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[+1]    #26 12/10/2013 16h23

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roudoudou a écrit :

Merci pour votre retour, je comprends donc que dans mon cas :

- Avec une SCI IR (non assujétie à la TVA)

sur un prix de 500KE +5% d’honoraires HT, le prix "tout compris" se situera aux alentours de 560 000 euros ? (500 +5% honoraires +5,09% ddm + 2% notaire)

Je pense que vous devrez payer la TVA sur les 5% d’honoraires HT (de l’intermédiaire commercialisant le bien).
En ce qui concerne les "2% notaires", si j’en crois cette simulation, il sera d’environ 7350€ (si l’acte authentique ne comporte pas de prêt).
Donc le prix "tout compris" devrait se situer vers 562 ou 563 k€.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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[+1]    #27 13/10/2013 09h19

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GoodbyLenine a écrit :

roudoudou a écrit :

Merci pour votre retour, je comprends donc que dans mon cas :

- Avec une SCI IR (non assujétie à la TVA)

sur un prix de 500KE +5% d’honoraires HT, le prix "tout compris" se situera aux alentours de 560 000 euros ? (500 +5% honoraires +5,09% ddm + 2% notaire)

Je pense que vous devrez payer la TVA sur les 5% d’honoraires HT (de l’intermédiaire commercialisant le bien).
En ce qui concerne les "2% notaires", si j’en crois cette simulation, il sera d’environ 7350€ (si l’acte authentique ne comporte pas de prêt).
Donc le prix "tout compris" devrait se situer vers 562 ou 563 k€.

Comme je le pensais c’est un sujet complexe. On m’a transmis ce lien

J’espère ne pas embrouiller les pistes,
Voila une petite lecture pour ce dimanche. Honnetement, je n’ai pas le courage de lire lol

Source : Ordre des Experts Comptables
http://www.oec-paris.fr/documents/1757_ … nfodoc.pdf

Source : Francis Lefebvre
http://www.cms-bfl.com/Hubbard.FileSyst … 270910.pdf

Pascal

Dernière modification par bascarol (13/10/2013 09h34)

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#28 13/10/2013 09h56

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Règle des vingtième, ect…

Source :  heuuu un pdf que j’ai sur mon PC qui etait une étude de cas.
Sinon voir Article 210 et 211 du CGI

Ci dessous deux extraits simplifiés

Article 210-I du Code général des impots a écrit :

Lorsque des immeubles sont cédés ou aportés avant le commencement de la 19ième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achevement et que la cession ou l’apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix ou la valeur totale de l’immeuble, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite.
Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d’un vingtieme par année  civile écoulée depuis la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achvé.
Sont assimilés à une cession ou à un apport la cessation de l’activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à la déduction ainsi que le transfert entre differents secteurs d’activité d’un assujetti prévus par l’article 213. Lorsque le droit à déduction n’a été ouvert qu’après la date de l’acquisition ou de l’achevement de l’immeuble, la date de l’ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu’un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utlisé directement par l’assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l’acquisition ou de l’achevement.

Article 211 du Code général des impots a écrit :

Lorsqu’un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l’expiration des périodes prévues à l’article 210 et que la cession ou l’apport est soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale du bien, l’assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n’a pas initialement fait l’objet d’une déduction totale.
Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la difference entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d’un cinquièmee par année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à la déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l’apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtième.
Lorsque le bien est cédé ou aporté etait exclu du droit à déduction, l’assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui à grevé le bien diminué d’un cinquième ou d’un vingtième s’il s’agit d’un immeuble, par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date d’acquisition, d’importation ou de la première utilisation du bien.
Pour les immeubles affectés à l’habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

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