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#1 06/06/2015 17h18

Membre (2013)
Réputation :   0  

Bonjour,

il y a un an, nous avons acheté un appartement qui venait d’être divisé en 2 par un marchand de bien.

Dans la partie que nous avons acheté (la plus grande des 2) nous avions le compteur électrique.

Nous avons fait des travaux éligilbles au déficit foncier, toutefois, je voudrais savoir si l’administration fiscale pourrait nous refuser ce déficit à cause d’une création de lots ?

Je précises que nous avons acheté le logement en l’état, sans faire de modifications. C’est le marchand de biens, qui, entre l’achat de l’immeuble et la revente a divisé certains lots.

Cordialement,
Donatien

Mots-clés : déficit foncier division lots

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#2 06/06/2015 17h37

Membre (2015)
Réputation :   2  

Pourquoi il refuserait? les travaux que vous avez fait n’ont rien à voir avec ce que lui a fait.
Si c’est des travaux d’améliorations ou d’entretiens éligible cela concerne que vous seul , le propriétaire actuel.

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#3 06/06/2015 18h55

Membre (2013)
Réputation :   0  

C’est ce que je pense mais je préfère poser la question.

Je ne savais pas si les lots divisés / créés étaient exclus du dispositif "déficit foncier".

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#4 06/06/2015 20h18

Membre (2015)
Réputation :   2  

Si vous faites des travaux pour faire deux lots, ou agrandissement c’est exclu, mais là ce n’est pas vous qui l’avez fait et ce n’est donc pas VOS travaux non?
Donc pour moi logiquement cela ne devrait pas  vous  concerner. Deux opérations distinctes, deux personnes distinctes

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#5 17/01/2018 21h32

Membre (2017)
Réputation :   60  

Bonjour, je fais remonter ce sujet car je me pose la question de la déductibilité des travaux en location nue, à la suite de la division d’un bien immobilier en plusieurs lots.

J’ai beau cherché sur le forum dans tous les sujets qui le concerne, je n’arrive pas à trouver un texte de loi sur lequel me référé…

En effet, il apparait clairement dans le bofip qu’en cas de changement de destination d’un bien (un commercer transformé en logement…), le déficit foncier n’est pas possible car assimilé à des travaux de reconstruction BOI-RFPI-BASE-20-30-10-20140203

De plus, dans le cadre de la division d’un appartement en  logements distincts, le déficit foncier est impossible pour les travaux touchant à ces logements divisés :

BOFIP a écrit :

Il en est ainsi, notamment, lorsque des opérations de cette nature aboutissent à une augmentation du nombre d’unités de logement (dans ce sens (CE, arrêt du 28 mai 1980, n° 11405) ;

MAIS, il apparait encore une fois au BOFIP que :"

Le Conseil d’État a jugé que les travaux qui ont consisté à scinder un appartement en deux et qui ont eu pour objet la remise en état et la modernisation des locaux constituent des dépenses d’amélioration (CE, arrêt du 28 février 1983, n° 35189). Toutefois, si la restructuration est totale et aboutit, par conséquent, à une transformation complète des locaux existants, les travaux doivent être assimilés à des travaux de reconstruction, car ils dépassent la notion d’amélioration prévue par le législateur. a écrit :

Au final je suis quelque peu perdu, les travaux qui interviennent à la suite d’une division (qui consiste quelque fois à seulement installer une cloison et une porte en plus), sont-ils déductible ou absolument pas?

Merci par avance, Les déclarations h2 faites doivent aiguiller facilement le fisc sur les fraudeurs, il me semble qu’il est important de bien connaitre les règles pour éviter certaines "déconvenues".

A vous lire,

Zap

Dernière modification par zappaty (17/01/2018 21h45)

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#6 18/01/2018 00h45

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Vous devriez détailler les travaux que vous souhaitez réaliser, cela aiderait à vous répondre.
Ce sont les travaux d’amélioration qui sont déductibles, que le lot ait été divisé précédemment n’y change rien. Ce qui n’est pas déductible justement c’est l’ajout de la cloison et de la porte pour scinder le lot.


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#7 18/01/2018 01h00

Membre (2017)
Réputation :   60  

Merci pour votre retour Surin.

Et bien, mon projet ne se fera pas pour les raisons détaillées dans ma file, mais en clair, j’aurai souhaité diviser un immeuble en 3 appartements (Car non divisé actuellement sur, tous les niveaux communiqué via un escalier.

Dans ce cas ci, quand vous indiquez que c’est la porte et la cloison qui sont non déductible, suis-je dans le vrai en interprétant que tout le reste des travaux est en revanche déductible comme étant des travaux d’améliorations?

Au plaisir de vous lire

Zap

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[+1]    #8 18/01/2018 01h46

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Dans la mesure où ce ne sont que des travaux d’amélioration du bâti existant oui.
Des éléments de réponse dans cette discussion notamment les messages de B2K:
Transformation d’une maison vétuste en 2 apptements pr créer des charges…


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#9 18/01/2018 02h22

Membre (2017)
Réputation :   60  

Merci pour ce lien extrêmement intéressant, qui montre bien la complexité de l’interprétation du BOFIP.

Après lecture du fil de discussion proposé, dans mon cas précis, avec :
- une toiture à refaire,
- une division à faire d’un grand appartement en 2 (avec les déclarations H2 qui vont bien),
- un aménagement des combles pour faire une chambre :

Je tombe quasiment dans cette jurisprudence concernant les dépenses d’amélioration :

BOFIP a écrit :

Pose de sanitaires, installation de salles d’eau, réfection de la peinture et de la plomberie, de manière à aménager des appartements dans les volumes existants. Ces travaux, qui n’ont pas concerné le gros-œuvre ni entraîné d’augmentation de la surface habitable, ont eu pour effet de remettre en état une partie de l’immeuble et d’en assurer une meilleure utilisation, sans modifier l’usage à titre d’habitation auquel les locaux étaient auparavant affectés

Je peux en déduire que pour avoir une partie déductible, il faut voir avec le maitre d’oeuvre pour ventiler parfaitement les factures selon qu’elles soient pour l’aménagement des combles (non déductibles) ou pour l’aménagement de la partie déjà habitable de l’immeuble. et il faudra que les travaux durent sur une année fiscale…

Ai-je bon sur ce point? Cela me semble tout de même "limite".

Dernière modification par zappaty (18/01/2018 02h27)

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