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#1 15/06/2018 14h50

Membre (2017)
Réputation :   0  

Bonjour,

je souhaiterais avoir l’avis d’un spécialiste sur la question suivante:

Est-il possible de déduire une créance de quasi usufruit sur un portefeuille titre (bien non consomptible) sans convention de QU au passif d’une succession.

Comment réagira l’administration fiscale dans une telle situation?

Le notaire tente de m’imposer ce schéma en me certifiant que c’est légalement possible.
Je ne trouve aucun texte qui me confirme cette position.

Merci à tous ceux qui pourront m’éclairer textes ou jurisprudence à l’appuis.

Kairos

Mots-clés : fiscalité, imposition, quasi usufruit, succession

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#2 15/06/2018 15h02

Membre (2012)
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Réputation :   84  

Bonjour Karios,

Votre Notaire a déjà le mérite de connaître le mécanisme de la créance de restitution, lié à la mécanique du quasi-usufruit, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

D’un point de vue pratique, il convient en revanche de s’interroger quant à l’apport de la preuve du quasi-usufruit. Or, sans convention de quasi-usufruit établit postérieurement au décès de votre premier parent (je suppose que nous sommes dans cette configuration ?) et enregistré pour lui conférer date certaine, l’Administration fiscale pourrait vous opposer la non admissibilité de votre créance de restitution, au motif que celle-ci ne trouve aucun fondement conventionnel.

A titre professionnel, lorsque je mets en œuvre une telle stratégie, je veille à TOUJOURS enregistrée ladite convention auprès de l’Administration fiscale (pour 125 € cela en vaut la peine, et le quidam aurait tort de s’en priver).

Pour conclure, si votre Notaire souhaite vous "imposer" cette stratégie, c’est qu’il est en apparence sûr de son coup.
Edit : j’aurais tendance à lui demander un acte permettant d’engager sa responsabilité en cas de contestation ultérieure de la part l’Administration fiscale.

Désolé, je n’ai malheureusement pas de jurisprudence à l’appui. En tout état de cause, vous ne trouverez pas de textes légaux sur le sujet.

Despe

Dernière modification par Despe44 (15/06/2018 15h04)


A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire….

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#3 15/06/2018 21h12

Membre (2013)
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Réputation :   130  

Kairos a écrit :

Bonjour,

je souhaiterais avoir l’avis d’un spécialiste sur la question suivante:

Est-il possible de déduire une créance de quasi usufruit sur un portefeuille titre (bien non consomptible) sans convention de QU au passif d’une succession.

Comment réagira l’administration fiscale dans une telle situation?

Le notaire tente de m’imposer ce schéma en me certifiant que c’est légalement possible.
Je ne trouve aucun texte qui me confirme cette position.

Merci à tous ceux qui pourront m’éclairer textes ou jurisprudence à l’appuis.

Kairos

Vous parlez d’un bien démembré non consomptible. Donc nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 587 du code civil.

Article 587
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Dès lors, et en l’absence de convention, pourquoi parler de quasi usufruit ? C’est cette convention qui doit consacrer l’existence de ce quasi usufruit. Et par voie de conséquence, comment considérer qu’il existe un passif successoral (créance de restitution) alors même qu’il n’y aurait pas d’existence ni légale ni conventionnelle de ce quasi usufruit ?

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#4 15/06/2018 22h49

Membre (2010)
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La question est "technique" et possiblement demande une réflexion plus aboutie en ayant plus de "contexte", mais en première intention je partage ce que soulève PierreJacques11 à savoir pourquoi évoquer un quasiusufruit ?

L’arrêt Bailey de novembre 1998 énonce « Si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre (…) ».

La vraie problématique (encore faudrait il avoir plus de détails sur le contexte) est relative aux prérogatives de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ainsi que les sanctions en cas de fautes de gestion mais personnellement je ne vois pas cela sous l’angle d’un quasi-usufruit.

Crown

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#5 15/06/2018 23h22

Membre (2012)
Réputation :   73  

Les titres mobiliers ne sont pas consomptibles, il n’y a donc pas de quasi-usufruit ni de créance de restitution, mais un usufruit simple.

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[+1]    #6 16/06/2018 14h23

Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   130  

La difficulté de cette affaire vient me semble-t-il notamment du fait que les valeurs mobilières en question sont non consomptibles mais, comme la cour de cassation l’a effectivement consacré, l’usufruitier peut les vendre librement, pour peu que le produit de la vente soit réinvesti dans le portefeuille. La valeur du portefeuille peut fluctuer suite ces mouvements, sans pour autant que naisse une créance au profit des nus-propriétaires, et si l’usufruitier va plus loin et outrepasse ses droits, consommant plus que les seuls fruits (dividendes ou part du prix de vente correspondant à la seule valeur de l’usufruit) se crée dès lors mécaniquement une dette envers les héritiers qui ne sera pas reconnue par l’administration fiscale ( et donc pas inscrite au passif de la succession).

De ce fait, deux solutions pour contourner le problème :

- au décès du propriétaire originel des titres, rédiger une convention de quasi usufruit, par acte authentique ou ssp enregistré, qui va consacrer d’une part la nature consomptible des titres au profit de l’usufruitier, en ce sens que celui-ci va pouvoir vendre ces titres à sa guise et utiliser comme bon lui semble le produit de ces ventes (on se retrouvera donc en présence de sommes d’argent, non partagées, et laissées intégralement à la disposition de l’usufruitier). A charge pour lui, à l’extinction de cet usufruit, de laisser aux nus-propriétaires la valeur de la pleine propriété originelle du portefeuille dont il a "hérité". C’est d’ailleurs ici que va éventuellement intervenir la mise en place d’une caution afin de garantir le bon acquittement de cette créance, lors du décès.

Ce faisant, l’administration fiscale devra admettre l’existence de cette créance de restitution et accepter son inscription au passif de la succession de feu l’usufruitier, sur le fondement des articles 768 et 773 du CGI 

Article 768 CGI

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Article 773 CGI

Toutefois ne sont pas déductibles :
(…)
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;

- anticiper le problème en créant en amont une société civile de portefeuille dans laquelle seront logés ces titres, afin d’éviter tant que possible toute problématique fiscale lors des successions, et notamment lors du décès de l’usufruitier. En effet, l’usufruit des parts de la société civile s’éteindra naturellement, quelle que soit la substance du portefeuille, et les nus-propriétaires deviendront pleins-propriétaire des parts de la société, sans frottement fiscal et sans créance à revendiquer.

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#7 25/06/2018 22h16

Membre (2017)
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Bonsoir et merci a vous tous pour votre éclairage sur le quasi-usufruit qui me rassure car il confirme ma position que je tente de défendre auprès du notaire qui lui m’assure qu’il pratique ainsi depuis 30 ans et que l’administration fiscale ne l’a jamais inquiété.

je vous propose maintenant de corser tout ça avec un paramètre dont je ne vous ai pas parlé et qui revêt toute son importance:
1-Décès de Madame: testament olographe qui désigne Monsieur usufruitier et leurs enfant nu-propriétaire des biens de la succession (important portefeuille de VM pour l’essentiel)
2-La banque gestionnaire du portefeuille ne démembre celui-ci et le laisse au nom de Monsieur.
3-Décès de Monsieur
4- vous connaissez la suite, le notaire tente d’imposer un quasi-usufruit sur le portefeuille avec un créance de restitution au passif…..

Je vous précise que Monsieur a géré en "bon père de famille" conformément a l’arrêt Baylet. On a la traçabilité précise et complète qui le démontre.

je pense que eu égard au portefeuille, la banque privée en question ne pouvait se permettre de muter le portefeuille de Madame au nom de Monsieur sans demander a minima la dévolution successorale où figure le testament donc le démembrement?
Dès-lors la banque serait fautive?

Donc si l’administration fiscale redresse la créance QU, on pourrait faire jouer la responsabilité de la banque?
A moins que la banque reconnaisse son erreur et confirme le démembrement ce qui obligerait le notaire à supprimer les quasi*usufruit, la créance de restitution puisque les enfants nu-propriétaire redeviendraient plein propriétaires au décès de Monsieur.

merci pour vos analyses

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#8 26/06/2018 00h56

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L’interlocuteur de la banque est légitimement l’usufruitier qui lui se doit de conserver la substance. Le nu-propriétaire à un droit d’information, reconnu par la cour de cassation, auprès de l’usufruitier.

Pour prendre "en défaut" la banque, la question à se poser serait de savoir si pour cette dernière il n’y avait qu’un seul "interlocuteur" (l’usfruitier) ou deux (usfruitier + les nu-propriétares). Cette question fait face à 2  analyses  :

1) L’autonomie de gestion accordée à l’usufruitier par la qualification d’universalité de fait ferait de l’usufruitier le seul titulaire du compte.

2) Le nu-propriétaire conservant la nue-propriété du portefeuille, devrait recevoir traduction dans l’intitulé du compte, bien que ce compte fonctionne sous la seule signature de l’usufruitier.

A ma connaissance, la jurisprudence n’a pas tranché entre ces 2 analyses.

Crown

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#9 26/06/2018 09h44

Membre (2013)
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Si le démembrement ne s’est pas officiellement reporté sur le compte titres mais que l’usufruitier l’a géré comme vous dîtes en "bon père de famille", sous entendu sans en consommer la substance, alors votre problème n’est pas vraiment un problème de créance de restitution.

En effet, la créance de restitution nait parce que ce que le bien grévé d’un usufruit va être consommé, et la créance correspond à un remboursement équivalent au capital de départ à la fin de l’usufruit. Sauf que là, l’usufruitier n’a pas agi en quasi usufruitier, il a simplement agi en tant qu’usufruitier de ce bien particulier qu’est le compte titres (avec les droits reconnus par la jp, mais pas forcément par les conditions de la convention, à savoir l’achat et la vente de ces titres).

Si le compte titre avait mentionné ce démembrement, l’usufruit se serait bien éteint au décès de monsieur et il n’y aurait plus de problème, les titres composant ce compte titre revenant en pleine propriété aux héritiers sans passer par la case succession.

Le notaire revendique à votre profit une créance de restitution pour contourner le problème et vous faire économiser les droits de succession, mais selon les éléments que vous donnez il ne le fait que parce que le démembrement ne s’est pas officiellement reporté sur le compte titre et pas parce que l’usufruitier a agi en quasi-usufruitier.

Plutôt qu’augmenter le passif de la succession d’une créance qui n’a pas lieu d’exister, c’est l’actif qui n’aurait pas dû inclure ce compte titres. 

En tout cas c’est comme cela que je comprend votre situation.

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#10 29/06/2018 23h40

Membre (2017)
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c’est bien ainsi que j’ai analysé la situation mais le notaire lui ne fait pas le même cheminement.
Je pense qu’il veut tout simplement augmenter de manière fictive l’actif brut successorale afin d’optimiser ses honoraires qui sont calculés sur l’actif brut.

J’ai établi un projet en sortant purement et simplement la part démembrée du  compte titre considérant que les héritiers étaient PP.
C’est bien plus simple et plus logique.

le notaire s’est engagé a me fournir des textes légaux autorisant le quasi-usufruit
il a demandé la position du CRIDON

mais je ne me fais pas beaucoup d’illusions.

Il avance aussi "la doctrine" mais la doctrine ne fait pas force de loi?

ce que je ne sais pas c’est quelle position adopter pour finaliser cette succession?
on sait que la banque a fait une erreur en ne démembrant pas
on sait que la créance de restitution peut être refusée par l’administration fiscale puisque pas de convention.

mais comment faire entendre raison au notaire qui s’obstine?
là, je butte!

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#11 02/07/2018 19h14

Membre (2012)
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Votre notaire a tort à 100% et à la fin, c’est vous qui signez et êtes responsable devant le fisc.

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#12 18/04/2022 09h36

Membre (2022)
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Bonsoir,
Mieux vaut tard que jamais, 10 ans après avoir hérité de la nu-propriété de la succession de mon père, je commence à me préoccuper d’optimisation.
À la succession de mon père, j’ai hérité de la nue-propriété de tout, ma mère ayant l’usufruit. Je ne m’en suis pas préoccupé depuis, pensant qu’il n’y avait pas grand chose à faire de mon côté.
Mais en me penchant sur le sujet, cf. ma question sur les attributions d’actions gratuites d’Air Liquide avec un compte démembré, j’ai réalisé qu’il y avait quand même une quantité importante de liquidités.
La communauté de biens ayant présenté un total de 240k€, il me semble donc que j’ai hérité de la nue-propriété 120k€. Sauf erreur de ma part, ça veut juste dire qu’à la succession de ma mère, il devrait y avoir 120k€ de liquidité dont je récupérerai alors la pleine propriété.
Avec l’inflation, ce démembrement de liquidités n’est pas vraiment intéressant pour moi (← euphémisme).

Sauf erreur de ma part, il devrait être possible pour l’usufruitière d’investir ces liquidités dans un compte démembré (par exemple celui que nous avons auprès d’Air Liquide en nominatif pur).
Le problème, c’est que j’avais déjà essayé il y a quelques années, quand quelques actions d’un compte démembré avaient été vendues. Air Liquide avait refusé en disant que ça ne serait pas accepté par l’administration fiscale, même si j’avais posé la question au fisc : malheureusement, au lieu de me répondre par écrit à ma question (par courriel, de mémoire), un agent du fisc m’avait rappelé pour me dire que c’était bon, mais sans laisser de trace écrite que je puisse transmettre à Air Liquide.
Les montants en jeu n’étant pas très importants, j’avais laissé tomber l’affaire.
Mais là, il me semble que ça vaudrait le coup d’insister.

Est-ce que quelqu’un aurait un avis sur la faisabilité de ce projet ? Est-ce que vous pensez qu’il suffirait de se montrer assez insistant auprès du fisc pour que, en leur montrant le détail de la succession et donc les 120k€ de liquidités en quasi-usufruit, ils acceptent de faire un document à destination du service actionnaire d’Air Liquide, ou est-ce qu’un notaire pourrait / serait nécessaire pour faire un tel document ?

Au passage, je trouve regrettable que la notaire chargée de la succession n’ait pas attiré notre attention là dessus. Mais bon, vu que j’ai eu des pénalités de retard tellement elle a traîné à gérer la succession et qu’en plus elle a réussi à se planter dans le calcul des droits (elle n’était pas au courant qu’il y avait désormais une tranche à 45%…)…

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#13 18/04/2022 10h20

Membre (2012)
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Le quasi usufruit ne porte que sur les liquidités présentes au décès, pas sur les biens non consomptibles de la moitié de la communauté pour lesquels il s’agit d’un usufruit simple. Attention au passif qui vient en déduction.

pour répondre à votre question, il faut faire une convention de remploi pour assurer le suivi.

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#14 19/04/2022 01h58

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Merci pour votre réponse.
Bien sûr, les 240k€ ne concernent que les comptes courants/ livret A, PEL, etc. La seule ligne dont je ne suis pas sûr est celle de l’épargne salariale (Natixis interepagne), mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas compté comme liquidités en quasiusufruit pour ma mère.
En fait, il me semble que j’avais (ai toujours ?) le droit d’exiger de l’usufruitière «qu’il soit fait emploi des sommes», d’après le C. civ art. 1094-3

Article 1094-3 a écrit :

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Encore une fois, je trouve ahurissant que la notaire n’ait pas cru bon de me le signaler : si j’avais fait employer ces 120k€ il y a 10 ans pour augmenter le nombre d’actions de notre compte démembré au nominatif pur chez Air Liquide, ce n’est pas 120k€ d’actions dont je serais aujourd’hui nu propriétaire ☹.

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#15 19/04/2022 13h19

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Tout d’abord, on résume souvent la succession, qui comprend plusieurs étapes, en un seul acte unique. Donc rappelons que la déclaration de succession ne nécessite pas le recours à un notaire. Le notaire intervient pour les mutations immobilières, les actes de notoriété, la lecture des DDV.

Ensuite, le notaire n’est pas un conseiller en gestion de patrimoine, c’est éventuellement quelqu’un qui peut répondre à vos questions, si vous lui posez des questions. Il n’a pas le droit, par exemple, de vous appeler pour vous proposer d’organiser une donation, il ne peut que vous la conseillez si vous lui demander comment organiser votre succession au mieux.

Ensuite, le QUS peut se remployer à tout moment vers un actif démembré, tout comme un actif démembré peut être vendu en maintenant le démembrement via la création d’un acte de quasi usufruit explicitant ce maintien de démembrement (par défaut, il y a partage de droits lorsqu’un actif direct démembré est vendu)

Vous avez pris du retard, mais vous pouvez tout à fait envisager de remplacer ces fonds vers un actif démembré, tant que cet actif génère des fruits dont l’usufruitier profitera. En absence de fruits, le fisc pourrait être fondé à considérer que l’usufruitier a abandonné son usufruit, ce qui constitue fiscalement une donation sauf excuse spécifique.

Reste à voir si c’est intéressant pour votre mère, et si les fruits suffisent à "la priver" de l’usage des fonds actuels.

Notez que si elle "mange" ce capital, vous avez une déduction de masse successorale à appliquer à la seconde succession.

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#16 21/04/2022 01h46

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Oui,je comprends que le notaire n’a pas à proposer d’optimisation fiscale. C’est juste que je n’aime pas le gâchis et la comparaison entre le compte démembré qui a fait ×2 ou ×3 (selon la prise en compte ou non des actions gratuites) et les 120 k€ en QUS qui sont restés 120k€ sur un compte courant en 10 ans me désole.

Bref, j’irai voir un notaire mais je suis preneur d’avis sur les trois options suivantes :
-  achat d’actions démembrées
- liquidation du démembrement suivant les valorisations d’usufruit/nue-propriété : en l’occurrence, 80% =96 k€ pour moi et 20%= 24k€ pour ma mère, avec obligation de payer immédiatement les droits de succession afférents (je suis en paiement différé pour tout ce dont je n’ai que la nue-propriété). Comme au moment de la succession, la nue-propriété ne valait que 70% et que le taux global d’imposition était de 30%, je devrais donc payer 25.2k€
-  don du quasi usufruit par ma mère. Elle n’a pas fait usage du don exonéré selon l’article 790 G du CGI, donc  elle pourrait me donner l’usufruit qui vaut les 24k€ mentionnés plus haut.

Autant le premier point me semble évidemment légal, autant je ne suis pas sûr pour les deux autres. Est-ce que vous pensez que l’administration fiscale pourrait y trouver à redire ?

PS: Considérant les quantités de liquidités sur les comptes courant de ma mère et le fait qu’elle n’a rien fait des 240k€ de liquidités dont les 120k€ en QUS depuis la succession, je pense qu’il est manifeste qu’elle ne serait pas lésée par le renoncement au QUS.

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#17 21/04/2022 12h50

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Dans le désordre, si vous avez un différé de paiement des droits de succession, vous connaissez parfaitement le montant précis. le taux de 30% correspond à un taux de tranche, pour une part successorale nette de plus de 550k, mais ce qui est en deça est imposé à 20, comme pour les tranches d’IR.

Conséquence : vous avez un différé parce que l’essentiel de la succession était illiquide, en présence d’usufruit et sans transfert de cash. Mais si aujourd’hui votre mère "vous cède" ces 120k de cash en tout (donation d’usufruit) ou partie (partage 20/80), vous disposez de liquidité issue de la succession permettant de régler tout ou partie de vos droits.

Il est loin d’être impossible alors que le fisc considère le différé comme caduque, puisque vous disposez des ressources nécessaires pour assumer ces droits. Que le paiement immédiat soit non optimal dans une construction de patrimoine n’est pas opposable. Le fisc a droit à son dû, il accepte, dans certains circonstance, un différé, mais ce différé reste une exception et non un dû.

Le remploi reste la solution la plus fiable. Il peut se faire par apport sur un compte démembré, dans un actif démembré (achat d’un bien par exemple), sur des titres qui deviennent démembrés du fait du remploi. Le tout est de suivre ce remploi de démembrement dans un document, comme on fait un remploi de fonds propres lorsqu’on utilise des fonds propres pour acquérir une chose dont on ne veut pas qu’elle tombe en communauté.

Dans votre cas, si vous achetez des titres AL, il suffit d’injecter les 120k dans des titres en précisant que c’est un remploi de démembrement, et que ces titres sont en nu propriété pour vous à hauteur de 80% et en us pour votre mère à hauteur de 20%. Pas besoin d’un notaire pour cela. C’est parfaitement opposable au fisc si vous avez une trace effective du remploi, indiqué comme un remploi, par écrit, au moment du remploi (pas 10 mois avant, pas 3 mois après).

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#18 26/04/2022 07h10

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Le taux global est 33%, j’avais arrondi à 30%, mais ça allait dans la tranche à 45%. Donc 120k€ ne suffiraient pas à régler la totalité de ma dette envers le fisc.

La remarque sur le fait que le fisc serait tenté de mettre fin au paiement différé est pertinente car ils ont déjà essayé lorsque j’ai récupéré la pleine propriété de ma RP dont j’avais hérité de l’usufruit, et le fisc savait qu’à l’époque, j’avais les liquidités nécessaires. Mais en arguant que le paiement différé étant dû au démembrement de l’héritage et que seule une partie de celui-ci n’était plus démembrée, j’ai pu convaincre le fisc de se contenter du paiement partiel.

Au passage, j’avais récupéré la pleine propriété par une donation de l’usufruit par ma mère d’une valeur de 140k€ lorsque le plafond de donation était de 150k€ et non 100k€. Il n’y a pas eu de donation TEPA, mais la donation étant supérieure à 100k€, est-ce que ça "consomme" le droit à donation ?

Le document de donation ne mentionne pas à quel titre la donation est exonérée :

document établissant la donation a écrit :

11.2    Donations antérieures :
Le DONATEUR déclare qu’il n’a consenti aucune donation au profit du DONATAIRE dans les dix années précédant les présentes.

11.3    Abattements :
Le DONATAIRE déclare vouloir bénéficier, pour le présent acte de donation, des abattements prévus par le Code Général des Impôts, dans la mesure de leur applicabilité aux présentes.

11.4    Calcul des droits de mutation :
L’usufruit abandonné par le DONATEUR a une valeur de 140.000,00 €, formant l’assiette de calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Calcul des droits de mutation :
- Valeur donnée :         140.000,00
- Abattement légal :               - 159.325,00
- Assiette taxable :                 00,00
- Soit des droits de :                 00,00 €

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#19 26/04/2022 09h37

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- Abattement légal :               - 159.325,00

Sauf erreur de ma part, les 159 325 correspondent à un abattement sur les droits de succession au profit d’un enfant handicapé (qui vient en plus de l’abattement de 100 000 euros)

Dernière modification par Geronimo (26/04/2022 09h38)

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#20 26/04/2022 17h11

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TheWolfgang a écrit :

Le taux global est 33%, j’avais arrondi à 30%, mais ça allait dans la tranche à 45%. Donc 120k€ ne suffiraient pas à régler la totalité de ma dette envers le fisc.

La remarque sur le fait que le fisc serait tenté de mettre fin au paiement différé est pertinente car ils ont déjà essayé lorsque j’ai récupéré la pleine propriété de ma RP dont j’avais hérité de l’usufruit, et le fisc savait qu’à l’époque, j’avais les liquidités nécessaires. Mais en arguant que le paiement différé étant dû au démembrement de l’héritage et que seule une partie de celui-ci n’était plus démembrée, j’ai pu convaincre le fisc de se contenter du paiement partiel.

33% de droits de succession, cela correspond à un patrimoine total dans la succession de 2.5 millions, pour une taxation globale de l’ordre de 830k.

Du coup, effectivement, les 120k ne combleraient pas l’intégralité des droits, s’ils sont intégralement différés, et ce qui n’empeche pas le fisc de réclamer un paiement partiel si vous avez une rentrée précise … d’autant plus que cf la suite.

La donation d’us sur votre RP est une donation normale, imputée au même titre qu’une donation d’un autre actif. Donc sauf cas particulier, cette donation consomme l’abattement successoral si la donation est dans la période considérée … au moment de l’ouverture de la succession.

Donc si votre mère décédait aujourd’hui (hypothèse uniquement), la donation d’US de moins de 15 ans impacterait votre abattement dans la succession ouverte ce jour.

Par défaut, vu le texte, je dirai que la donation de cet US a eu lieu entre le 1.1.12 et le 17.8.12 (abattement valide pour les donations sur le dernier semestre du gvt Sarkozy), ce qui donne une donation de pile 10 ans qui va, sauf réforme des successions, vider l’abattement successoral pour encore 5 ans. Tant pour un éventuel décès que pour une donation d’usufruit de la part de votre mère.

En revenant au début, toucher 120k aujourd’hui via une donation d’us fiscalisée (abattement consommé) et alors que peut être le fisc attend depuis 10 ans le paiement des droits de succession sur le patrimoine de votre défunt père … pas sur du tout que le fisc accepte cette fois de maintenir un différé total.

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#21 26/04/2022 21h39

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La fin du démembrement résultant de la donation de l’usufruit entraine la caducité du paiement différé.

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#22 27/04/2022 11h13

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xazh, le 26/04/2022 a écrit :

TheWolfgang a écrit :

Le taux global est 33%, j’avais arrondi à 30%, mais ça allait dans la tranche à 45%. Donc 120k€ ne suffiraient pas à régler la totalité de ma dette envers le fisc.

La remarque sur le fait que le fisc serait tenté de mettre fin au paiement différé est pertinente car ils ont déjà essayé lorsque j’ai récupéré la pleine propriété de ma RP dont j’avais hérité de l’usufruit, et le fisc savait qu’à l’époque, j’avais les liquidités nécessaires. Mais en arguant que le paiement différé étant dû au démembrement de l’héritage et que seule une partie de celui-ci n’était plus démembrée, j’ai pu convaincre le fisc de se contenter du paiement partiel.

33% de droits de succession, cela correspond à un patrimoine total dans la succession de 2.5 millions, pour une taxation globale de l’ordre de 830k.

Du coup, effectivement, les 120k ne combleraient pas l’intégralité des droits, s’ils sont intégralement différés, et ce qui n’empeche pas le fisc de réclamer un paiement partiel si vous avez une rentrée précise … d’autant plus que cf la suite.

La donation d’us sur votre RP est une donation normale, imputée au même titre qu’une donation d’un autre actif. Donc sauf cas particulier, cette donation consomme l’abattement successoral si la donation est dans la période considérée … au moment de l’ouverture de la succession.

Donc si votre mère décédait aujourd’hui (hypothèse uniquement), la donation d’US de moins de 15 ans impacterait votre abattement dans la succession ouverte ce jour.

Par défaut, vu le texte, je dirai que la donation de cet US a eu lieu entre le 1.1.12 et le 17.8.12 (abattement valide pour les donations sur le dernier semestre du gvt Sarkozy), ce qui donne une donation de pile 10 ans qui va, sauf réforme des successions, vider l’abattement successoral pour encore 5 ans. Tant pour un éventuel décès que pour une donation d’usufruit de la part de votre mère.

Bravo pour votre perspicacité : vous avez vu juste pour le montant et pour la date !
Petit détail, la donation n’a pas été faite au moment de la succession.
En gros, en deux temps :
1) succession de mon père avec démembrement entre ma mère et moi de presque tout notamment ce qui allait devenir ma RP → Impôt différé.
2) 6 mois plus tard, donation par ma mère de l’US. dans la limite des 159k / 15 ans → le fisc a d’abord demandé la fin du différé. J’ai argué que seul l’impôt concernant la RP désormais en pleine propriété était dû immédiatement et le fisc n’a pas contesté.

xazh, le 26/04/2022 a écrit :

En revenant au début, toucher 120k aujourd’hui via une donation d’us fiscalisée (abattement consommé) et alors que peut être le fisc attend depuis 10 ans le paiement des droits de succession sur le patrimoine de votre défunt père … pas sur du tout que le fisc accepte cette fois de maintenir un différé total.

Je suppose qu’un rescrit fiscal serait plus prudent.
Vous dites que l’abattement est consommé, c’est-à-dire que je peux pas bénéficier d’un don TEPA à cause du don > 100k€ de l’usufruit il y a moins de 15 ans ?

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#23 27/04/2022 11h29

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Erreur d’envoi

Dernière modification par bet (27/04/2022 11h32)

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[+1]    #24 27/04/2022 12h09

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TheWolfgang a écrit :

Je suppose qu’un rescrit fiscal serait plus prudent.
Vous dites que l’abattement est consommé, c’est-à-dire que je peux pas bénéficier d’un don TEPA à cause du don > 100k€ de l’usufruit il y a moins de 15 ans ?

La donation d’US de 2012 consomme l’abattement en ligne direct, soit l’abattement basique d’une succession. Aucun rapport avec le don sarkozy de 31865 euros qui est un dispositif à part, applicable uniquement sur un don d’argent "liquide".

Par contre, votre mère ne peut pas vous donner l’US de ces 120k au titre du don sarkozy. Elle peut vous donner en pleine propriété 31k qu’elle détient sur son compte. C’est le fonctionnement d’un us sur du cash : elle le dépense comme elle veut, vous conservez une créance du montant du cash considéré en US, créance qui viendra en déduction de la masse successorale future.

Le don sarkozy étant déclaré, il n’est pas impossible que le fisc réclame cette somme, je n’ai pas d’avis. Mais le don sarkozy ne pouvant être un abandon ni une donation d’un US préexistant, la condition de rupture du démembrement n’est pas remplie.

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