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#576 14/05/2018 15h21

Membre (2018)
Réputation :   11  

Concernant la question 5656 à l’Assemblée Nationale, j’ai écrit au député M. HUYGHE  afin qu’il fasse une relance en direction de la Ministre - voici sa réponse.

"Nous ne pouvons relancer la question que trois mois après l’avoir posée. Si nous n’obtenons pas de réponse d’ici là, je réinterrogerai donc le gouvernement sur ce sujet la semaine prochaine, la question ayant été posée le 20 février."

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[+1]    #577 14/05/2018 15h32

Membre (2017)
Réputation :   -4  

Bonjour à tous,

Quelle perte de temps consacré à cette arnaque de cotisation PUMA!
Aucune réponse suite à mon  courrier recommandé du  16/1/18 à  l’ URSSAF du centre.
Je vais donc maintenant saisir la commission des recours amiables. Ensuite, je saisirais le TASS.
En attendant, je vais déduire cette cotisation de mes revenus de 2017, ca sera mieux que rien.
Il ne faut rien lâcher!
Dommage que nous soyons si peu nombreux à nous manifester sur ce forum, plus on sera nombreux à nous manifester contre l’inacceptable, plus nous serons forts contre cette escroquerie sans nom…

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#578 14/05/2018 19h51

Membre (2018)
Réputation :   43  

Bonsoir,

Pour faire suite à mon précédent message:

J’ai contacté centre des impôts duquel je dépends,afin de savoir si cette cotisation CSM est déductible ou non des revenus.

Dans un premier temps ils ne savaient pas me répondre, car je suis -parait-il- le premier à leur poser cette question.

Après quelques recherches, Dieu - pardon, le contrôleur principal des z’impots en personne- me confirme que cette cotisation CSM est bel et bien déductible, pour les raisons suivantes:

-Caractère obligatoire du paiement de cette cotisation.
-Ouverture des droits à l’assurance maladie et financement de celle-ci.
Et:
-Accessoirement, bien avoir payé cette cotisation en 2017…

Le montant de cette cotisation est donc à reporter dans son intégralité en case 6 DD de la déclaration 2042…

En espérant que ce retour pourra servir à certains lecteurs…

A+

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#579 14/05/2018 21h02

Membre (2017)
Réputation :   8  

Je viens de recevoir un mail de l’Urssaf me demandant la copie de ma declaration d’impots.
J’avais payé le montant que j’avais moi meme calculé et non le montant demandé. Pourquoi demandent ils la copie de notre IR puisque c’est justement là dessus qu’ils se sont appuyé pour nous taxer (sans prendre les bons chiffres!)?
En plus une demande par mail pour un calcul d’impot, je trouve cela léger…
Mais, on ne peut pas répondre au mail par mail, non, nous il faut répondre papier! Et un timbre en plus…
J’ai l’impression qu’ils sont completement dépassé par le travail qu’engendre cet impot…

Dernière modification par Candy (14/05/2018 21h03)


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#580 15/05/2018 11h43

Membre (2018)
Réputation :   0  

Merci à tous pour votre aide. Les deux jurisprudences citées sont valables pour des personnes sans revenus professionnels. Étant agriculteur bien vouloir m’excuser pour avoir pris ces exemples.

A. Contraire à articles 1, 6 et 13 de la DDHC et l’article 34 de la Constitution : EFFET DE SEUIL.
(Conseil constitutionnel. Décision n° 2015-498 du 20 novembre 2015):

7. "Considérant, toutefois, que, par l’effet du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la contribution additionnelle s’applique au taux de 45 % à l’intégralité du montant de la rente versée au cours de l’année dès lors que ce montant excède huit fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu’aucun mécanisme n’atténue l’effet de seuil provoqué par l’application de ce taux ; que, pour apprécier l’ampleur d’un effet de seuil résultant de l’imposition principale et d’une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l’imposition principale ; qu’en l’espèce, les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l’option retenue par l’employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l’article L. 137-11 ; qu’ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que, par suite et pour ce motif, les dispositions du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution."

Le seuil de 3.861 euros (année 2016) exonère de la CSM les personnes ayant un revenu professionnel par rapport aux personnes ne travaillant pas ou à celle travaillant mais ayant réalisé un faible bénéfice ou des pertes.

- Un individu (agriculteur dans mon cas) ayant réalisé un bénéfice agricole de 4.000 euros et ayant des revenus patrimoniaux pour 50.000 euros donc une capacité contributive de 54.000 € paiera une cotisation maladie de 3,04% x 4.000 = 122 euros

- Un agriculteur ayant subit une perte agricole de 4.000 euros et ayant des revenus fonciers pour 58.000 euros donc une capacité contributive de 54.000 € paiera une CSG supérieure et en plus une cotisation maladie de 3.867 euros contre 122 euros pour le premier
(Selon le cas adapter l’exemple a un individu A avec revenus professionnels de 4.000 et un individu B ne travaillant pas)

B. Contraire à article 4 de la CEDH

Selon le 2 de l’article 4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». La Cour considère que l’expression «travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. » La CEDH a reconnu qu’une peine pouvait ne pas résulter d’un texte pénal, une majoration d’impôt constituant une peine (CEDH Jussila c/ Finlande, n° 7053/01).

Or la cotisation subsidiaire maladie revêt un caractère coercitif et peut accentuer la pression sur un individu l’obligeant à travailler ou à travailler au-delà du raisonnable pour éviter une contribution.

Considérons un agriculteur qui a fait de mauvaises récoltes et a réalisé une perte de 4.000 euros sans compter ses cotisations obligatoires forfaitaires minimum a la MSA pour 2.500 euros
Toutefois, prévoyant il s’était constitué un petit patrimoine, et a eu des revenus fonciers pour 20.000 euros soit pour l’année un résultat de 20.000 – 4.000 -2.500 = 13.500 €.

Il devra payer 17,2% de CSG sur 20.000 € soit = 3.440,00 €
Il lui restera donc pour vivre 13.500 – 3.440 = 10.060 €
soit 838 euros par mois

Et L’URSSAF va exiger une cotisation maladie de 8% basée sur 20.000 € de revenus fonciers diminués de 9.659 €, soit
(20.000 – 9.659) x 8% = 827 € supplémentaires
laissant  769 € par mois pour vivre.

Que va faire cet individu l’année suivante: il se trouvera contraint, pour éviter l’assujettissement à une cotisation excessive, d’accepter de travailler dans des conditions inhumaines pour que son revenu professionnel atteigne le seuil fatidique de 3.861 euros.

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#581 15/05/2018 16h41

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@agur

Autre solution : vendre son patrimoine …. faire de la plus-value taxable à 8% par la PUma…

Je vois encore un autre soucis : la ligne 2AB correspondant à un crédit d’impôt sur les valeurs étrangères dont Neslè etc… (double imposition) n’est pas restituable quand on ne paie pas d’impôt sur le revenu et donc perdu.

L’Urssaf ne déduit pas ce crédit d’impôt dans son calcul de la CSM. La circulaire de novembre 2017 n’en parle pas.

Pourtant la ligne 2AB au même titre que la ligne 2CA doit être déduit du revenu du patrimoine puisque ce sont des revenus non distribués.

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#582 15/05/2018 17h52

Membre (2017)
Réputation :   0  

Candy a écrit :

Je viens de recevoir un mail de l’Urssaf me demandant la copie de ma declaration d’impots.
J’avais payé le montant que j’avais moi meme calculé et non le montant demandé. Pourquoi demandent ils la copie de notre IR puisque c’est justement là dessus qu’ils se sont appuyé pour nous taxer (sans prendre les bons chiffres!)?
En plus une demande par mail pour un calcul d’impot, je trouve cela léger…
Mais, on ne peut pas répondre au mail par mail, non, nous il faut répondre papier! Et un timbre en plus…
J’ai l’impression qu’ils sont completement dépassé par le travail qu’engendre cet impot…

Bonjour,

Vous n’avez pas à fournir le moindre de vos documents fiscaux à un organisme… Ils peuvent tout simplement se rapprocher eux même auprès des services fiscaux, s’ils en ont le droit , bien entendu ?

Nous ne sommes ni voyou, ni bandit… nous payons grassement nos impôts… Alors, en plus venir nous demander des documents privés… En tout cas, c’est ce que j’ai répondu perso.

Nous devenons un pays de délation…

Cordialement.

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#583 15/05/2018 22h19

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Bonsoir,

Voici un début de courrier pour la saisine du Tass

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … i_2018.pdf

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[+1]    #584 16/05/2018 09h45

Membre (2018)
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Bonjour,

A mon humble avis, votre courrier est trop long et trop détaillé à ce stade.

Le fait de dire que le non réponse de la CRA dans les temps impartis motive la saisine du TASS est amplement suffisant.

Si vous voulez y joindre une copie de votre courrier à la CRA vous pouvez.

Vous rentrerez dans les détails de vos arguments lors des conclusions écrites que vous ne manquerez pas de rédiger en 2 exemplaires et d’en envoyer 1 exemplaire à la partie adverse (principe du contradictoire oblige).

C’est à ce moment que vous rentrerez dans les détails de votre argumentation.

Les TASS sont complètement submergés et moins vous leur en donnez à lire mieux c’est.

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#585 16/05/2018 11h18

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Bonjour,

tout à fait d’accord avec tatin !
Autant la saisine de la CRA se fait sur pièce, et il est donc nécessaire d’argumenter, autant la saisine du TASS déclenche une procédure "complète"…. il sera largement temps de développer plus tard !

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#586 16/05/2018 12h21

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Bonjour,

J’ai changé et vu le courrier que j’avais envoyé à la CRA que je joins, effectivement il fallait faire plus simple

Merci du conseil ! c’est envoyé.

saisinetass_2.pdf

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#587 16/05/2018 12h40

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Encore un peu long à mon goût mais ce n’est pas très grave. Pour mon info perso, auriez-vous le lien qui renvoie sur

la circulaire interministérielle N° DSS/58/2017/322 du 15 Novembre 2017 que vous mentionnez dans votre courrier.

Merci

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#588 16/05/2018 13h32

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Je peux difficilement faire plus court vu le nombre d’erreurs me concernant.

Ci après le lien de la circulaire du 15 novembre 2017

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/p … _42757.pdf

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#589 16/05/2018 14h40

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La secrétaire greffière qui va ouvrir votre courrier ne vas pas regarder les différents moyens que vous exposez. Mais comme dit l’autre vaut mieux trop que pas assez.

Et grand remerciement pour le lien

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#590 16/05/2018 14h57

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Pour info, et histoire de rire un peu……

J’ai reçu en LRAR hier (le 15), un courrier des URSSAF de Clermont-Ferrand envoyé avant hier (le 14) daté du 7 mai accusant réception de ma demande auprès de la CRA faite le 5 avril !

Ce courrier, qui n’a aucun caractère personnel et n’est qu’une circulaire, me dit explicitement que j’ai la faculté dans un délais de 2 mois à compter:

-soit de l’expiration du délai d’un mois qui suit la réception par mes soins de ce présent courrier…..

de saisir le TASS

Or il me semble que "normalement" la CRA doit répondre dans le mois qui suit sa saisine, et qu’en l’absence de réponse dans ce délais, on a 2 mois pour saisir le TASS…

Non seulement la notification suite à ma saisine de la CRA intervient hors délais,  mais en plus elle ne respecte même pas les textes de loi !

Que du bonheur je vous dis !

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#591 16/05/2018 15h01

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Du moment que la secrétaire valide ma saisine du TASS !
Pour rappel l’expert Juridique de l’Urssaf Centre a biaisé l’envoi de ma LRAR à la commission de recours amiable….
Donc juste un accusé de réception de ma saisine du TASS, sachant que dans le Nord, il y a environ 3 ans d’attente….
@le chienraleur
incroyable !
ceci dit vous devez être le seul a avoir reçu une LRAR ! ils se bougent doucement……..

Dernière modification par saufi (16/05/2018 15h04)

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#592 16/05/2018 15h05

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Il est très étonnant :

1° que vous ayez reçu une réponse

2° que ce soit en LRAR pour seulement accuser réception ? Le rédacteur de ce courrier va se faire taper sur les doigts par son sous chef de service

De quoi se plaint-on ?

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#593 16/05/2018 15h12

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@tatin

Dans mon courrier de saisine je leur avais "gentiment" demandé d’accuser réception de ma demande…. j’en déduis donc qu’au moins une personne a lu mon courrier !

Maintenant effectivement je ne leur en demandais pas tant ;-)

Dernière modification par lechienraleur (16/05/2018 15h17)

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#594 16/05/2018 15h27

Membre (2018)
Réputation :   13  

Gardez-la précieusement car dans quelques années cette LRAR de l’URSSAF vaudra beaucoup d’argent. 

Ne la laissez pas à l’air libre pour qu’elle ne se dégrade pas dans le temps. big_smile et big_smile produit

lechienraleur a écrit :

@tatin

Dans mon courrier de saisine je leur avais "gentiment" demandé d’accuser réception de ma demande…. j’en déduis donc qu’au moins une personne a lu mon courrier !

Maintenant effectivement je ne leur en demandais pas tant ;-)

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#595 22/05/2018 15h32

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Une réponse a été apportée à la question de Sébastien Huyghe (JO du 22/05/2018 p4296) qui dit la chose suivante:

JO a écrit :

La loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue la protection universelle maladie (PUMa) qui se substitue à la couverture maladie universelle (CMU). Elle vise à renforcer la continuité et l’effectivité de la prise en charge des frais de santé en garantissant à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Dans le cadre de la protection universelle maladie, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé reste amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Néanmoins, la disparition des démarches spécifiques relatives à l’affiliation au titre de la CMU de base conduit à des adaptations des conditions d’assujettissement aux cotisations d’assurance maladie dues à côté des cotisations ordinaires assises sur les revenus d’activité et de remplacement. L’article 32 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ainsi prévu de maintenir un assujettissement à une cotisation spécifique, ci-après nommée « cotisation subsidiaire maladie », pour les assurés ayant de faibles revenus d’activité (inférieurs à 3 973 euros par an en 2018) ou aucun revenu d’activité professionnelle et ne percevant pas de pension, rente ou allocation au titre d’une telle activité passée mais qui disposent cependant de revenus du capital suffisants (supérieurs à 9 933 euros annuels en 2018). A ce titre, des mesures de communication en amont ont été prises par les URSSAF pour tenir compte de la mise en place de ce nouveau système de recouvrement et laisser davantage de temps aux redevables pour être informés de ces modalités nouvelles. Les anciens redevables de la CMU de base ont été informés qu’aucun appel à cotisations n’aurait lieu en 2016 au titre de la cotisation abrogée et remplacée par la nouvelle. De la même façon, les éventuels redevables de la cotisation PUMa ont été prévenus de sa mise en place et de l’appel à cotisation devant intervenir fin novembre 2017. Enfin, les redevables ont chacun reçu un appel à cotisation précisant les modalités de cette cotisation ainsi que les possibilités de recours. L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Dans le cadre de cette procédure renouvelée, un important travail de mise à niveau des systèmes d’informations a été nécessaire. En outre, le fait d’avoir laissé davantage de temps aux redevables pour prendre connaissance des nouvelles modalités de recouvrement de cette cotisation ne peut être une circonstance de nature à justifier de ne pas acquitter les sommes dues. Le non-respect de la date d’appel à cotisation initialement annoncée par l’administration ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. Le délai d’exigibilité, à savoir les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, a quant à lui bien été respecté. Partant, il n’y a pas lieu de rembourser les cotisations perçues.

…. bilan….. dans le ***

Dernière modification par lechienraleur (22/05/2018 15h33)

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[-1]    #596 22/05/2018 15h34

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J’ai été devancé ;-)

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#597 22/05/2018 17h36

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JO a écrit :

… A ce titre, des mesures de communication en amont ont été prises par les URSSAF pour tenir compte de la mise en place de ce nouveau système de recouvrement et laisser davantage de temps aux redevables pour être informés de ces modalités nouvelles. Les anciens redevables de la CMU de base ont été informés qu’aucun appel à cotisations n’aurait lieu en 2016 au titre de la cotisation abrogée et remplacée par la nouvelle. De la même façon, les éventuels redevables de la cotisation PUMa ont été prévenus de sa mise en place et de l’appel à cotisation devant intervenir fin novembre 2017. Enfin, les redevables ont chacun reçu un appel à cotisation précisant les modalités de cette cotisation ainsi que les possibilités de recours. L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Dans le cadre de cette procédure renouvelée, un important travail de mise à niveau des systèmes d’informations a été nécessaire. En outre, le fait d’avoir laissé davantage de temps aux redevables pour prendre connaissance des nouvelles modalités de recouvrement de cette cotisation ne peut être une circonstance de nature à justifier de ne pas acquitter les sommes dues. Le non-respect de la date d’appel à cotisation initialement annoncée par l’administration ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. Le délai d’exigibilité, à savoir les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, a quant à lui bien été respecté. Partant, il n’y a pas lieu de rembourser les cotisations perçues.

La bonne blague, ce n’est pas l’administration qui a décidé de la date d’appel,mais la loi par décret de mai  2017 et il n’y a eu aucune information préalable à l’appel des cotisations informant le cotisant du non respect des délais de l’article R380-4.
Par ailleurs je n’ai à ce jour toujours reçu aucun courrier de l’Urssaf me précisant les modalités et possibilités de recours.
J’espère que la justice prendra plus au sérieux le respect de la loi.
A suivre….

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#598 22/05/2018 17h46

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Le souci c’est qu’aucune sanction n’est attachée au non respect de ce délai. Il reviendra à la jurisprudence de trancher s’il s’agit ou non d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

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#599 22/05/2018 23h06

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Ce n’est pas le dépassement de délai qui est un motif en lui seul ,c’est l’incompétence rationne temporis de l’urssaf qui en découle .
L’incompétence qui est un moyen d’ordre public d’irrégularité externe de l’acte ,si elle est prononcée par le juge,entraîne la nullité de l’acte en cause ( sauf si l’auteur apporte la preuve qu’il a dû agir dans l’urgence) . En aucun cas on ne parle ici de  la notion de vice de forme qui entraîne une appréciation au cas par cas de manquement à une ou des formalités substantielles.
Il va être difficile pour l’Urssaf d’invoquer l’urgence, ce ne sont pas les environs 45 000 personnes concernées par cette CSM qui vont constituer un précipice dans les comptes de la sécurité sociale.

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#600 23/05/2018 05h05

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Je vous renvoie à cette analyse d’un conseiller à la Cour de Cassation qui considère qu’il convient d’appliquer les principes de procédure civile en matière de mises en demeure des URSSAF (le raisonnement étant probablement transposable aux appels de cotisation) :

La mise en demeure du droit de la sécurité sociale étant un acte de procédure civile et/ou pénale, dont le juge administratif ne peut connaître en aucune circonstance, c’est au regard du droit commun de la procédure devant les juridictions judiciaires qu’il convient d’apprécier les conséquences de l’omission des mentions requises par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000.

Rapport de Mme GuihalConseiller rapporteur | Cour de cassation

Ceci étant dit, peut être bien que ce délai est d’ordre public mais pour moi ça n’a rien d’évident d’autant que ça raccourcirait le délai de prescription des cotisations de 3 ans, qui lui est de valeur législative.

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