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#1 23/11/2017 17h02

Membre (2011)
Réputation :   6  

Bonjour,

Ma grand mère décédée m’avait nommé comme bénéficiaire de son contrat d’assurance vie (sommes versées après 1998 et après ses 70 ans). Je suis en train de régulariser la situation pour dénouer ce contrat auprès de son centre des impots.
Mon père, son seul enfant, dont je suis l’enfant unique, est décédé bien avant elle.

Sur le décompte de droits à régler du SIE, il est mentionné un abattement de 30500€ (pour l’assuré) puis 1594€ pour petit-enfant. Suis-je en droit de demander l’abattement de 100000€ venant en représentation de mon papa ?

Je suis informé que l’assurance-vie est hors succession. Je comprendrais alors ne pas pouvoir prétendre à l’abattement de 100000€ et que ce dernier soit fonction du lien de parenté.
Je me pose alors la question (pour mes contrats futurs, sommes versées après 70 ans) pour la rédaction de ma clause bénéficiaire. Ex :
- Mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux…
- ou bien nommer quelqu’un (de la liste précédente ou pas).

Ma grand-mère m’ayant spécifiquement nommé, quelles seraient les conséquences si elle avait mis "…à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés…" ? Aurais-je eu le droit aux 100000€ d’abattement dont aurait profité mon père ?

Merci de votre attention.

Mots-clés : abattement, assurance vie, clause bénéficiaire, dénouement, succession

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[+1]    #2 23/11/2017 18h06

Membre (2010)
Réputation :   202  

Bonsoir Cryl,

La réponse d’un notaire serait intéressante et pertinente car dans le cas que vous citez, assurance vie avec versement après 70 ans, vous êtes taxable selon le barême des droits de succession. Le capital dont vous bénéficiez bénéficie d’un abattement de 30 500 € (a répartir entre tous les bénéficiaires s’il y en avait plusieurs). Les intérêts eux ne sont pas taxés.

Exemple : capital au moment du décès : 50 000 €, versements effectués par votre grand mère 40 000 € => 50 000 - 40 000 : exonérés
=> 40 000 - 30 500 = 9 500 € : subissent les droits de succession.

La "complexité" réside dans la notion de représentation dans la succession (vous représentant de votre père).

Sauf erreur de ma part, ce mécanisme de représentation a pour objet d’égaliser les droits entre différentes souches. Si votre père avait un frère lui aurait un abattement de 100 000 €, vous (l’autre souche), il serait logique que vous en bénéficiez également.

Le mécanisme de représentation ne marche donc normalement qu’en présence de plusieurs souches, ce qui n’est pas votre cas.

Cependant, une réponse ministérielle a validé, par une mesure de tempérament, que l’abattement en ligne directe (100 K€ actuellement) soit également appliqué lorsque le lien est grands-parents  ---- petits enfants, même si le défunt avait un seul enfant.

Réponse ministérielle 2010

"Au-delà, il est également admis, par une mesure de tempérament qui figure au n°3 de la documentation administrative 7 G 2421, que l’abattement précité s’applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès ou de l’indignité de son auteur, enfant unique du défunt, bien que dans ces situations l’intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef et non par représentation"

J’aurais donc tendance à penser que l’abattement de 100 000€ doit pouvoir vous être appliqué.

Un notaire confirmera (ou infirmera) mais en tout cas j’approfondirai très sérieusement la question.

A mon avis la formulation dans la clause bénéficiaire, ne change rien.

Bonne soirée

Crown

Dernière modification par Crown (24/11/2017 10h35)

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[+1]    #3 24/11/2017 10h25

Membre (2010)
Réputation :   202  

Rebonjour Cryl,

J’ai recherché et trouvé dans le Bofip, un texte relatif à la succession grands-parents __ petits enfants, le père étant décédé et étant enfant unique.

Je vous mets le lien
Bofip - mutations à titre gratuit

La partie qui vous intéresse est au début, partie 10 à 50.

Votre situation est assez complexe car
- clairement au point de vue successorale vous ne venez pas en représentation de votre père et donc l’abattement dont bénéficiait votre père ne devrait pas vous être appliqué :
Ligne 50 : Strictement, le petit-enfant appelé à la succession de son grand-père par suite du prédécès de son père, enfant unique, ne devrait pas bénéficier de l’abattement car il vient à la succession de son propre chef et non par représentation
- Clairement, le bofip cité prévoit une mesure d’exception, au point de vue successorale dans une relation grands-parents ____ petits enfants :
Ligne 50 : ne devrait pas bénéficier de l’abattement car il vient à la succession de son propre chef et non par représentation ; toutefois, l’administration a décidé d’écarter cette application rigoureuse de l’article 779 du CGI.
- Cependant, ligne 40 il est écrit
Il convient de remarquer que si l’abattement s’applique sans limitation de degré aux ascendants, il est limité aux enfants du défunt et à leurs représentants. Ainsi n’en bénéficie pas le legs fait à un petit-enfant du vivant de son auteur.

Vous n’êtes pas dans le cas d’un legs mais votre situation s’en rapproche car la somme dont vous bénéficiez via l’assurance vie n’a pas véritablement une origine successorale même si elle est soumise aux droits de succession, elle vous ait adressée directement, et vous intervenez alors "de votre propre chef". Ceci doit expliquer la lecture qui en a été faite, dans le cas spécifique de votre assurance vie.

Crown

Dernière modification par Crown (24/11/2017 10h33)

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#4 24/11/2017 13h11

Membre (2011)
Réputation :   6  

Merci de vos réponses rapides, et pour vos recherches fort intéressantes.

Je viens de recevoir la réponse extrêmement succincte du SIE à la question sur l’abattement :

SIE a écrit :

L’abattement de 100 000 € s’applique sur la déclaration de succession définitive mais pas sur les assurances-vie.

Quelle précision !

Votre dernier message m’incite à me reposer la question de la rédaction de la clause bénéficiaire. Dans un cas comme le mien, l’ambiguïté de la valeur de cet abattement aurait-elle été levée si ma grand mère avait simplement rempli ainsi : "…à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés…" ? Je crois comprendre que je serai "en représentation" et non plus de mon "propre chef".

Je vais consulter mon notaire et viendrai alimenter la file si j’ai réponse pertinente.

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#5 25/11/2017 10h04

Membre (2014)
Réputation :   62  

Il ne faut pas s’égarer, l’assurance-vie n’est pas la succession, point. Que ce soit pour les primes avant ou après 70 ans.

Le CGI dit que les primes après 70 ans sont soumises au barème des droits de mutation à titre gratuit, mais ça reste une transmission d’assurance vie, sans référence aux abattements, notamment celui de 100.000€ (qui sont cités dans une partie du CGI sur les successions et donations : cf ici, regardez l’arborescence des titres en haut de la page)

A partir du moment où vous êtes un bénéficiaire du contrat, et que l’argent va directement de l’assureur chez vous, c’est taxé comme une assurance vie.

Par contre quand la clause bénéficiaire est mise en échec (bénéficiaire unique nommé décédé ou refusant…), le capital retombe dans la succession, et là du coup c’est applicable.

Dernière modification par FXB67 (25/11/2017 10h08)

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#6 25/11/2017 12h15

Membre (2010)
Réputation :   202  

Bonjour FXB67,

FXB67 a écrit :

Il ne faut pas s’égarer, l’assurance-vie n’est pas la succession, point. Que ce soit pour les primes avant ou après 70 ans.

Le CGI dit que les primes après 70 ans sont soumises au barème des droits de mutation à titre gratuit, mais ça reste une transmission d’assurance vie, sans référence aux abattements, notamment celui de 100.000€ (qui sont cités dans une partie du CGI sur les successions et donations)

Oh que non, que non.

On ne peut pas résumer Assurance vie = Hors-succession.

Les abattements prévus dans l’article 779 du CGI (et donc parfois celui de 100 000 €), peuvent s’appliquer dans le cas des assurances vies avec des primes versées après 70 ans.

Si on fait référence au BOFIP
" ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d’application des droits de mutation par décès - Biens à déclarer - Cas particuliers des contrats d’assurance"

On peut lire concernant les contrats soumis au régime de l’article 757 B du CGI (donc primes versées après 70 ans), le point 3

3° Application des abattements de droit commun :
a) L’assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l’article 757 B du CGI, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire de l’assuré décédé.
b) Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 euros des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. Par suite, il y a lieu d’appliquer les abattements prévus à l’article 779 du CGI et à l’article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès"

L’abattement de 100 000 peut donc s’appliquer lorsqu’un enfant hérite de l’assurance vie d’un de ses parents avec des primes versées après 70 ans.

MAIS ….. un point 4 existe et cela concerne la situation de Cryl

La représentation ne s’applique pas aux sommes transmises dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie

Dans cette situation, et dès lors que le mécanisme de la représentation ne s’applique pas en matière d’assurance-vie, il y a lieu de procéder à une « double liquidation ».
Ainsi, lorsqu’un petit-fils vient à la succession de son grand-père par représentation de son père prédécédé et qu’il est par ailleurs également bénéficiaire, à titre personnel, d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son grand-père, il y a lieu de procéder à une « double liquidation » :
- application de l’abattement prévu pour les enfants au I de l’article 779 du CGI sur la part attribuée par succession en représentation du fils prédécédé ;
- application de l’abattement prévu au IV de l’article 788 du CGI (à défaut d’un autre abattement applicable) sur les sommes versées en raison d’un contrat d’assurance-vie et imposées en vertu des dispositions de l’article 757 B du CGI.

Donc sur la partie issue de l’assurance vie, Cryl a bien le droit à un abattement mais de seulement 1 594 €, alors que sur la partie hors assurance vie, il devrait bénéficier (avec les limites précédemment évoquées mais admises de la représentation lorsqu’il y a un seul enfant) de 100 000 €.

La seule manière, pour que l’abattement de 100 000 € s’applique aurait été effectivement que la clause bénéficiaire ne désigne pas de bénéficiaire déterminé/déterminable et qu’ainsi les sommes de l’assurance vie viennent s’ajouter à l’actif successoral, ce qui aurait évité la double liquidation.

Crown

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#7 26/11/2017 18h43

Membre (2011)
Réputation :   6  

Merci encore Crown, pour ce complément. J’avais donc bien compris.

Crown a écrit :

La seule manière, pour que l’abattement de 100 000 € s’applique aurait été effectivement que la clause bénéficiaire ne désigne pas de bénéficiaire déterminé/déterminable

La conseillère de la Banque Postale qui, à l’époque, nous avait reçu tous deux pour cette ouverture de contrat (la situation familiale n’ayant pas changé depuis), manquait donc d’information fiscale. Le fait de m’avoir nommé me fait perdre le bénéfice de l’abattement de 100k€.
Heureusement, ma grand-mère me laisse d’autres biens et je pourrais tout de même bénéficier des droits de représentation, et l’impact final est nul.

Mais pour des personnes ayant moins de biens et dans la même situation familiale (et les CGP / commerciaux), il est tout de même bon de le savoir.

J’en parlerai au notaire, le mien ayant toujours plein d’anecdotes à me raconter, il aura peut être des précédents en tête.

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