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#1 21/07/2011 23h29

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Quelles sont les conséquences réelles de la loi Bacquet ?
En pratique, l’AV est taxé à combien de % ? Je n’arrive pas à trouver une réponse claire.

L’assurance vie taxable aux droits de succession !

Les héritiers autres que le conjoint survivant seront soumis aux droits de succession sur la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués, financés par des fonds communs.

L’assurance vie taxable aux droits de succession ! - L’Express Votre Argent

Mots-clés : assurance vie, droits de succession, loi bacquet, taxation


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#2 22/07/2011 11h36

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Si je ne m’abuse, la valeur de rachat du contrat ainsi constitué doit être incluse dans l’actif de la communauté et comprise pour moitié dans la succession du conjoint prédécédé, taxable dans les conditions de droit commun pour les successions ouvertes à compter du 29/06/2010.

Donc la moitié de sa valeur s’ajoute à l’actif successoral taxable et les droits qui devront être acquittés seront ceux issus du droit civil applicable en matière de succession :

Droits de succession : calcul et barème 2016

C’est en quelque sorte une requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation, ce qui reste très discutable et ne manquera pas de soulever de nouvelles discussions dans l’avenir.

Dernière modification par bloom (22/07/2011 11h37)

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#3 22/07/2011 12h27

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OK merci.
D’accord.

Mais vu qu’il n’y a plus de droit de succession à payer entre époux maintenant, ça change quoi donc ?


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[+1]    #4 22/07/2011 23h10

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Sur un plan purement fiscal, pour le conjoint survivant, ca ne change rien dans la mesure où avant la réponse Bacquet le contrat constitué un acquêt défiscalisé en vertu d’un régime de faveur  et, après la réponse Bacquet, la valeur de rachat continue à être défiscalisé du fait de la loi TEPA.

Par contre, l’intégration de la moitié de la valeur du contrat dans l’actif successoral n’est pas sans incidence pour les héritiers et le conjoint survivant, car maintenant elle vient augmenter les droits des héritiers.

Par exemple si les biens communs se résument à une maison de 500K € et qu’en plus on trouve une AV de 600 K souscrite par Monsieur au bénéfice de Madame.

Si Madame décède :

- Le décès entraine la liquidation de la communauté.  La liquidation a pour but de déterminé ce qui est un propre à Monsieur, et ce qui va entrer dans la succession (biens communs).

- L’actif de la communauté sera composé de La valeur de rachat de l’AV + la valeur de la maison soit 1100K.

- Monsieur peut prétendre à ½ de l’actif de la communauté et l’autre moitié va à la succession.

- Ainsi, l’actif successoral sera composé de ½  maison (250k) et de ½ de la valeur de l’AV (300k).

- Donc pour Monsieur 550K et pour la succession 550K. Or, le contrat sera attribué à Monsieur car il est seul titulaire du droit de rachat (L132-12 du code de assurances), et ce même si il aurait peut être préféré disposer de la maison.  De plus l’AV étant de 600K, il faudra d’une manière ou d’une autre qu’il rembourse 50K à la succession.

Alors oui pas de changement sur un plan fiscal pour le conjoint survivant mais potentiellement de grosses implications au moment du partage successoral.

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#5 22/07/2011 23h40

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Merci Bloom pour cette contribution fort intéressante !

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#6 23/07/2011 10h35

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Merci aussi.
Il faut que je relise, je n’ai pas tout compris.


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#7 24/07/2011 02h31

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Juste quelques précisions pour FCP.

Ce qui est important dans l’exemple détaillé par Bloom c’est que l’assurance vie a été souscrite par Monsieur et que c’est Madame qui décède (le contrat n’est donc pas dénoué vu que le souscripteur lui n’est pas décédé).

Les décès de Madame ou Monsieur ne sont pas "symétriques"

Si c’est Monsieur qui décéde le premier (assurance vie dénouée) il faut calculer les droits
- sur 50% de la maison (selon les règles classiques des droits de succession) et
- sur 100% de l’assurance vie dénouée (selon les règles propres aux AV). En l’occurence l’épouse n’a rien à régler, les enfants peuvent par contre avoir des droits à verser

Si c’est Madame qui décède la première (assurance vie non dénouée) il faut calculer les droits sur
- 50% de la maison + 50% de l’assurance vie non dénouée. C’est là que "Bacquet" intervient. L’ensemble des droits sont calculés selon les règles classiques des droits de succession.
- L’assurance vie non dénouée continue elle traquillement son bonhomme de chemin. Sa situation sera réglée lors du décès ultérieur de Monsieur.

J’espère ne pas m’être trompé et que cela aura contribuer à clarifier la situation

Dernière modification par Crown (24/07/2011 02h35)

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#8 30/07/2011 03h35

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Les avis semblent variés (et divergeants) sur les conséquences de la réponse Bacquet (ce n’est PAS une loi). Voir par exemple Notaires, assureurs et CGPI, partagés sur l’application de la réponse ministérielle BACQUET

Une "solution" peu onéreuse (mais pas gratuite !) semble être l’insertion d’une clause de préciput au régime de communauté légale, cf. l’Article 1515 du code civil.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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[+1]    #9 13/01/2016 02h07

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Il était évoqué il y a quelques semaines une remise en cause de la réponse ministérielle Bacquet.

Cela semble se confirmer, dixit le président de l’Afer, Gerard Beckerman et selon un communiqué de Michel Sapin

http://proxy-pubminefi.diffusion.financ … /20326.pdf

On reviendrait donc à la situation avant Bacquet, à savoir, une situation favorable au contribuable dans la mesure où  les actifs accumulés dans le ou les contrats d’assurance de l’époux survivant redeviendraient exclus de la communauté et donc de la succession du défunt, sans limitation de montant.

En résumé :

Actuellement quand Mr X (marié à Mme X sous un régime communautaire) décède alors que sa femme a souscrit une assurance vie, L’assurance vie de Mme n’est pas dénouée (car Mme est toujours vivante).
Cependant 50% de la somme présente sur l’assurance vie est pris en compte dans l’actif successoral de Mr et génère donc des droits de succession.

Suite à la remise en cause de la réponse Bacquet, l’intégralité des actifs présents sur l’assurance vie resterait hors succession.

Tout ceci d’un point de vue fiscal, mais cela pourrait ne pas être aussi "simple" au point de vue civil.

A suivre donc..

Crown

Dernière modification par Crown (13/01/2016 03h30)

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#10 13/01/2016 19h19

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Merci Crown pour cette information. Pensez-vous qu’il y aura possibilité de récupérer des droits de succession payés récemment en raison de cette réponse Bacquet? Après tout, le gouvernement nous a habitué à une certaine rétroactivité…

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#11 13/01/2016 20h09

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La question que vous posez  sur une rétroactivité potentielle des successions "surtaxées" depuis 2010 est visiblement déjà évoquée mais il faudra sans doute un peu de temps pour y voir plus clair.
Notamment, car la remise en cause de Bacquet concerne l’aspect fiscal des successions mais il existera des questions civiles qui subsisteront.

D’autant plus que, même si Bacquet n’arrangeait pas le contribuable, cette réponse Bacquet mettait en cohérence le fiscal et le civil (arrêt Praslicka*). La remise en cause de Bacquet contribuera à redissocier à nouveau le fiscal et le civil.

Je ne sais point si je suis très clair..

Crown

*  si un époux, marié sous le régime de la communauté de biens, souscrit pendant le mariage, une assurance vie, la valeur de rachat du contrat en cours constitue un bien commun

Dernière modification par Crown (13/01/2016 20h14)

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#12 13/01/2016 20h37

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Il faut dire que la réponse Bacquet était totalement injuste:

- le fisc demandant aux enfants de régler des droits de succession pour des contrats qui pouvaient être destinés à d’autres qu’eux compte tenu des possibilités des AV,

- en cas de contrats croisés souscrits par un couple avec des fonds de la communauté, si la moitié du contrat du survivant "appartenait" au décédé, la moitié des fonds du contrat du décédé "appartenait" donc au survivant (revenant à taxer potentiellement les 3/4 des fonds de la communauté au premier décès)

Pouvez-vous préciser la notion de cohérence entre fiscal et civil ? Merci d’avance, cordialement

Dernière modification par sm94 (13/01/2016 22h47)

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#13 13/01/2016 22h19

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Bonjour,

- " Pouvez-vous préciser la notion de cohérence entre fiscal et civil ? Merci d’avance, cordialement"

Il n’y a aucune ambiguïté au civil. Si un conjoint souscrit nominativement un contrat d’assurance vie avec des deniers communs, la moitié de ce contrat entre dans la succession au civil (Arrêt PRASLICKA, cour de cassation 31/03/1992, N513P), arrêt confirmé par la réponse ministérielle PRORIOL du 10/11/2009 (N27336).

Le fait qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance vie ne change rien à la nature commune des fonds. Ce n’est pas parce que des biens communs sont placés sur une assurance vie nominative qu’ils se transforment comme par magie en biens propres du souscripteur du contrat.

Le problème se pose de la même manière en cas de divorce/séparation. Si vous divorcez et que votre conjoint a alimenté un contrat d’assurance vie avec des deniers communs, vous n’allez pas lui céder au partage la totalité de son contrat sous prétexte qu’il s’agit d’une assurance vie nominative, non ? Eh, bien, c’est pareil en cas de succession.

Tout cela n’est que l’application stricto sensu de l’article 1401 du code civil. La décision Bacquet avait aligné le traitement fiscal d’une succession sur son traitement au civil.

Si on lit bien entre les lignes, le communiqué du minefi d’hier ne remet d’ailleurs pas en cause ce traitement fiscal. Il semble indiquer un simple décalage de l’imposition au second décès, alors qu’il y avait imposition au premier décès depuis la décision Bacquet.

C’est mon interprétation, pour le moment…

Il faut attendre la rédaction du Bofip pour juger sur pièce. Un communiqué de presse, ce n’est qu’un communiqué de presse.

L.
@nos_finances

Dernière modification par nosfinances (13/01/2016 22h20)


…strung out in heaven's high, hitting an all-time low

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[+1]    #14 13/01/2016 23h17

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sm94 a écrit :

Il faut dire que la réponse Bacquet était totalement injuste:

- le fisc demandant aux enfants de régler des droits de succession pour des contrats qui pouvaient être destinés à d’autres qu’eux compte tenu des possibilités des AV,

- en cas de contrats croisés souscrits par un couple avec des fonds de la communauté, si la moitié du contrat du survivant "appartenait" au décédé, la moitié des fonds du contrat du décédé "appartenait" donc au survivant (revenant à taxer potentiellement les 3/4 des fonds de la communauté au premier décès)

Pouvez-vous préciser la notion de cohérence entre fiscal et civil ? Merci d’avance, cordialement

Nosfinances a abordé la cohérence, donc je ne reviendrai pas dessus.

Concernant "l’injustice", la question est bien plus subtile que vous ne le croyez. Avant Bacquet, la plupart des successions "ignoraient", ou faisaient mine d’ignorer, l’arrêt Praslicka. En terme de justice, ca revenait à dire "les enfants n’ont aucun droit sur une partie du patrimoine de leur père".

Un petit exemple pour expliquer cette "justice" selon vous.

Monsieur a des enfants et se remarie avec Mme 2 en régime légal. Cela a un impact certain sur les options successorales, là n’est pas la question. Mme2 ne travaille pas ni n’a aucune revenu, mais Mr lui permet d’alimenter une assurance-vie.  Au décès de Mr, Mme dispose d’un million sur son AV, alimentée exclusivement sur les revenus de Mr.

Au plan civil, en application de l’arrêt Praslicka, 500k sont de facto à Mme, et 500k entre dans la succession, au plan civil. Entre 99 environ et 2010, au plan fiscal, on choisit d’ignorer le problème, et de ne pas inclure dans l’actif taxable. Que l’Etat choisisse de ne rien toucher, c’est son problème.

Sauf que du coup, pour beaucoup de personne, dont les assureurs qui continuent à défendre cette position, la question ne se porte pas non plus au plan civil. Donc les enfants, circulez. Si papa a choisi de mettre l’intégralité de son patrimoine sur l’AV de belle maman, vous n’avez rien à dire-

Raté. Au plan civil, les enfants ont leur mot à dire et des droits sur la valeur de ce patrimoine. Et ce depuis 1992, donc c’est loin d’^tre une nouveauté.

Bacquet a permis de ramener la question fiscale au même niveau. Pour les assureurs, c’est un drame parce que, faute de conseil, les survivants pensent devoir casser leur AV pour payer aux héritiers leur dû, alors qu’un RV avec un conseiller digne de ce nom permettrait de mettre en place une solution alternative.

Vous me direz que les enfants ne toucheront pas nécessairement la valeur de ce contrat, et donc que c’est injuste. Pas complètement faux. Mais c’est omettre un détail : la moitié de la valeur entre en succession, ce qui ne signifie pas qu’ils doivent percevoir l’argent de l’AV, mais qu’ils doivent recevoir sur la tolité du patrimoine successoral une valeur équivalente.

Ce qui ouvre des stratégies de succession, comme la mise en place d’une créance indexée correspondant à cette valeur, créance déductible au second décès, ou un partage du reste du patrimoine pour compenser cela (au lieu de transférer 50% de la maison familiale, on pourra compenser les droits sur le contrat AV en augmentant la part sur la maison reçue dans le partage successoral), etc …

La remise en cause de Bacquet, si c’est toujours intéressant au fiscal, risque de remettre sous le tapis cette question, alors que les assureurs de base ne jouent pas le jeu actuellement (ils soutiennent que le contrat est propre, donc qu’ils n’ont pas à dire quelle est la valeur de rachat du contrat non dénoué, au risque de spolier les héritiers d’une partie de leurs droits). Donc de nous ramener à une situation dans laquelle les héritiers n’ont pas l’intégralité de leurs droits respectés.

Vous voyez, la question est plus complexe qu’un simple calcul fiscal.

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#15 14/01/2016 01h47

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sm94 a écrit :

Il faut dire que la réponse Bacquet était totalement injuste

C’est plus compliqué que cela comme l’a très justement illustré Xa.

Si les aspects civiles et fiscaux de l’assurance vie vous intéressent, prenez le temps de regarder ces 2 cas pratiques de l’agefi (ils reprennent un peu "l’historique", cf première page du premier document).

Conséquences fiscales du régime matrimonial lors du deces des époux - part1

Conséquences fiscales du régime matrimonial lors du deces des époux - part2

Crown

Dernière modification par Crown (14/01/2016 01h54)

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#16 26/02/2016 18h48

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L’abrogation de la réponse Bacquet prend tournure..reponse ministérielle

"Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. La position exprimée dans la réponse ministérielle no 26231 dite « Bacquet » du 29 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016."

Crown

Dernière modification par Crown (26/02/2016 18h54)

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#17 19/08/2019 15h13

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Bonjour Crown,
Je cite une partie de votre dernier message :

Reponse Ministérielle a écrit :

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.

Quelle est la partie du contrat qui sera concernée par les "prélèvements prévus" (PS + droits succession spécifique à l’AV) lors du second décès ?
Est-ce que cela concerne la totalité du contrat (donc aucun intérêt patrimonial puisqu’on ne bénéficie qu’une seule fois de l’exonération des 152500€) ou seulement 50% du contrat (car on considère que la première demi-part a déjà été transmise à "titre gratuit" lors du premier décès) ?
Merci des retours


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