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Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

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[+2]    #1 07/11/2010 13h42

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Les successions / donations sont un élément très important, quand ils portent sur un montant substantiel:
- ils facilitent grandement, à un futur rentier, l’atteinte de son objectif, et lui font gagner donc de très nombreuses années
- à l’inverse, tout futur rentier doit amasser suffisamment, non seulement pour vivre sereinement et confortablement jusqu’à la fin de ses jours (et des jours de son conjoint), mais il doit rester suffisamment pour ses héritiers, s’il entend les favoriser.

Dans ce contexte, j’ai toujours été frappé que la France a un impôt sur les successions aberrant et contre-productif:
1- les héritiers d’un vieillard qui décède paisiblement dans son lit ne paient pas grand chose: en effet, si le défunt a pris la précaution de placer la majorité de son patrimoine en assurance-vie (AV) avant 70 ans, le taux maximal d’imposition sera de 20%, et les héritiers conserveront 80% au moins, même pour un patrimoine énorme. Ce qui est d’ailleurs trop pour assurer un minimum de redistribution et favorise la perpétuation de la fortune au sein d’une fraction bien minoritaire de la population.
Il vaut mieux taxer plus légèrement ceux qui s’enrichissent par le travail et bien plus lourdement ceux qui s’enrichissent par héritage/donations.

2- à l’inverse, les héritiers d’un quadra ou d’un quinqa à l’aise financièrement, qui sont le plus souvent ses enfants encore à charge, paieront des droits de succession bien plus lourds (jusqu’à 40% pour les enfants, 50% pour les neveux et 60% pour les non membres de la famille proche), parce que le défunt est décédé à l’improviste. Alors même que ces enfants à charge ont besoin de cet argent pour bien vivre, jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes, alors que les héritiers du vieillard du cas 1 sont souvent eux-mêmes déjà retraités et donc sans grand besoins financiers.

On voit donc bien les aberrations du système français:

- trop peu de droits de succession, quand le défunt est mort très âgé et a été bien conseillé. Le comble est l’exonération des droits de succession entre conjoints, qui du coup bénéficie aussi aux enfants (grâce à l’astuce du "démembrement de la clause bénéficiaire" sur un contrat d’AV). Bref, dans ces cas, il n’y a même plus de droits de succession etre conjoints et avec les enfants. Au total, la perpétuation de la richesse au sein d’une caste, génération après génération.

- beaucoup trop quand un quadra ou quinqua décède subitement

- les droits de succession ne tiennent pas compte des revenus et du patrimoine des héritiers, mais seulement du patrimoine (hors AV, ce qui est incompréhensible) du défunt.

- un avantage exorbitant donné à l’AV: pourquoi donc un contrat d’AV permet de plafonner les droits de succession à 20%, mais pas un portefeuille d’actions, un logement ou tout autre actif? C’est un SCANDALE. En fait, c’est un énorme avantage donné aux assureurs-vie et à tous les intermédiaires qui gravitent autour. Quel autre métier permet d’avoir des clients fidélisés de force sur 25 ans et qu’on peut donc matraquer en frais (en effet, pour le plafonnement des droits de succession, l’épargnant doit faire son versement avant 70 ans. Ensuite, jusqu’à son décès, il est captif, car il ne peut plus retirer son argent, même pour le transférer à un autre contrat d’AV, sans perdre cet avantage successoral).

Pour accroitre cette fidélisation, le transfert d’un contrat d’AV à un autre (et non simplement le rachat du premier et la souscription du second, qui est possible mais qui entraine la taxation de la plus-value du premier et la perte de l’avantage successoral) est interdit. Alors qu’un pareil transfert est parfaitement possible pour quasiment tous les autres produits d’épargne: PEP, PERP, PEE, PERCO, PEA, livret A, PEL.

Toute cette aberration est le résultat d’une législation stupide et du lobbying des assureurs-vie.

Dernière modification par zirk (07/11/2010 13h43)

Mots-clés : fiscalité héritage donation

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[+2]    #2 03/10/2017 22h43

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Bonsoir,

Suite aux perpétuelles réformes, j’aimerais faire un point sur la fiscalité des successions qui sera en vigueur en 2018.

On distingue trois types de prélèvements :
- impôts sur PV et prélèvements sociaux relatifs à la vente / cloture du support
- droit de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté
- émoluments du notaire

1. Impôt et prélèvement sociaux

- Immobilier
ni impôt, ni CSG, le bénéficiaire reçoit le bien avec le PRU du jour du décès

- Compte titre
ni impôt, ni CSG, le bénéficiaire reçoit le portefeuille avec le PRU du jour du décès

- PEA & PEA PME
cloture du plan -> paiement CSG 17,2%, pas d’impôt
les actions sont transférées sur un CTO qui sera transmis aux héritiers

- contrat de capitalisation
Est-ce que le contrat est obligatoire dénoué ? si oui, quel impot et csg ?
Pour les droits de mutation, quel est le montant considéré : montant nominal (somme des versements) ou dernière valeur du contrat ?

- Assurance Vie
contrat dénoué -> paiement CSG ?
Avoirs exclu du reste de la succession. Droits de mutation selon le régime général remplacés par :
abattement : 152 500 € par bénéficaire
puis 20% jusqu’à 700 000 €
puis 31,25% au dela de 700 000 €

2. Droits de succession à titre gratuit

Barème droits de mutations en ligne directe :
Abattement : 100 000 €
≤ 8 072 € - 5 %
de 8 073 € à 12 109 € - 10%
de 12 110 € à 15 932 € - 15%
de 15 933 € à 552 324 € - 20 %
de 552 325 € à 902 838 € - 30%
de 902 839 € à 1 805 677 € - 40 %
Au-delà de 1 805 677 € - 45%

Barème droits de mutation entre frères et sœurs :
Abattement : 15 932 €
< 24 430 € - 35%
> 24 430 €  - 45%

Barème droits de mutation pour neveux et nièces :
Abattement : 7 967 €
55% fixe

Mécanisme de la succession
Dans le cas d’une succession en ligne directe, le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit de la totalité ou la pleine propriété d’un quart de la succession.
Si les enfants héritent de la nu-propriété, la valeur de celle-ci est déterminée en fonction de l’âge du conjoint survivant.

21 - 30 ans -> usufruit : 20% / NP : 80%
31 - 40 ans -> usufruit : 30% / NP : 70%
41 - 50 ans -> usufruit : 40% / NP : 60%
51 - 60 ans -> usufruit : 50% / NP : 50%
61 - 70 ans -> usufruit : 60% / NP : 40%
71 - 80 ans -> usufruit : 70% / NP : 30%
81 - 90 ans -> usufruit : 80% / NP : 20%
91 ans et plus:  90% / NP : 10%

3. Émoluments du notaire
Les émoluments du notaire sont calculés sur le montant total du patrimoine (hors assurance vie) du défunt.

Montant du patrimoine  /  frais notaire (HT)
entre 0 à 6 500 €           -> 1,578 %
entre 6 500 et 17 000 €  -> 0,868 %
entre 17 000 et 30 000  -> € 0,592 %
au-dessus de 30 000 €   -> 0,434 %
Quel est le montant de la TVA ?

Pour la transmission d’un bien immobilier, il faut payer les frais de transfert de la propriété :
Montant de la valeur des immeubles / frais (HT)
entre 0 à 6 500 €            -> 1,92 %
entre 6 500 et 17 000 €   ->  1,085 %
entre 17 000 et 30 000 €  ->  0,740 %
au-dessus de 30 000 €    ->  0,542 %

Source sur les droits de notaire

Je ne suis ni juriste, ni notaire. Donc n’hésitez pas à corriger / compléter cet exposé afin qu’il puisse servir de base de référence pour la communauté !
J’essaierais de corriger / compléter le post au fil du temps !

En vous remerciant pour le travail collaboratif,


"Espérez le meilleur, préparez le pire et attendez vous à être surpris" @StockPick_fr

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[+2]    #3 29/07/2019 13h58

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INFJ

De plus :
-L’abattement de 31 865 ne concerne que les dons de somme d’argent, le donataire doit avoir plus de 80 ans, le donataire doit être majeur. Aucun rappel fiscal même si fait dans les 15 ans avant le décès.
-Ces abattements ne sont pas rappelables fiscalement mais ils le sont civilement (attention aux réserves!).

Edit: Effectivement ma langue a fourché, moins de 80 ans ! smile

Dernière modification par BriochePainPerdu (29/07/2019 14h36)

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[+1]    #4 29/07/2019 14h22

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Il fallait effectivement lire moins de 80 ans pour le don TEPA/Sarkozy.

Pour les abattements, c’est effectivement ce que je voulais dire : l’abattement de 100k€ pour les droits de donation/succession ne devient de nouveau disponible qu’au bout de 15 ans (mais la loi aura peut-être changé d’ici là).

Bien à vous,
cat

EDIT : désolé de répéter ce que Crown a dit, nos messages se sont croisés.

Dernière modification par cat (29/07/2019 14h24)

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[+1]    #5 26/02/2021 14h14

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On doit toujours évaluer à la date de l’acte, ou du fait générateur.
Vous devez évaluer les biens de la communauté conjugale à leur valeur à la date du partage, temps 1, puis les immeubles à leur valeur actuelle pour l’apport à la SCI, temps 2, puis les parts de la SCI à leur valeur le jour de la donation (valeur mathématique des biens qu’elle détient, moins un abattement (10-15%) pour illiquidité, temps 3.

Le droit de partage, les droits de la publicité foncière et les droits de mutation à titre gratuit sont assis sur la valeur des biens: sous-évaluation égale moins d’impôt égale fraude fiscale.

Dernière modification par bet (26/02/2021 14h15)

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[+1]    #6 26/02/2021 20h36

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Il y a un truc à affiner dans votre discours : le divorce a été prononcé quand exactement ? Date ?

Si c’est en 2007, le patrimoine estimé en 2007 est réparti à cette date, en pratique et en valeur. Votre père "planque" le patrimoine ou joue la montre pour ne pas restituer, fait appel, etc, etc … Le partage effectif traine, mais la répartition est prévue.

Au moment du partage effectif :
- votre mère recoit ce qui était prévu pendant le divorce, éventuellement augmenté du loyer de l’argent
- votre mère recoit au moins l’équivalent actualisé de sa part dans le divorce. Si le patrimoine a doublé de valeur entre le divorce officiel et le partage des biens (surtout en présence d’immobilier), elle recoit sa part du patrimoine prévu, y compris l’accroissement de valeur, au moins à concurrence du jugement.

Traduction : elle avait 500k de patrimoine en 2007 post divorce dont 450 d’immo représentant 50% des biens immobiliers. En 2011, les mêmes biens valent 2 millions, elle a toujours droit à 50% de cet immo, sa part est plus élevée de fait, puisqu’elle possède la moitié des biens physiques. Si les biens ont perdu de la valeur, elle est légèrement protégée du fait qu’elle aurait du recevoir en monétaire sa part à défaut de biens en 2007, et donc peut être ne pas subir la baisse. Tout dépend si le divorce prévoit purement une compensation en biens ou une compensation monétaire (si monétaire, on profite de la hausse en étant protégé de la baisse, si matériel, non).

Au moment de la succession, faute du partage matrimonial, le notaire aurait dû faire un état des lieux du patrimoine apparent - la part due du fait du divorce. S’il a "compté" du patrimoine inexistant, c’est une erreur … de votre part ! a voir si vous pouvez obtenir une rectification vers le fisc.

Si la question est la valeur en 2017 pour recalculer les droits de succession, c’est la valeur en 2017 qui compte. Point. Par contre, le partage en 2021 d’une succession réglée en 2017 mais non partagée, c’est la date du partage qui compte.

Bref, il faut reprendre point par point, dans le bon ordre, les étapes mariage, constitution de patrimoine, divorce, conflit post divorce, décès, succession, partage de succession et enfin montage SCI + donation pour remettre chaque étape à niveau correct.

Note : la déclaration de succession est de VOTRE responsabilité, pas du notaire. Reprenez tout dans l’ordre en retenant qu’au moment du décès, la dette de divorce de votre père est à régler. Si des sommes ont disparu à ce moment là, sauf si vous les avez retrouvé depuis, considérez qu’elles sont disparues, et faites la succession définitivement en leur absence. Ca vous permettra de calculer des droits sur du patrimoine réel, disponible et d’avancer.

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[+1]    #7 23/02/2022 23h44

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Hazdrubal a écrit :

Bonjour,
Toujours concernant l’optimisation de la donation, je tombe sur cet article, qui parle de donation indirecte. Quelqu’un connait ? C’est apparemment le fait de rembourser le prêt de quelqu’un sans exiger de contrepartie. Cette donation serait exonérée d’impôts selon l’article, mais j’ai du mal à trouver des infos sur le sujet.

Je vais être un peu caustique, mais il faudrait lire correctement l’article.

La donation indirecte permet d’éviter le formalisme d’une donation et donc que le donateur paye des droits de donation au moment de l’opération vu qu’il n’y a pas d’acte de donation induisant une fiscalité immédiate.

Mais l’article prévient que c’est une libéralité, et à ce titre à considérer dans la succession (comme les donations d’ailleurs, qui sont "exclues" parce que justement l’acte de donation permet d’anticiper la succession sur ces points).

Une libéralité, c’est de droit intégré dans le réglement de la succession, y compris fiscalement. Et donc si le donateur est "exonéré" de frais au moment de la donation indirecte, c’est le donataire qui sera fiscalisé lors de la déclaration de succession, selon les règles applicables en la matière.

L’article est alors un tantinet litigieux puisqu’il prétend que cette donation n’est pas fiscalisable … ce qui est factuellement faux. D’ailleurs, l’article précisant que si elle est caché, cela devient un recel de succession, le dit aussi, ce qui n’est pas cohérent. La réalité, c’est que le fisc ne peut pas réclamer des droits sur une donation dont il n’a pas connaissance … sauf à prouver cette donation ou que vous déclariez cette donation.

Mais s’il n’en a pas connaissance, c’est uniquement parce que vous ne déclarez pas cette donation, ce qui de fait signifie que vous faites recel d’une donation non déclarée.

Conclusion : une donation non déclarée n’est pas fiscalisée tant que le fisc ne découvre pas son existence … c’est un peu comme découvrir que l’eau, globalement, ca mouille … Si vous fraudez et que vous n’êtes pas pris, vous n’êtes pas fiscalisé … super conseil de Capital. Donc si on roule à 200 mais qu’on n’est pas controlé, c’est que c’est autorisé tant qu’il n’y a pas de radar sur la route ?

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[+1]    #8 24/02/2024 10h32

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Le PEA est inefficace en vue de transmettre (mais est très efficace à titre personnel) ; conservez cette enveloppe pour vous même et vos vieux jours.

L’assurance vie est essentiellement une enveloppe pour la transmission en cas de décès, avec les avantages et inconvénients que vous connaissez probablement bien.

Le démembrement d’un CTO comporte de nombreuses subtilités et complexités (conservation de la "substance" mal définie par la jurisprudence, convention de démembrement à bien border, gestion de la fiscalité, etc.)

L’idéal, si vous n’avez pas trop de PV latentes sur votre CTO actuel, c’est plutôt d’ouvrir un CTO pour une Société civile nouvellement créée, dont vous pourrez ensuite transmettre les parts progressivement (avec ou sans démembrement - si c’est avec, veillez bien à conserver une part en PP). Ainsi, vous pourrez transmettre les parts de la SC à votre rythme, tout en conservant éventuellement tous les pouvoirs (comme Gérant, mais aussi éventuellement par droits de vote multiples) voire même l’essentiel des droits financiers. Vous pourrez également progressivement loger d’autres actifs dans la SC (par réinvestissements depuis le CTO ou par apports nouveaux) sans complexité nouvelle (pas de "report de démembrement", pas d’accord nécessaire des nu-propriétaires, etc.).

Dernière modification par Geronimo (24/02/2024 10h38)

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[+1]    #9 02/03/2024 10h46

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misteronline a écrit :

Dans L’arrêt Baylet du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a clarifié la situation en organisant les pouvoirs respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Cet arrêt a considéré un portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité de fait, le démembrement ne s’applique donc pas sur chacun des titres, mais sur l’ensemble du portefeuille.

C’est malheureusement un peu plus compliqué que ça :
- conserver la substance, cela signifie qu’il faut être toujours investi au même % ? avec la même allocation sectorielle ? géographique ? par nature (actions, obligations, etc) ?
- quel est le devoir d’information dû au nu propriétaire ?
- quid des coupons vs remboursement obligataires ? qui des dividendes prélevés sur les réserves ? quid de la fiscalité de ce qui revient de droit au nu-propriétaire et du suivi de son impact sur la créance de restitution ? quid des droits de vote en AG ?

Par ailleurs l’arrêt Baylet, c’est de la jurisprudence, ça peut changer sans prévenir, dans son ensemble et dans le détail des interprétations, parfois contradictoires, qui sont faites de points spécifiques sur lequel l’arrêt ne se prononce pas directement. Et en cas de revirement ou de nouvel arrêt précisant certains cas particuliers, vous vous trouveriez alors devant le fait accompli sans possibilité de revenir en arrière (corriger une convention de démembrement après la donation, c’est s’exposer à pas mal de soucis).

Pourquoi un montage aussi complexe ? Qui crée des frais de gestion ?

Il n’y a pas de complexité particulière à une SC semi-transparente.
Le coût de création sera probablement moindre que ce qui vous sera facturé pour rédiger la convention de quasi-usufruit, et le coût de gestion se résumera au LEI annuel à 50€/an.

A voir pour vous si ce "coût" vaut la sécurité juridique et fiscale, ainsi que la flexibilité, qu’il peut apporter.

Le mieux, c’est d’en discuter avec un notaire ou un CGP.

Dernière modification par Geronimo (02/03/2024 10h56)

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Favoris 2   [+2]    #10 02/03/2024 11h03

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Bonjour,

Je partage mon expérience. Je viens de clore une donation temporaire d’usufruit de 10 ans au bénéfice d’un enfant. Les objectifs ont été remplis.

Pendant 10 ans ma fille, fraîchement sortie de mon foyer fiscal, a bénéficié de ses 18 à 28 ans du fruit d’un gros portefeuille de rendement. Elle n’a pas été fiscalisée pendant la quasi totalité de la donation, quand pour ma part mon foyer, avant le PLU, était à la tranche maximale.

Le portefeuille sélectionné a permis de purger des plus-values latentes conséquentes.

Si le notaire m’a initialement recommandé de ne pas faire de mouvements de titres, je ne me suis pas privé d’en faire, sans incidence. Le portefeuille est revenu fondu dans mon compte titres avec le petit reliquat du compte cash associé. J’ai par prudence rappelé à ma banque de ne pas oublier cette opération vieille de 10 ans, avec de nouveaux interlocuteurs depuis. Bien sûr tous les coupons et dividendes sont allés sur le compte de ma fille. Tout s’est fait comme une lettre à la poste, ou plutôt l’envoi d’un simple mail.

Je n’ai quasiment rien payé, à part de minuscules émoluments lors de l’acte. L’absence d’immobilier y est pour beaucoup.

La dimension « temporaire » m’a permis d’utiliser les deux fois 100 000 euros d’abattement pour un montant beaucoup beaucoup plus gros, puisque le fisc ne retient qu’une fraction de la somme donnée quand la donation est temporaire.

J’étais assujetti à l’ISF, ce gros portefeuille est sorti de l’assiette. C’était assez jubilatoire en cette époque de chasse aux riches…

J’ai estimé les gains fiscaux à 20k par an, un peu moins avec l’arrivée du PLU et ma TMI qui a baissé avec le temps.

Ma fille a pu faire ses études ses projets et devenir autonome financièrement avec le temps: c’est l’esprit de cette belle loi d’ailleurs. Pour une fois, des énarques ont bien fait leur travail…

Dernière modification par Flavius (02/03/2024 18h15)

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