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#1 11/05/2020 00h13

Membre (2019)
Réputation :   5  

Bonjour,

Un locataire vient de me faire une proposition d’achat du bien qu’il occupe.

Le bien a été acheté il y a 2 ans 120k€ hors frais de notaire.
D’important travaux ont été effectués (70k€), puis il a été mis en location (vide) depuis 1 an.
Le locataire m’indique être intéressé et que son plafond est à 240k€. A ce prix je suis vendeur.

Je sais que n’ayant pas 5 ans d’ancienneté sur ce bien, je ne pourrais donc pas bénéficier du forfait travaux de 15%. Et les travaux (70ke) ont été déclarés pour venir en déductions de mes revenus fonciers.

Mais s’agissant d’une acquisition récente, les revenus foncier n’ont pour le moment pas encore "consommé" la totalité de ces travaux. ils sont "stockés". il doit rester 45k€.

1/ Pourrais-je déduire ces 45k€ de la plus valu en cas de vente de ce bien ?

2/ Si, non, seront-ils toujours déductibles de mes autres revenus fonciers (resteront-ils dans le "stock", sachant que ce bien serait vendu ?

3/ Si le locataire acceptait de passer le bail en meublé, je passerai LMP (compte tenu de ma situation de revenus.) l’intérêt est que la fiscalité des plus valu long terme est de 30% au lieu de 36.2% en particulier. Dans ce cas quid de ce stock de travaux non encore déduits ?

Merci

Mots-clés : fiscalité, imposition, plus value

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#2 11/05/2020 03h16

Membre (2017)
Réputation :   60  

Bonjour Cobra.

Pour répondre à vos questions :

- si le déficit n’a pas été utilisé pour réduire votre imposition, votre notaire  pourra le considérer comme dépense d’amélioration du bien amenant à faire baisser la plu value imposable.

MAIS, dans la mesure où vous voulez les garder pour venir déduire les travaux de votre revenu foncier global, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire baisser la plu value sur ce bien.

C’est donc la réponse à votre 2eme question :
- si non, ce déficit foncier peut être consommé sur l’ensemble de vos revenus foncier même si le bien à été vendu.

C’est l’un ou l’autre en somme.

J’attire votre attention sur le fait que votre deficit foncier ne sera réellement imputable à vos revenus fonciers QUE dans les 3 années qui suivront la mise en location de votre bien (si ce déficit à été imputé sur votre revenu global).

Donc si c’est le cas et que vous voulez vendre avant les 3 ans APRES l’année où le deficit à été imputé sur vos revenus globaux, vous serez rattrapé par la "patrouille".

Pour votre 3eme question :

- Pour moi c’est impossible, ce stock de déficits là devrait être perdu, car cela reviendrai à consommer du déficit foncier ET faire de l’amortissement sur le même bien (au réel).

Mais sur ce point je n’ai pas de certitudes.
Les coforumeurs pourront vous apporter plus de précisions à ce sujet.

Zappaty

Dernière modification par zappaty (11/05/2020 04h43)

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#3 12/05/2020 01h12

Membre (2019)
Réputation :   5  

Bonjour Zappaty,

J’avais en effet oublié le délais des 3 ans. Donc pour reprendre l’exemple chiffré :
Si cela faisait plus de 3 ans que le déficit a eu lieu, et que je vendais ce bien, son stock de travaux (déficit) non déduit restant de 45k€, ne pourrait pas venir en déduction de la plus value, mais pourrait toujours s’imputer sur les autres revenus fonciers.

Donc pour résumer, des déficit d’un bien peuvent toujours s’imputer sur les autres revenus fonciers, même si ce dernier est vendu. la cession n’annule pas le défit restant à déduire (stocké).

Pour la 3ème, est ce que le passage en meublé du bien, n’annulerai pas le déficit foncier restant à imputé ? passage en meublé = perte du privilège de déduire les déficit antérieurs ?

Bien à vous

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#4 12/05/2020 03h02

Membre (2017)
Réputation :   60  

Bonjour Cobra,

C’est exactement cela.

Pour votre 3eme question, c’est ça en effet. Je n’arrive juste pas à trouver de textes officiels sur ce sujet dans le cadre d’une multi-possession de biens en nue avec un passage partiel en meublé.

Mais en gros :

- si passage en meublé APRES 3 années de locations nues (si deficit foncier imputé a vos revenus globaux), passage sans soucis et stock de déficit restant perdu, non reportable sur le reste de vos revenus fonciers.

- si passage en meublé AVANT 3 années de locations nues (si deficit foncier imputé à vos revenus globaux), requalification par le fisc de votre impôt sur le revenu sans tenir compte du déficit déjà imputé (en gros le déficit déjà imputé à votre revenu sera annulé et vous aurez des impôts en suppléments à payer). Dans ce cas c’est TOUT le déficit foncier accumulé sur ce bien qui sera perdu, attention donc à bien respecter cette règle des 3 ans après l’année de deficit déduis de votre revenu global.

Zappaty

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[+3]    #5 12/05/2020 08h13

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Du point de vue des revenus fonciers, ce qui compte est que la location nue cesse. Peu importe la raison : le reprendre pour y habiter, ou le vendre, ou le louer meublé.

Après le 31/12/N+3, N étant l’année où le déficit foncier est imputé sur le revenu à hauteur de 10700 €, on peut cesser la location nue sans prendre un redressement fiscal.

Après le 31/12/N+3, en cas de cessation de la location nue, on peut effectivement continuer à imputer le stock de déficit foncier sur les autres revenus fonciers, jusqu’à ce que ce stock soit consommé. Le reliquat est annulé si ça dépasse N+10. Notez que cette solution est loin d’être évidente. On pourrait aussi appliquer une logique simple "immeuble vendu = fin des avantages liés à la possession de cet immeuble, donc le stock de déficit foncier issu de cet immeuble est perdu". Mais le Conseil d’Etat a été plus généreux que cette logique basique, en admettant que le stock de déficit foncier issu d’un immeuble vendu continue à être reportable jusqu’à ce qu’il soit consommé ou qu’on atteigne N+10 :  CE du 26 avril 2017 n° 400441 Conseil d’État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/04/2017, 400441, Inédit au recueil Lebon | Legifrance

En cas de vente, on peut aussi imputer ce stock de déficit foncier non consommé sur la plus-value de la vente. Mais attention, les critères pour déduction de la PV sont plus stricts que pour le déficit foncier ; il faut notamment que les travaux aient été réalisés par une entreprise. Les fournitures pour travaux effectués par soi-même ne comptent pas.

Tout est là. Voir notamment l’exemple au point 240 et en particulier les petites notes 2) et 3) après le second tableau.

RFPI - Revenus fonciers - Modalités d’imputation des déficits fonciers

Dernière modification par Bernard2K (12/05/2020 12h56)


Les vacances sont finies, au travail !

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#6 13/05/2020 02h10

Membre (2019)
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Après le 31/12/N+3, en cas de cessation de la location nue, on peut effectivement continuer à imputer le stock de déficit foncier sur les autres revenus fonciers, jusqu’à ce que ce stock soit consommé. Le reliquat est annulé si ça dépasse N+10. Notez que cette solution est loin d’être évidente. On pourrait aussi appliquer une logique simple "immeuble vendu = fin des avantages liés à la possession de cet immeuble, donc le stock de déficit foncier issu de cet immeuble est perdu". Mais le Conseil d’Etat a été plus généreux que cette logique basique, en admettant que le stock de déficit foncier issu d’un immeuble vendu continue à être reportable jusqu’à ce qu’il soit consommé ou qu’on atteigne N+10 :  CE du 26 avril 2017 n° 400441 Conseil d’État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/04/2017, 400441, Inédit au recueil Lebon | Legifrance

Merci pour cette réponse détaillée. Si j’ai bien compris, cette générosité du législateur s’applique aussi bien en cas de vente, qu’en cas de passage en location meublée.
Donc même en passage de location nue à meublée d’un bien sur lequel il y aurait toujours un stock de déficit (travaux réalisés par une entreprises), ce stock de déficit serait toujours déductible des autres revenus fonciers.

C’est fiscalement intéressant pour les arbitrages.

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#7 13/05/2020 12h36

Membre (2017)
Réputation :   60  

@Cobra,

Encore une fois vous lisez ce qui vous arrange.

Dans l’arrêt cité par Bernard2k, il est bien sujet de la vente d’un bien, en aucun cas d’un passage sous un autre régime fiscal.

Donc non, votre affirmation est fausse.

Édit : aux lecteurs futurs, ne pas tenir compte, mauvaise interprétation de ma part

Dernière modification par zappaty (13/05/2020 14h33)

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[+1]    #8 13/05/2020 12h47

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Non, Cobra a bien compris ce que j’écrivais.

D’après ce que je comprends, le Conseil d’Etat constate que c’est la cessation de location (nue) qui est l’événement déclencheur. Peu importe la raison de cette cessation de location. Si avant 31/12 N+3, redressement fiscal, si après, on peut continuer à déduire le stock de déficit foncier sur les revenus fonciers issus d’autres immeubles.

Certes, le cas ainsi jugé porte sur une cessation de location due à la vente de l’immeuble, mais, à la lecture de la décision du CE, je pense qu’il aurait jugé pareil si l’interruption de location (nue) avait été due à un passage en location meublée, pourvu qu’il intervienne postérieurement à N+3.

Après, je n’en mettrais pas ma main au feu… mais c’est bien ce que je comprends et c’est bien ce que je retranscrivais.

Dernière modification par Bernard2K (13/05/2020 12h51)


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#9 13/05/2020 14h27

Membre (2017)
Réputation :   60  

Autant pour moi alors, mes excuses.

Je trouve cela étonnant. Cela ammenerais pour moi à un abus de droit dans la mesure où on pourrais déduire du déficit foncier ET amortir un même bien en même temps.

Car, sur un immeuble de plusieurs lots, cela reviens à faire des travaux, louer en nu avec deficit foncier, et transformer au fur et à mesure les lots en appartements meublés pour reporter les déficits restants sur les lots en nu.
On pourrais donc arriver à une situation où techniquement on pourrais éviter une majorité d’impôts pendant des années, cela me semble étonnant que le FISC laisserait passer cela…

Comme je n’arrive pas à trouver de textes allant dans ce sens, je suis parti du postulat que cette décision s’appliquait uniquement pour la vente, et non pas sûr la cessation de la location en elle même.

Zappaty

Dernière modification par zappaty (13/05/2020 14h35)

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#10 14/05/2020 00h52

Membre (2019)
Réputation :   5  

Bonsoir,

Je trouve cela étonnant. Cela ammenerais pour moi à un abus de droit dans la mesure où on pourrais déduire du déficit foncier ET amortir un même bien en même temps.

Car, sur un immeuble de plusieurs lots, cela reviens à faire des travaux, louer en nu avec deficit foncier, et transformer au fur et à mesure les lots en appartements meublés pour reporter les déficits restants sur les lots en nu.
On pourrais donc arriver à une situation où techniquement on pourrais éviter une majorité d’impôts pendant des années, cela me semble étonnant que le FISC laisserait passer cela…

Encore une fois vous lisez ce qui vous arrange.

Si je demande confirmation sur le forum, ce n’est pas pour comprendre ce qui m’arrange.

Néanmoins, je comprends votre doute sur la faisabilité, puisque je me posais justement la même question.

Cependant, il y a déjà eu un précédent.

En effet, le statut LMNP permet d’amortir le bien pendant toute la durée de détention et à la vente de bénéficier du régime des plus values des particuliers. Exit les plus value court terme. Avouez que selon votre analyse, cela aussi pourrait s’apparenter à un abus de droit.

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#11 14/05/2020 01h26

Membre (2017)
Réputation :   60  

Bonsoir Cobra,

Cobra a écrit :

Avouez que selon votre analyse, cela aussi pourrait s’apparenter à un abus de droit

Bien vu 😉

A ceci près que la règle des plus values dans le cadre du régime LMNP est expliquée noir sur blanc dans le BOFIP, donc il s’agit d’une niche fiscale au sens propre, sans risque de redressement.

BOFIP a écrit :

Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par les personnes ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de loueurs professionnels sont soumises aux règles prévues à l’article 150 U du CGI et à l’article 150 VH du CGI pour les plus-values privées. Elles ne relèvent donc pas du régime des plus-values professionnelles.

Pour votre question, comme cette situation n’est pas décrite de manière explicite dans un document officiel (enfin je ne l’ai pas trouvé, et le document de notre ami Bernard ne parle pas de changement de régime, même si l’explication donnée tiens la route), je pense (avis personnel) que le risque de contrôle du Fisc pour abus de droit est plus important, car on sort des pratiques "habituelles".

Zappaty

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