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#1 03/07/2015 19h28

Membre (2015)
Réputation :   0  

Bonsoir
J’ai acheté plusieurs appartements à Aix en Provence que je souhaitais louer en meublés saisonniers (je vais opter pour un statut en LMNP). J’ai assisté à une réunion Rnb dans laquelle l’intervenant expliquait que la loi Alur imposait à un propriétaire ayant plusieurs appartements loués en saisonnier d’en louer au moins un avec un bail meublé. Est ce que c’est la réalité ?
Par ailleurs la commune se trouvant en zone tendue est ce j’ai l’obligation de faire une demande de changement d’usage auprès de sa mairie. Est ce que tout le monde le fait ?

Est ce qu’il y a un moyen de contourner cette obligation ?
En vous remerciant d’avance pour votre éclairage .

Mots-clés : changement d'usage, lmnp (loueur en meublé non professionnel), loi alur

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#2 04/07/2015 10h18

Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   130  

Je ne comprends pas ce que voulait dire votre intervenant, la location saisonnière étant elle-même une location meublée.

Pour ce qui est de la demande préalable de changement d’usage, contactez la communauté d’agglo et/ou le service urbanisme de la mairie d’Aix, afin de vérifier si des décisions ont été votées.

Article L631-7 CCH

La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.

Article L631-9 CCH

Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7, les dispositions dudit article [b]peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative [/b]sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.

Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.

Vous noterez néanmoins qu’une déclaration en mairie de la location reste obligatoire s’il n’y a pas d’obligation de déposer une demande préalable.

Article L324-1-1 code du tourisme

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

http://vosdroits.service-public.fr/part … 4321.xhtml

D’un point de vue fiscal enfin, voir si le régime du forfait n’est pas plus intéressant (en tout cas il est moins contraignant).

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