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[+2]    #1 16/11/2013 20h22

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Bonjour,

pour ceux qui ne suivraient pas le débat budgétaire en cours, l’amendement suivant a été adopté :

Assemblée nationale ~
                    PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014(no 1395) - Amendement no
                    530


I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

L’article 64 étant le suivant :

Article L64 a écrit :

Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En droit, le changement a un impact énorme : on passe d’un motif exclusif à un motif principal, bien plus large et…  bien plus difficile à définir !

Qu’en pensez vous ?

Cet amendement nous amène-t-il vers encore plus d’incertitude juridique ?

Quid des montages déjà existants (SCI IR/IS et démembrement, détention d’actifs au sein d’une structure à l’IS, utilisation du compte courant associé, etc ?)

Dernière modification par Geronimo (16/11/2013 21h38)

Mots-clés : amendement, fiscale, incertitude, optimisation, principalement

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#2 16/11/2013 22h44

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Je partage vos inquietudes..
Cet amendement menera non seulement vers plus d’incertitude juridique mais permettra une chasse aux sorcières…helas…
Faut esperer que ce changement ne s’appliquera qu’a partir d’aujourd’hui .
Un particulier qui a suivi la loi au moment du montage -meme si ce montage est fait pour reduire les impôts- ne devrait pas avoir a subir de préjudice parce qu’un nouveau gouvernement change les regles.

Dernière modification par sissi (16/11/2013 22h45)

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#3 17/11/2013 01h48

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@sissi : En lisant l’amendement, vous constaterez qu’il indique explicitement que ça "s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.".

Une rectification notifiée en 2016 devra être dans le délai de rectification, qui expire, pour l’impôt sur le revenu, en général (c’est à dire en dehors des agissements frauduleux, activités occultes, dépôt de plainte pour fraude fiscale, etc.) à la fin de la 3ème année suivant celle où l’imposition est due. Donc en 2016 il sera possible de "rectifier" quelque chose concernant l’impôt sur le revenu de 2013, déclaré en 2014, sauf en cas de circonstances aggravantes (le délai peut être de 10 ans en cas d’activité occulte par exemple).

Dans certains cas, ceci pourrait permettre de remettre en cause des montages existant déjà, mais sans doute pas dans l’immense majorité des cas.

On est là au coeur du débat entre la "lettre de la loi" et "l’esprit de la loi", sans oublier que  la ’’vérité juridique’’ n’est pas identique à la "vérité scientifique" et laisse plus de place à l’interprétation.


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#4 17/11/2013 12h36

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Pourriez vous elaborer sur les montages deja existants qui pourraient etre touches? Merci

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#5 17/11/2013 15h47

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Je ne peux guère élaborer, mais il y a déjà tous les montages avec "activité occulte" par exemple (genre : activité effectuées en France, via une société basée ailleurs).


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#6 29/12/2013 11h14

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Disposition censurée par le Conseil Constitutionnel :

L’article 100 modifiait la définition de l’abus de droit. Désormais devaient être constitutifs d’un abus de droit, que l’administration pouvait écarter pour l’établissement de l’impôt, les actes ayant un caractère fictif ou ayant pour motif principal celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Outre le rétablissement de l’impôt dû et le paiement d’intérêts de retard, un tel abus est lourdement sanctionné, la majoration étant égale à 80 % des impôts dus. Le Conseil constitutionnel a relevé que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure d’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion. L’article 100 portait atteinte au principe de légalité des peines et était contraire à la Constitution.

Source Communiqué de presse - 2013-685 DC

Tout le communiqué vaut le coup d’oeil, on y rencontre notamment un sympathique "Ces dispositions étaient presque identiques à celles déjà censurées par le Conseil constitutionnel […] Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 13 qui méconnaît l’autorité de chose jugée par le Conseil".

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