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#2151 26/08/2021 12h59

Membre (2018)
Réputation :   0  

heureusement , j’avais informé l’URSSAF par recommandé simple.
Mais le simple fait qu’ils mélangent les 2 adresses prouve bien qu’ils étaient informés !
D’après le retour d’expérience de ceux qui sont allés au tribunal, quel cout d’avocat faut il provisionner ?
Bien cordialement
NB : compte tenu de l’incompétence et de la perversité de mes correspondants, je ne fonctionne maintenant que par recommandé AR et les mails de l’URSSAF sont orientés vers les spams car ils n’ont aucune valeur juridique

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#2152 26/08/2021 13h55

Membre (2017)
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Réputation :   53  

@julesdelyles

Également pour moi ils ont fait un mélange en m’envoyant le courrier au nom de ma nouvelle rue mais au nom de mon ancienne ville. Preuve qu’ils ont eu connaissance de ma nouvelle adresse.

Pour ma part je n’ai jamais pris d’avocat donc aucune idée des frais. Par contre vous pouvez vous renseigner auprès de votre protection juridique parfois elle prend en charge selon un forfait.

Et pour ma part j’attends que l’Urssaf m’envoie en justice pour la cotisation 2019.
Trop de démarches inutiles auprès de la CRA, du tribunal (où j’ai gagné pour 2016) mais où l’Urssaf renvoi à la juridiction supérieure.

Je passe en octobre pour le renvoi suite cassation pour la cotisation 2016, et pour la première fois pour 2017 et 2018.

Pour 2019 si l’urssaf prenait le soin de déduire la CSG déductible et la ligne 2CA je dois payer 9,55 € donc je pensais donner le jour de l’audience 10 € en espèce à l’avocat de l’Urssaf pour la cotisation 2019 et demander que cela soit acter.

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#2153 27/08/2021 08h10

Membre (2018)
Réputation :   13  

Bonjour,

Comme le dit saufi, la procédure ne nécessite pas d’avocat. D’ailleurs, comme indiqué sur cette file les urssaf y ont de moins en moins recours.(suivant l’importance de l’affaire)

Perso, j’ai une audience prévue le 21/09/2021 et ai reçu un courrier de l’urssaf m’informant qu’il sera représenté par un agent de l’urssaf et non plus par un avocat

Comme vous, je ne communique que par LRAR

julesdelyle, le 26/08/2021 a écrit :

heureusement , j’avais informé l’URSSAF par recommandé simple.
Mais le simple fait qu’ils mélangent les 2 adresses prouve bien qu’ils étaient informés !
D’après le retour d’expérience de ceux qui sont allés au tribunal, quel cout d’avocat faut il provisionner ?
Bien cordialement
NB : compte tenu de l’incompétence et de la perversité de mes correspondants, je ne fonctionne maintenant que par recommandé AR et les mails de l’URSSAF sont orientés vers les spams car ils n’ont aucune valeur juridique

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#2154 27/08/2021 12h30

Membre (2017)
Réputation :   77  

saufi, le 26/08/2021 a écrit :

Pour 2019 si l’urssaf prenait le soin de déduire la CSG déductible et la ligne 2CA je dois payer 9,55 € donc je pensais donner le jour de l’audience 10 € en espèce à l’avocat de l’Urssaf pour la cotisation 2019 et demander que cela soit acter.

En principe l’avocat n’a pas le droit de manipuler directement des fonds publics.

Les organismes sociaux ont tendances à ne plus se faire représenté par avocat mais c’est encore possible pour des affaires en cours, j’ai déjà vu à une même audience des affaires gérées par un avocat pour le compte de l’organisme et d’autres par un agent de l’organisme.

Ceci étant dit, je ne crois pas non plus que l’agent de l’Urssaf qui serait à l’audience soit habilité à recevoir paiement d’une créance et encore moins en espèces … peut être que vous aurez plus de chance avec un chèque 😂

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#2155 27/08/2021 14h18

Membre (2017)
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@durand18
Très certainement mon paiement en espèce ne sera pas accepté ! mais puisque je serai devant un avocat (pour 2016 2017 et 2018 c’est un avocat) qui va me dire que je suis de mauvaise foi pour ne pas payer ma cotisation et qui va mentir tout le long de sa plaidoirie donc cela fera certainement très théâtrale mais le juge et les assesseurs auront la preuve du ridicule de cette CSM que l’Urssaf au bout de 4 ans n’envoie toujours pas avant le 30 novembre et ne fait pas des calculs corrects et de surcroit refuse de refaire un nouveau calcul en envoyant le cotisant mécontent devant la CRA puis le tribunal aux frais des contribuables…

En complément le calcul de la cotisation 2017 et 2018 n’a été revu que dans les conclusions n°5 de l’urssaf reçues le 2 juillet pour une mise en état le 8 juillet ! et bien entendu avant un calcul revu il a fallu un nombre de recommandés insensés auprès de l’Urssaf, de la CRA de l’audiencier Judiciaire de l’Urssaf. Par contre je n’ai jamais eu de visite d’huissier ;-) j’en ai tellement marre que j’ai demandé pour plaider sans répondre aux conclusions sinon c’était encore reporté en 2022.

Les conclusions sont "simples" pour un appel de cotisation qui aurait dû se faire avant le 30 novembre 2018 je l’ai reçu en décembre 2018 et un chiffre qui pourrait être correct (mais ne respectant pas la base de calcul selon le IV de l’article 1417 du CGI ) qui est édité par l’audiencier le 2 juillet 2021 soit plus de 2 ans et demi après la date "butoir" pour l’appel de cotisation.

Dernière modification par saufi (27/08/2021 14h42)

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#2156 27/08/2021 17h36

Membre (2017)
Réputation :   77  

Avec un chèque ça pourrait passer mais c’est moins théâtral … encore que ça me rappelle un épisode d’une série TV américaine où un type avait réglé sa dette en libellant son chèque sur un cochon sous prétexte que le support n’était pas réglementé !

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#2157 28/08/2021 13h55

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Pas de soucis ! j’aurai également mon chéquier et j’inscrirai volontiers le montant dessus.
En aucune mesure, je cherche à me défiler de mes devoirs ! mais je demande le respect des règles des intouchables au même titre que le citoyen Lambda

Dernière modification par saufi (28/08/2021 14h12)

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#2158 30/08/2021 20h47

Membre (2017)
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@tous
et pour ceux qui se défendent encore pour la cotisation 2016 et pour les autres.
Voici l’avis donné par l’avocat général de la cour de cassation malheureusement pas suivi.

sans_identifiant_avis_de_lavocat_general_puma_2016.pdf

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[+1]    #2159 06/09/2021 08h55

Membre (2018)
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Je sais que ce parallèle est un peu "rapide", mais je tiens à souligner la publication du projet de décret relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque dans le cadre de la Loi de finances 2021. En d’autres termes, l’état veut modifier les tarifs de rachats de l’énergie solaire pourtant déjà contractualisés depuis des années … Sur le principe que l’Etat invoque un « motif d’intérêt général », à savoir ici une meilleure gestion des finances publiques, peut remettre en cause des contrats et imposer des réductions de prix.
En gros, l’état a un budget moindre et donc sur le principe que l’état c’est tous, il est donc acceptable que l’état décide de revoir à la baisse les tarifs de rachat initialement contractualisés par les parties concernées.
= Il ne faut pas avoir confiance avec l’état qui peut au final faire ce qu’il veut sur le principe de "l’interêt énéral". Et là où je veuix en venir… La PUMA représente un trop gros manque à gagner pour l’état (=URSSAF) pour ne pas gagner tous les contentieux PUMA

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#2160 08/09/2021 16h50

Membre (2019)
Réputation :   4  

Bonjour à tous,

Déjà merci au travail de tous les contributeurs qui m’ont permis depuis 2 ans d’y voir plus clair et de découvrir (non sans plaisir / étonnement ) comment fonctionne le droit et l’administration..

Mon cas concerne la PUMA 2016.. appelé après le 30 Novembre donc.
J’avais mon premier procès il y a 2 ans, mais il a été repoussé le jour J car je n’avais pas envoyé ma défense à l’URSAFF et au tribunal. Mon procès étant le 22 Octobre de mémoire, je dois m’y mettre rapidement.. Quelqu’un peut il déjà me confirmer cette information ?

Ensuite si je récapitule le peu d’argument qui nous reste face à la décision de la Cour de Cassation (je remercie au passage le Blog du Cabinet bornhauser d’où je tiens toutes ces informations :

- Rappeler l’argument principal des TGI qui sont allés dans ce sens  (source blog cabinet Bornhauser) : en s’appuyant sur l’article R.380-4 « Le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la CSM pouvait être appelée. Par un texte clair et dénué d’équivoque, il indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre. Passé ce délai, l’URSSAF n’est donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse ».

- L’URSAFF a voulu faire valoir le moyen immoral expliquant que l’absence de sanction prévue dans la loi donnait droit à l’URSAFF de d’appeler et de recouvrer la CSM y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée. Ce point a été démonté par le représentant du parquet "« la loi juridique partage avec la loi morale une évidence : c’est sur celui qui a transgressé la norme que doit s’abattre la sanction. Admettre l’inverse transforme le droit en sophisme et l’éloigne tout simplement du sens commun ». 

- la Cour de cassation n’a pas repris l’argument moral mais a fait une lecture particulière de l’article R.380-4 : « le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ». Sans en dire plus.

- Demander aux juges de fonds de]soutenir le moyen de nullité pour créer les conditions d’une saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Selon l’article L.431-6 du Code de l’organisation judiciaire, cette saisine est possible lorsque l’affaire pose une question de principe et s’il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il faut convaincre les juges du fond de ne pas changer de solution bien que cela soit contraire à l’usage qui veut que lorsque la Cour de Cassation a dit le Droit, le juge du fond s’incline.

- Préciser (sans mettre la pression) quel les juges de Bourges et de Lille ont déjà sauter dans ce sens sans trembler : "Le Juge de Bourges a été le premier à se prononcer après l’arrêt de cassation qui a été porté naturellement à sa connaissance. Il l’a superbement ignoré, reprenant ne varietur la motivation devenue commune des juges du fond. Et il a annulé la cotisation, donnant ainsi satisfaction à notre confrère Lucien Flament.
A son tour, le juge de Lille s’est prononcé, cette fois à notre demande. Le Tribunal vise expressément l’arrêt qui l’a cassé et il en rejette la solution. La motivation, remarquable, dit tout en une phrase : « Par un texte clair et dénué de toute équivoque, qui, si les mots ont un sens, comporte en lui-même la sanction de son irrespect – au plus tard signifiant que passé ce délai, le droit n’est plus ouvert – il (le pouvoir réglementaire) indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre ». Et il annule la cotisation."

Voilà en quelques points la ligne de défense que je pense tenir. Je ne dois pas oublier de leur envoyer (en Recommandé AR) à la fois au tribunal et à l’URSAFF sous peine de voir mon procès une fois encore reporté.

Si vous pensez qu’il y a mieux à faire, dites moi !(sur le fond comme sur la forme)
Par ailleurs, si certains d’entre vous ont déjà formalisé cette argumentation, je serai ravi d’économiser quelques heures de rédaction de ces sujets. Merci pour tout éventuel partage.
Si certains sont intéressé, je partagerai également ma "plaidoirie" ici pour les autres bien sur !

On tient bon… mais jusque quand ? smile

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[+1]    #2161 08/09/2021 18h12

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@ Naanoo

Vous allez passer devant quel Tribunal ? et quelle est l’Urssaf dont vous dépendez ?
Et oui il va falloir que vous planchiez sur vos conclusions au risque que le juge retire l’affaire.

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#2162 09/09/2021 08h48

Membre (2018)
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Bonjour,

Votre argumentaire semble tenir la route.

Attention à effectivement bien respecter les formes de la procédure et veiller à recevoir les conclusions de l’urssaf suffisamment à l’avance. (10 à 15 jours à l’avance)

La spécialité de l’urssaf est d’envoyer les conclusions la veille ou le jour de l’audience. Ce qui a pour conséquence pour qui le demande de renvoyer l’affaire ou l’écart des débats de ces conclusions tardives de l’urssaf pour non respect du principe du contradictoire.

Perso, j’y rajouterai sous forme de question le point ci-dessous :

Sur l’interprétation de la cour de cassation : Le seul effet est de reporter le délai etc…

Raisonnant à partir de cette interprétation, cela voudrait dire, qu’en l’absence de textes encadrant ce délai de report, l’Urssaf pourrait décider de reporter ce délai n’importe quant à l’intérieur des 3 ans de prescription. Cet argument de la cour de cassation ne me parait pas tenir la route et propice à placer les cotisants en position d’inégalité et d’insécurité financière et juridique.

la Cour de cassation n’a pas repris l’argument moral mais a fait une lecture particulière de l’article R.380-4 : « le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ». Sans en dire plus.


Naanoo, le 08/09/2021 a écrit :

Bonjour à tous,

Déjà merci au travail de tous les contributeurs qui m’ont permis depuis 2 ans d’y voir plus clair et de découvrir (non sans plaisir / étonnement ) comment fonctionne le droit et l’administration..

Mon cas concerne la PUMA 2016.. appelé après le 30 Novembre donc.
J’avais mon premier procès il y a 2 ans, mais il a été repoussé le jour J car je n’avais pas envoyé ma défense à l’URSAFF et au tribunal. Mon procès étant le 22 Octobre de mémoire, je dois m’y mettre rapidement.. Quelqu’un peut il déjà me confirmer cette information ?

Ensuite si je récapitule le peu d’argument qui nous reste face à la décision de la Cour de Cassation (je remercie au passage le Blog du Cabinet bornhauser d’où je tiens toutes ces informations :

- Rappeler l’argument principal des TGI qui sont allés dans ce sens  (source blog cabinet Bornhauser) : en s’appuyant sur l’article R.380-4 « Le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la CSM pouvait être appelée. Par un texte clair et dénué d’équivoque, il indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre. Passé ce délai, l’URSSAF n’est donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse ».

- L’URSAFF a voulu faire valoir le moyen immoral expliquant que l’absence de sanction prévue dans la loi donnait droit à l’URSAFF de d’appeler et de recouvrer la CSM y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée. Ce point a été démonté par le représentant du parquet "« la loi juridique partage avec la loi morale une évidence : c’est sur celui qui a transgressé la norme que doit s’abattre la sanction. Admettre l’inverse transforme le droit en sophisme et l’éloigne tout simplement du sens commun ». 

- la Cour de cassation n’a pas repris l’argument moral mais a fait une lecture particulière de l’article R.380-4 : « le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ». Sans en dire plus.

- Demander aux juges de fonds de]soutenir le moyen de nullité pour créer les conditions d’une saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Selon l’article L.431-6 du Code de l’organisation judiciaire, cette saisine est possible lorsque l’affaire pose une question de principe et s’il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il faut convaincre les juges du fond de ne pas changer de solution bien que cela soit contraire à l’usage qui veut que lorsque la Cour de Cassation a dit le Droit, le juge du fond s’incline.

- Préciser (sans mettre la pression) quel les juges de Bourges et de Lille ont déjà sauter dans ce sens sans trembler : "Le Juge de Bourges a été le premier à se prononcer après l’arrêt de cassation qui a été porté naturellement à sa connaissance. Il l’a superbement ignoré, reprenant ne varietur la motivation devenue commune des juges du fond. Et il a annulé la cotisation, donnant ainsi satisfaction à notre confrère Lucien Flament.
A son tour, le juge de Lille s’est prononcé, cette fois à notre demande. Le Tribunal vise expressément l’arrêt qui l’a cassé et il en rejette la solution. La motivation, remarquable, dit tout en une phrase : « Par un texte clair et dénué de toute équivoque, qui, si les mots ont un sens, comporte en lui-même la sanction de son irrespect – au plus tard signifiant que passé ce délai, le droit n’est plus ouvert – il (le pouvoir réglementaire) indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre ». Et il annule la cotisation."

Voilà en quelques points la ligne de défense que je pense tenir. Je ne dois pas oublier de leur envoyer (en Recommandé AR) à la fois au tribunal et à l’URSAFF sous peine de voir mon procès une fois encore reporté.

Si vous pensez qu’il y a mieux à faire, dites moi !(sur le fond comme sur la forme)
Par ailleurs, si certains d’entre vous ont déjà formalisé cette argumentation, je serai ravi d’économiser quelques heures de rédaction de ces sujets. Merci pour tout éventuel partage.
Si certains sont intéressé, je partagerai également ma "plaidoirie" ici pour les autres bien sur !

On tient bon… mais jusque quand ? smile

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#2163 10/09/2021 14h44

Membre (2017)
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Naanoo a écrit :

On tient bon… mais jusque quand ? smile

Incroyable bonne nouvelle ! pour 2019 suite à mes demandes multiples par mail, j’ai reçu cette première semaine de septembre une mise en demeure en courrier simple…

Puis j’ai mis en copie de mes mails un des audencier de l’Urssaf et j’ai reçu finalement un nouveau mail :

Urssaf a écrit :

Vous avez reçu une notification vous informant que vous étiez assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.

Compte tenu des éléments que vous avez apportés, je vous informe que vous n’êtes pas redevable de cette cotisation pour l’année 2019.

Je vous demande de ne pas tenir compte de l’appel de cotisation qui vous a été adressé.

Je procède à la fermeture du compte qui a été ouvert dans notre organisme.

Je n’avais jamais reçu l’appel de cotisation (adressé à une mauvaise adresse) mais j’avais reçu en février un avis amiable puis en septembre une mise en demeure…. il a fallu tout de même tout ce temps pour que l’Urssaf recalcule la cotisation demandée pour s’apercevoir que je ne devais rien. Je ne vais plus pouvoir donner 10 € à l’avocat lors de l’audience pour 2016 2017 et 2018 ! mais c’est grandiose tout de même une mise en demeure sans appel de cotisation reçu pour finalement que l’on procède à la fermeture de mon compte….

Preuve que cette cotisation est une véritable arnaque où vous pouvez vous retrouver en justice (c’est la procédure que me demandait de faire l’agent de l’Urssaf) plutôt que de prendre la peine de calculer correctement cette cotisation.

Et même sans avoir reçu l’appel de cotisation j’étais menacée de payer des intérêts pour non paiement à compter de janvier 2021 !

SAUFI mes conclusions a écrit :

Le courrier du 26 novembre 2018 m’ordonnant de payer la somme de …. € et du 28 novembre 2018 pour une somme de …. € ne vaut appel à cotisation que s’il a été émis, daté puis régulièrement notifié avant la date précitée. En effet on ne saurait imaginer un appel à cotisation daté du 26 novembre 2018 qui serait notifié plusieurs semaines, mois ou année après cette date
Décision TJ paris du 16 juin 2020 RG 19/10263 (pièce 9) : « …Le tribunal souligne qu’aucune présomption de rédaction et d’envoi d’un courrier ne profite aux organismes de recouvrement des cotisations sociales. En outre il importe peu à cet égard que l’Urssaf dispose d’un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, comme elle le soutient dans ses conclusions. Ce délai de recouvrement suppose que la cotisation ait été appelée dans le délai précité… »

@naanoo
J’ai le jugement de mars 2021 de Lille mais le fichier est trop important pour que je le partage sur le site.
Je vous ai envoyé un message privé

Dernière modification par saufi (10/09/2021 15h52)

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#2164 11/09/2021 07h40

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Bonjour,

Cela prouve aussi le B….l total au sein des urssaf

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#2165 11/09/2021 12h55

Membre (2017)
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Madame Buzin expliquait qu’en 2016 le système n’était pas encore en place

question au senat a écrit :

L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Dans le cadre de cette procédure renouvelée, un important travail de mise à niveau des systèmes d’informations a été nécessaire. En outre, le fait d’avoir laissé davantage de temps aux redevables pour prendre connaissance des nouvelles modalités de recouvrement de cette cotisation ne peut être une circonstance de nature à justifier de ne pas acquitter les sommes dues. Le non-respect de la date d’appel à cotisation initialement annoncée par l’administration ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. Le délai d’exigibilité, à savoir les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, a quant à lui bien été respecté.

En 2021 l’Urssaf n’est toujours pas capable de respecter la date de recouvrement ! ils envoient une mise en demeure pour donner un délai d’un mois (de 30 jours) pour effectuer le paiement sans même prendre la peine d’envoyer l’appel de cotisation.

C’est donc leur courrier simple de mise en demeure qui est la date réelle de l’appel de cotisation…  c’est une forme très aléatoire tout de même…

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#2166 12/09/2021 19h09

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Suite à un déménagement, je suis un peu dans ce cas-là avec une nuance.
Je n’ai pas reçu d’appel de cotisation 2017 mais une mise en demeure en juin doublée d’un mail dans lequel l’URSSAF joignait une copie de l’appel de cotisation daté de novembre 2018 mais envoyé à une adresse fausse, mélange de l’ancienne et de la nouvelle.
Dans la mesure où en novembre 2018, l’URSSAF n’avait pas connaissance de ma nouvelle adresse, c’est bien la preuve que cet appel a été antidaté.
N’est- ce pas un faux en écriture condamnable en justice ?

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#2167 13/09/2021 16h04

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jugement du 8 septembre Ajaccio :

la forclusion n’a pas été retenue
le plafonnement a 20K de la Puma par personne a été retenu , comme j’ai payé bien plus ils me sont redevables .

Si l’Urssaf ne fait pas appel ….je vais essayer de récupérer les sous , l’an dernier (jugement similaire) celà  avait été fait par compensation avec ce que me demandait l’Ursaff , et ce n’avait pas été évident !

Prendre l’attache d’un avocat constitue un vrai soutien .

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#2168 13/09/2021 16h35

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@julesdelyle
vous ne pouvez pas contester un appel de cotisation JAMAIS reçu !
et l’Urssaf ne peut pas vous envoyer une mise en demeure d’un appel inexistant !

demandez à l’Urssaf de vous envoyer un appel de cotisation avec une adresse correcte, un montant correct et un code activation de télépaiement correct et une date d’exigibilité correcte !

@kuda

j’ai eu connaissance de votre jugement ! excellent puisque le plafonnement a été retenu je demande l’application du taux de 6,5% pour moi-même

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#2169 29/09/2021 14h27

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…Ma Cotisation PUMA 2016 appelée en retard en 2017…

J’ai dans un premier temps défendu seul mon dossier au TGI de Clermont Ferrand en novembre 2019 : l’URSSAF a été condamnée. L’URSSAF a contesté cette décision.
Ensuite la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 28/01/2021 : casse le jugement de novembre 2019 du TGI de CtFd
En mars 2021, j’ai réglé la totalité de l’appel à cotisation de 2016 par chèque à l’avocat de l’URSSAF en indiquant que je me laissais un petit délai pour voir quelle suite j’allais donner. Je n’ai jamais donné de suite.

Et je reçois ce jour une convocation au TJ de CtFd. Cette convocation fait suite à la demande de l’avocat de l’URSSAF qui indique que la C de C a remis l’affaire dans l’état où elle se trouvait et la renvoie devant le TJ de CtFd

C’est étrange. Pour moi la partie était perdue en réglant l’URSSAF et en n’ayant pas saisi le TJ…

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#2170 29/09/2021 14h58

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Bonjour,

il fallait lire les conclusions de la Cour de Cass, et l’occurence cette dernière casse et renvoi devant la même juridiction, (ici TJ en substitution du TGI) différemment composé….le paiement interrompt les intérêts de retard, mais sauf à abandonner la suite de la procédure, cette dernière suit son cours

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#2171 29/09/2021 17h58

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Et l’URSSAF continue aux frais des contribuables !

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#2172 29/09/2021 22h21

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@saufi

bonsoir,

dans ce cas précis ce n’est pas l’URSSAF qui a décidé mais la CC…. qui aurait pu simplement casser le jugement sans le renvoyer….

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#2173 30/09/2021 07h46

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N’y a t’il pas un délai pour saisir la juridiction de renvoi ?

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#2174 30/09/2021 10h06

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Bonjour,

L’arrêt de la CC étant favorable aux URSSAF c’est eux qui ont saisi suite au renvoi.

Avant le délai était de 4 mois, il semble que maintenant ce délai ai été ramené à 2 mois
(voir art 1032 et suivant du CPC)

Dernière modification par lechienraleur (30/09/2021 10h23)

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#2175 01/10/2021 15h19

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Continuons !

Voici un nouvel article de nos fidèles défenseurs :

Affaire PUMA : la Cotisation 2016 annulée par le TJ de Paris – Blog du Cabinet Bornhauser avocats

mes conclusions a écrit :

Dans le cours de la discussion parlementaire, le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat a souligné la portée pratique de la décision du Conseil constitutionnel, en particulier à l’égard des litiges en cours (Commission des affaires sociales du Sénat, Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, adopté par l’Assemblée Nationale, page 85 à 93).

Il note qu’en application de la décision du Conseil constitutionnel « il revient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités de détermination de l’assiette et le taux de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas une telle rupture » (d’égalité devant les charges publiques).

Et il souligne que tel est l’objet du projet de loi :

« Le présent article vise donc d’une part, à infléchir les effets de seuils mis en avant dans l’étude d’impact et d’autre part, à plafonner l’assiette de la cotisation de façon à éviter le caractère confiscatoire ».

Il constate que le projet modifie les modalités d’application de la cotisation subsidiaire par la combinaison de dispositions législatives et réglementaires : abattement de l’assiette de la cotisation, limitation, avant abattement, du montant de ladite assiette par décret.

Et il note en particulier que le texte nouveau s’emploie à appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en mettant en place un plafonnement de la cotisation :

« En réponse à la réserve du Conseil constitutionnel, le décret fixera le plafonnement de l’assiette de la cotisation à 8 PASS (soit 318 000 euros annuels de revenus non professionnels). ».

Mais le rapporteur souligne que cet aménagement législatif, pris pour l’avenir ne permet pas de faire respecter sans délai la décision du Conseil constitutionnel, pourtant immédiatement applicable :

« Votre rapporteur s’interroge également sur la date d’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2019 qui ne permettra pas de répondre aux contentieux en cours sur les cotisations subsidiaires prélevées en 2017 et 2018.

Le Conseil constitutionnel ayant enjoint le pouvoir réglementaire à déterminer un mécanisme de plafonnement de cette cotisation, ce que le présent article prévoit de faire, il semblerait logique qu’il puisse bénéficier d’ores et déjà aux assujettis afin de respecter la réserve d’interprétation formulée par le juge constitutionnel ».

En dépit de cette mise en garde, l’application de ces textes qui devaient remédier à l’inconstitutionnalité passée est au contraire différée jusqu’en 2020.

L’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (PLFSS 2019) modifie l’article L 380-2 du CSS. Puis l’article 1er du décret d’application n° 2019-349 du 23 avril 2019 modifiant l’article D 380-1 du CSS a réduit le taux et institué un plafonnement de la CSM… Mais le II de l’article 12 de la loi et l’article 3 du décret précisent que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

C’est donc pour répondre à « l’incompréhension » des redevables de la cotisation de 2016 et 2017 ET 2018 qu’on remédie à l’inconstitutionnalité pour le seul bénéfice de leurs successeurs de 2019 !

Ce que le juge suprême de la Constitution lui a refusé, l’Exécutif se l’est octroyé, au préjudice des citoyens concernés.

La requérante est donc privée du bénéfice de ces dispositions correctrices.

d.    Le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut appliquer la réserve d’interprétation pour des raisons propres au recours pour excès de pouvoir

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (Conseil d’Etat, 10 juillet 2019).

Il en décide ainsi, en conformité avec sa jurisprudence pour des raisons qui tiennent aux conditions d’ouverture du recours pour excès de pouvoir.

En effet, la réserve du Conseil constitutionnel ne porte pas sur un texte mais sur une absence de texte.

En soi, les dispositions soumises en vain à la censure du Conseil d’Etat n’étaient pas contraires aux normes constitutionnelles. Simplement, elles sont incomplètes. Et c’est cette lacune qui fait que le dispositif légal et réglementaire de la CSM considéré dans son ensemble est contraire à la Constitution. Le Conseil d’Etat n’a pas considéré l’ensemble formé par ces textes mais le détail de celui soumis à sa censure. Ce sont les règles propres au recours pour excès de pouvoir qui délimitaient de la sorte le champ restreint de son examen. Dans le cadre du contentieux de l’annulation, le moyen dit « d’incompétence négative » consistant à contester la lacune du texte déféré ne constitue pas un cas d’ouverture du recours devant la juridiction administrative (Mme Bretonneau « l’incompétence en droit constitutionnel » in Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Janvier 2015). Le Conseil d’Etat en a ainsi jugé dans un arrêt Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique de l’Orne (CE, 27 octobre 2008, n° 307546, p. 364).

2.    Il appartient au juge judiciaire de faire respecter la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

a.    L’inapplication de la réserve d’interprétation constitue, au préjudice de la requérante, une violation de l’article 62 de la Constitution

Une réserve d’interprétation constitutionnelle n’est pas une recommandation mais une décision qui, d’après la formule de René Cassin a « l’autorité de la chose décidée ».

Selon l’article 62 de la Constitution, ces décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Pour le Conseil constitutionnel, une réserve a une autorité équivalente à une loi : elle s’applique donc erga omnes : « La réserve s’incorpore donc à la loi. Une disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil n’existe dans l’ordre juridique que pour autant que la réserve est suivie d’effets. » (CC commentaire du 14 décembre 2002).

En l’espèce, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la loi puisque, selon lui, le taux et les modalités de la cotisation doivent être fixés par l’autorité administrative et non par le législateur ; le Conseil constitutionnel ne pouvait pas non plus annuler les dispositions réglementaires de la CSM puisqu’il ne peut annuler que des lois. C’est pourquoi il a exprimé sa décision sous la forme d’une réserve.

La réserve étant directive, elle a une valeur équivalente à la loi. Elle paralyse l’exécution de la norme qui lui est antérieure, aussi longtemps que les pouvoirs publics n’adoptent pas les mesures correctives nécessaires en matière réglementaire pour s’y conformer. Il est donc contraire à l’article 62 de la Constitution d’appliquer les textes régissant la CSM dans leur rédaction d’origine, sans aucune des mesures correctrices requises par le Conseil constitutionnel.

En particulier, les textes d’application (articles D 380-1 et D 380-2 du CSS dans leur rédaction opposée à la requérante) ne sont plus applicables même pour les situations passées puisqu’ils sont contraires à la Constitution.

Dernière modification par saufi (01/10/2021 15h26)

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