secrétariat du pôle social du tribunal un courrier indiquant que je fais opposition à la contrainte reçue

Je motive mon opposition par 3 points :
1) la nullité de l’appel de cotisation CSM par absence de la mention explicite obligatoire que j’ai rappelée en début de ce message.
2) l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec AR (ou autre moyen équivalent)
3) le calcul de la CSM est erroné. La raison que je donne à ce moment là est mauvaise (je m’en rendrai compte plus tard), mais cela suffit avec les 2 points précédents.

Je reçois début janvier 2022 une convocation suite à opposition à contrainte à l’audience publique du Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour le mois d’avril 2022.

Je dois transmettre mes pièces de conclusions à la partie adverse (l’URSSAF) et au Tribunal pou la mi-février et l’URSSAF doit faire de même pour la fin mars.
Si la procédure est orale, il faut quand même échanger par écrit pour respecter le contradictoire.

J’ai donc un peu plus d’un mois pour rédiger et envoyer mes conclusions. Encore des recherches en perspectives !

Je m’emploie d’abord à rédiger de façon détaillée et en citant les articles de loi ou les jurisprudences tous les points argumentant pour l’annulation de l’appel de la CSM et de la contrainte.
Dans un second temps, j’ai trouvé un document rédigé par le barreau et la cour d’appel de Versailles qui est un guide des bonnes pratiques de la rédaction des conclusions en matière civile. Il m’a beaucoup aidé sur la forme et je vous le recommande.

Sur le fond, j’ai argumenté en suivant le même plan que dans mon courrier d’opposition :


1) nullité de l’appel de la cotisation CSM de novembre 2020 par absence de la mention explicite prévue par la loi.

Se reporter à mon message précédent pour cette partie de l’argumentation : la partie qui est en citation est copiée de mes conclusions.
Au texte cité ci-dessus, j’ai ajouté en exemple, afin de rendre plus facile à comprendre ce que devait mentionner l’URSSAF, la mention qui figure sur mon avis d’impôt foncier :

le service des impôts dans mon avis de taxe foncière a écrit :

« Les calculs ayant permis la détermination du montant de votre imposition ainsi que son détail sont réalisés dans le cadre d’un traitement algorithmique. Conformément au code des relations entre le public et l’administration, vous avez accès aux règles définissant ce traitement ainsi qu’aux principales caractéristiques de sa mise en œuvre et l’explication de vos droits en la matière, en consultant impots.gouv.fr, rubrique « ouverture des données publiques de la DGFIP » ».

On voit que les services des impôts appliquent correctement les lois contrairement aux URSSAF.

2) Nullité de la contrainte pour non respect du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.

a) Absence d’envoi de mise en demeure par lettre recommandée
b) Mauvaise période indiquée dans la contrainte
En effet, la contrainte contenait la mention 4E TRIM 2019 dans une case qui devait correspondre à la période concernée par la contrainte. Or, la CSM est une cotisation annuelle et la somme qui m’était réclamée à la fois lors de l’appel de cotisation et dans la contrainte correspondait bien à l’ensemble de l’année et pas au seul quatrième trimestre.
La jurisprudence de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1992  précise la nullité sans besoin de prouver le préjudice.
c) Doute sur la signature de la contrainte
La contrainte est une prérogative du directeur de l’URSSAF. Elle doit être signée par lui. Et pour seule signature, j’ai ce qui s’apparente plutôt à un paraphe (initiales de son prénom et nom). Comme ça ne coûte pas plus cher, j’ai demandé à ce que l’on me fournisse une copie d’une pièce d’identité du directeur afin que je vérifie si c’est bien sa signature ou à défaut qu’on la fournisse au tribunal pour qu’il vérifie la similitude, en l’absence de preuve que c’est bien le directeur qui a signé, j’ai demandé au tribunal de prononcer la nullité de la contrainte.


3) Le calcul de la cotisation est faux.

Cette affirmation que j’avais écrite dans mon courrier d’opposition reste vraie mais la raison que j’avais donnée était fausse. J’ai bien trouvé qu’ils avaient fait une erreur et je l’ai détaillée.

Depuis le début, je ne comprenais pas pourquoi l’assiette retenue par l’URSSAF était différente de mon Revenu Fiscal de Référence (RFR) alors que mes seuls revenus sont des revenus mobiliers et rentre à la fois dans le calcul du RFR et de la CSM.
J’ai fini par trouver qu’ils n’ont déduit de mes revenus qu’une partie de ma CSG déductible (celle qui faisait partie de ma déclaration de revenus (case 6DE)) alors que sur mon avis d’imposition la ligne CSG déductible indiquait un montant de 1518 € de plus que celui retenu.
Cette différence correspondait à la CSG déductible des revenus indiqués pour mémoire à la ligne intitulée "RCM déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible 19", le 19 étant un renvoi à la notice explicative. Ce renvoi indique :
Les revenus déclarés 2 BH de la déclaration des revenus ouvrent droit à une CSG déductible à hauteur de 6,8 % en cas d’option pour imposition au barème (voir ligne "CSG déductible").

Et voilà que tout s’explique. L’URSSAF qui n’est pas très compétent en fiscalité ne sait pas ce que c’est que "l’option pour imposition au barème" et ne sait pas calculer la CSG déductible qui en découle.
Cette option est choisie en cochant la fameuse case 2 OP (on en a parlé ici quand elle est apparue) et elle permet d’être moins imposée qu’au PFU quand on n’a pas  ou peu de revenus "classiques" et des revenus mobiliers pas trop élevés. Comme c’était mon cas et que je connaissais cette case grâce à ce forum, j’avais simulé mon imposition avec et sans cette case cochée. Je l’avais au final cochée puisque c’était la meilleure option pour moi.
Il y avait donc bien une erreur dans leur calcul et c’est une nouvelle raison d’annuler la contrainte.

Je n’oublie pas de demander aussi de condamner l’URSSAF aux dépens (les frais du procès) et à me payer une somme pour frais (article 700 du code de procédure civile).

Je finis mon document de conclusion par le "dispositif" : c’est le rappel de toutes mes demandes :
déclarer nul l’appel de cotisation CSM, déclarer nulle la contrainte, ordonner à l’URSSAF de reprendre son calcul de cotisation ou de justifier précisément son calcul actuel, condamner l’URSSAF aux dépens et à l’article 700.

En annexe, j’écris le bordereau énumérant les pièces invoquées, pièces qui sont jointes à mes 2 lettres recommandées à l’URSSAF et au Tribunal.

J’envoie ces 2 recommandés en ligne afin de pouvoir prouver si besoin le contenu de mon envoi et pour éviter de tout imprimer. L’article 700 devrait me rembourser ces frais.

Il ne me restait donc qu’à attendre les conclusions de l’URSSAF. Mais, vous allez voir que j’ai finalement eu une surprise.

La suite un peu plus tard, j’ai déjà été assez long.

J’espère que cela pourra servir à d’autres personnes.

Dernière modification par fred42 (05/03/2022 21h34)

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