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#1 30/07/2013 15h33

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L’Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, et transposant en droit français la directive européenne AIFM est accessible ici (Il y a aussi un Rapport au PR sur ce texte).

Même si elle ne concerne pas uniquement/spécialement les SCPI, en plus des aspects (minimes pour les SCPI) qui résultent de la transposition de la directive AIFM, ce texte comporte certains aménagements du cadre légal des SCPI (proposés par l’ASPIM : Association française des Sociétés de Placement IMmobilier, dont les sociétés de gestion de SCPI font partie) qui "s’articulent notamment autour des sujets de la gestion de l’actif et du passif, de l’information des associés, des évaluateurs immobiliers et de la tenue des assemblées générales".

Dans le détail (Les articles concernés du Code monétaire et financier n’ont pas encore été mis à jour sur legifrance.gouv.fr, et ce qui suit est extrait du rapport au PR) :

L’article L. 214-98 précise que la gestion des SCPI est assurée par une société de gestion mentionnée à l’article L. 532-9. Il s’agit de l’affirmation du principe de statut unique des sociétés de gestion de portefeuille, qui a pour autre conséquence qu’il sera également précisé que la gestion des fonds communs de créances est de la même manière assurée par une société de gestion mentionnée à l’article L. 532-9.

L’article L. 214-101 introduit la possibilité pour les SCPI d’investir et de s’endetter au travers de sociétés intermédiaires tout en prévoyant que la limite d’endettement fixée par l’assemblée générale de la SCPI tient compte de l’endettement existant au niveau des filiales contrôlées.

L’article L. 214-102 introduit la possibilité pour les SCPI de consentir des garanties sur ses actifs et des avances en compte courant aux sociétés contrôlées et non contrôlées.

L’article L. 214-102-1 rend applicable le régime des fonds d’investissement à vocation générale aux SCPI, s’agissant de la responsabilité du dépositaire. Le huitième sous-paragraphe traite des dispositions particulières aux SCPI.

L’article L. 214-114 propose d’ajouter un objet accessoire aux SCPI leur permettant d’acquérir des immeubles qu’elles font construire, et d’élargir le champ des travaux pouvant être réalisés par les SCPI.

L’article L. 214-115 propose de viser de manière exhaustive les parts de sociétés et actifs éligibles à l’actif de SCPI, sur le modèle de l’article L. 214-92 existant.

Il reste à espérer que les Sociétés de Gestion de SCPI feront bon usage de ces nouvelles dispositions, et ne les dévoieront pas au dépend des associés, comme certains le craignent.

EDIT : Il y a un peu plus de détails sur le contenu de l’ordonnance ici :
  - possibilité d’acquérir des biens en VEFA, ou de manière indirecte (via une société);
  - délai de détention des actifs immobiliers par les SCPI abaissé à 5 ans (vs 6 ans);
  - élargissement du champs des travaux auxquels la SCPI peut procéder, et augmentation du plafond de travaux (15% de la valeur du patrimoine de la SCPI vs. 10%, plus de plafond par immeuble)
  - allongement possible du mandat des experts évaluateurs (5 ans vs 4 ans)
  - suppression d’une contraintes (quota de fonds de la précédente AK déjà investis) pour lancer une nouvelle AK
  - durée de validité limitée (1 ans) pour les ordres de vente sur le marché secondaire
  - affichage à priori (vs à posteriori) des commissions d’arbitrage et de suivi de travaux

EDIT2 : L’ensemble des textes officiels sont accessible à partir de Modification du  cadre juridique de la gestion d?actifs et transposition de la directive AIFM

Dernière modification par GoodbyLenine (31/07/2013 12h26)

Mots-clés : aifm ordonnance 2013-676


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