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#1 30/04/2014 21h30

Membre (2014)
Réputation :   0  

Bonjour,

L’histoire :

Un immeuble, un atelier, 3 copropriétaires ( A, B et C )

A : propriétaire d’un appartement
B : propriétaire d’un appartement et d’un atelier
C : propriétaire MAJORITAIRE

B souhaite vendre son atelier en tant qu’habitation mais C ne souhaite pas qu’un logement y soit fait . A est d’accord pour un logement .

La mairie est d’accord pour un logement.
C a entreposé des choses dans l’atelier , photos à l’appuie, et son fils à fait un squat dans la cave commune, photo à l’appuie.

……..
Me concernant , je suis acheteur , comment acheter et y faire une habitation par la suite , le passage par la justice est il obligatoire ?

Merci de votre aide et avis, vendu en tant qu’ Atelier le prix est attractif… il y a une affaire à faire.

Mots-clés : copropriété juridique

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#2 30/04/2014 21h56

Membre (2011)
Top 10 Immobilier locatif
Réputation :   516  

Bonjour ,

La loi :

http://avocats.fr/space/pillon.avocat.p … af3b835dd5

Dans une assemblée générale de copropriété, les copropriétaires disposent d’un nombre de voix proportionnel à leurs quotes-parts dans les parties communes.

Ce principe est posé par l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

« Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes . »

Cependant, l’article 22 prévoit que lorsqu’un copropriétaire détient plus de la moitié du total des tantièmes de parties communes, le nombre de voix attribuées à ce copropriétaire doit être réduit à la somme des voix des autres copropriétaires :

« Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. »

L’article 16 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) précise que :

« Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi [n° 65-557] du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l’assemblée générale et le nombre de voix prévu à l’article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du deuxième alinéa de l’article 22 modifié de ladite loi. »

Il s’agit là d’un principe d’ordre public et il appartient au Président de l’assemblée générale de veiller à son application.

Une assemblée générale tenue en violation de l’article 22 est nulle.

En cas de fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire opposant ou défaillant est fondé à engager une action en annulation de l’assemblée, et ce, dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal de cette assemblée.

En pratique, certains copropriétaires majoritaires indélicats cherchent parfois à éluder frauduleusement l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, afin de conserver le contrôle de l’assemblée générale.

Ces fraudes apparaissent souvent dans un contexte de mésentente entre le copropriétaire majoritaire et les autres copropriétaires, en particulier, lorsque les minoritaires font savoir qu’ils envisagent de demander au syndic l’application du principe de réduction des voix.

Pour faire obstacle à une réduction de ses voix, le copropriétaire majoritaire peut être tenté de sous évaluer sa quote-part de parties communes en communiquant des indications erronées sur cette quote-part et en faisant obstacle aux tentatives de vérification des copropriétaires, entretenant ainsi une certaine opacité sur la question.

Néanmoins, sauf s’il est mis en oeuvre de concert avec le syndic, ce moyen s’avère souvent inefficace.

C’est pourquoi, les copropriétaires majoritaires indélicats cherchent généralement à transférer la propriété d’une partie de leurs lots à un prête-nom (une société civile immobilière ou une personne physique de confiance, souvent liée par un lien familial : un enfant, notamment).

Ces pratiques frauduleuses prennent souvent la forme d’une donation.

Cependant, elles sont clairement condamnées par la jurisprudence.

La Cour de cassation précise qu’une assemblée générale doit être annulée lorsqu’il est établi que l’acte translatif de propriété (la donation, la vente, etc…) d’un lot de copropriété a été réalisé au profit d’un tiers dans le seul but de faire obstacle à l’application du principe de réduction des voix institué par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, en permettant ainsi à un copropriétaire majoritaire de sous évaluer artificiellement sa quote-part de parties communes, tout en conservant la maîtrise des décisions des assemblées (grâce au renfort des voix du nouveau propriétaire du lot).

Philippe


Localisation 74 Montagne , Randonnée , VTT

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#3 01/05/2014 19h26

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Tout ce que Philippe30 a cité est bien exact, mais ….

1) Si le règlement de copropriété prévoit que l’atelier n’est pas un local d’habitation, il faudra modifier ce règlement pour transformer l’atelier en logement. Et il me semble qu’une telle modification nécessite une majorité (bien) supérieure à 50% en AG….

2) Je serais réticent à acheter un bien qui ne correspond pas à la destination que j’envisage de donner au bien. Vous pouvez envisager de vous loger dans un bien immobilier qui n’est pas destiné au logement (vous ne serez pas le premier dans ce cas), mais à vos risques et périls (autant pendant que vous occuperez le bien, que lorsque vous souhaiterez le vendre où il y aura aussi une forte décote à prévoir).

3) Dans une copropriété à 3 (ou 4), s’il y a un conflit important avec un autre copropriétaire (même si vous n’y êtes pas pour grand chose, que ce conflit est ancien, voire que plus personne ne se rappelle de son origine exacte et ne dispose de toutes les infos), la vie peut vite devenir pénible. Donc réfléchissez bien avant de vous mettre dans ce genre de situation, et assurez-vous que vous pourrez cohabiter sereinement avec C (et son fils). J’ai un peu l’impression que B n’arrive pas à gérer la situation (avec C), et cherche à "refiler le bébé" à quelqu’un d’autre….


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#4 02/05/2014 16h03

Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   130  

troc54 a écrit :

B : propriétaire d’un appartement et d’un atelier

Que disent exactement le règlement de copro et l’EDD de l’immeuble ?

Il est, me semble-t-il, de plus en plus difficile pour le syndicat des copropriétaires de refuser le changement d’affectation d’un local si ce changement est conforme à la destination de l’immeuble et qu’il ne porte par atteinte aux droits des autres copropriétaires.

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